Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez LA JOLIE TRIBU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA JOLIE TRIBU et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720001472
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LA JOLIE TRIBU
Etablissement : 79755515800022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La SARL La Jolie Tribu,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tours,

Sous le numéro 797 .555.158000022,

Dont le siège social est situé 27 rue James Watt – 37200 TOURS,

Représentée par M…, agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1. Champ d’application4

Article 2. Définition des heures supplémentaires 4

2.1 Référence à la durée légale de travail 4

2.2 Période de référence 4

2.3 Travail effectif 4

Article 3. Repos compensateur de remplacement5

Article 4. Majoration de salaire5

Article 5. Information des salariés6

Article 6. Date de mise en œuvre, suivi et durée de l’accord 6

6.1 Date de mise en œuvre 6

6.2 Suivi de l’accord 6

6.3 Durée de l’accord 6

Article 7. Portée de l’accord 6

Article 8. Révision et dénonciation de l’accord 6

8.1 Révision de l’accord 6

8.2 Dénonciation de l’accord 6

Article 9. Dépôt et mesures de publicité de l’accord 7

Préambule

En l'absence de délégué syndical et de Comité social et économique, la Direction a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord collectif d'entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail.

Cet accord s’inscrit dans le souhait collectif d’augmenter la durée du travail hebdomadaire des salariés. En contrepartie des heures supplémentaires qui seront effectuées chaque semaine, la Direction s’engage à rémunérer une partie des heures supplémentaires et à faire récupérer l’autre partie de ces heures par le biais d’un repos compensateur de remplacement.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’entreprise, qu’ils soient en CDD ou en CDI.

Article 2. Définition des heures supplémentaires

2.1 Référence à la durée légale du travail

Constituent des heures supplémentaires toutes heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures.

A compter du 01 janvier 2020, la durée hebdomadaire de travail des salariés sera désormais de 37,50 heures.

2.2 Période de référence

Conformément à l’article L 3121-29 du Code du travail, la période de référence pour la détermination des heures supplémentaires est la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

2.3 Travail effectif

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, il n'est tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies.

Ne sont donc pas prises en compte pour calculer la durée du travail au regard des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ;

  • Les jours fériés et chômés et les jours de congés payés.

En conséquence, pour calculer le nombre d’heures supplémentaires qui seront réellement effectuées par les salariés, il faut :

  • Enlever des 366 jours annuels (pour 2020) :

    • Les 52 samedis ;

    • Les 52 dimanches ;

    • Les jours fériés tombant en semaine (8 jours pour 2020) ;

    • Les 25 jours ouvrés de congés payés.

      • Ce qui fait 229 jours pour 2020

  • Convertir ces jours réellement travaillés en semaines, en les divisant par le nombre de jours réellement travaillés dans la semaine : 229 / 5 = 45,80 semaines réellement travaillées dans l’année ;

  • Multiplier le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine par le nombre de semaines réellement travaillées dans l’année :

    • Le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine : 37,50 heures – 35 heures = 2,50 heures ;

    • 2,50 x 45,80 semaines réellement travaillées =

      • 114,50 heures supplémentaires réellement effectuées en 2020

Au début de chaque année, un calcul devra être réalisé par la Direction pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires réellement effectuées, en prenant en compte le nombre de jours annuels ainsi que le nombre de jours fériés tombant en semaine.

Article 3. Repos compensateur de remplacement

Il a été décidé qu’une partie des heures supplémentaires sera remplacée par un repos compensateur de remplacement, afin que les salariés bénéficient de 6 jours de repos supplémentaires par an.

Conformément à l’article L 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 4. Majoration de salaire

Le principe est qu’une partie des heures supplémentaires seront payées, avec une majoration de 25% conformément à l’article L 3121-36 du Code du travail, afin que les salariés perçoivent un salaire mensuel brut supérieur à ce qu’ils percevaient jusque-là.

Ainsi, il a été décidé que sur les 114,50 heures supplémentaires réellement effectuées en 2020, 98,175 heures supplémentaires seront payées.

Pour déterminer les 97,50 heures supplémentaires qui seront payées, il a fallu :

  • Convertir les heures supplémentaires réellement effectuées en jours travaillés :

    • 114,50 heures / 7,50 heures effectuées par jour = 15,27 jours ;

  • Déterminer le nombre de jours « majorés » que ces 15,20 jours travaillées représenteraient :

    • 15,27 x 1,25 = 19,09 jours majorés ;

  • Déduire de ces 19,09 jours majorés les 6 jours majorés de repos compensateur de remplacement :

    • 19,09 – 6 = 13,09 jours majorés ;

  • Convertir ces 13,09 jours majorés en heures réellement travaillées non majorées :

    • 13,09 jours majorés x 7,50 heures = 98,175 heures réellement travaillés non majorées ;

Par-exemple, en 2020, pour un salarié ayant un taux horaire de 10,03 € bruts, le montant annuel des heures supplémentaires qu’il effectuera réellement sera de 1 230,87 € bruts :

  • 10,03 x 1,25 = 12,5375 ;

  • 12,5375 x 98,175 = 1230,87 €

Article 5. Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés des 6 jours de repos compensateur de remplacement par an auxquels ils ont droit par un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre.

Article 6. Date de mise en œuvre, suivi et durée de l’accord

6.1 Date de mise en œuvre de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01 janvier 2020.

6.2 Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission composée de parties signataires à raison d’une réunion par semestre chaque année.

Un compte-rendu de ces réunions sera affiché pour que le personnel en prenne connaissance.

6.3 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une Convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 8. Révision et dénonciation de l’accord

8.1 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

8.2 Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre parties signatures, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt de la DIRECCTE du Centre-Val de Loire.

Pendant la durée du préavis, l’employeur s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9. Dépôt et mesures de publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Tours (UT d’Indre-et-Loire) et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Un exemplaire sera également remis à chacun des signataires et son existence sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Tours,

Le 18 décembre 2019,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com