Accord d'entreprise "Accord sur Annualisation temps de travail 2022" chez DELTA BAY FRCE BUILD YOUR BOAT - 3BBB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELTA BAY FRCE BUILD YOUR BOAT - 3BBB et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005302
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : 3BBB
Etablissement : 79806683300020 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

Accord sur l’Annualisation du temps de travail avec

modulation des horaires pour 3BBB

Clause 1 : Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise et afin d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Clause 2 : Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, qu’ils soient en CDI en CDD, ou saisonniers.

Clause 3 : Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Clause 4 : Durée annuelle du travail

À compter du 1er Janvier 2022 le temps de travail des salariés à temps plein sera de 1820 heures annuellement, les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail au prorata en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail (exemple salarié effectuant 24 heures hebdo = 1820h/35h x 24h =1248 heures annuelles).

Clause 5 : Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine. Les périodes hautes sont, en général, le mois de juin, juillet août, et septembre, les autres mois de l’année font parties de la période basse. La programmation précise définissant les semaines d’activités basses ou hautes sera portée à la connaissance des salariés par les moyens de communication usuelles et ce d’une semaine à l’autre.

Clause 6 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1’607 heures annuelles. Les heures de travailles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales. Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos.

Clause 7 : Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

• Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1’607 heures par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

• Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

Clause 8 : Modalités du décompte du temps de travail

Le compteur individuel de suivi comporte : le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ; le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;

- le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés ; le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ; l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois ; le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période. Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).

Clause 9 : Délai de prévenance

Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif. Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout ou partie du personnel salarié de l'entreprise.

Clause 10 : Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Clause 11 : Droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

Clause 12 : Révision de l'accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Clause 13 : Dénonciation de l'accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord

Clause 14 : Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur,

Lieu et date, Annemasse le 28 mars 2022

Dirigeant 3BBB Employé(e)

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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