Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez LES PAYSANS DE COUSTELLET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PAYSANS DE COUSTELLET et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003531
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAYSANS DE COUSTELLET
Etablissement : 79813900200025 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

S.C.A LES PAYSANS DE COUSTELLET

Entre les soussignés :

La S.C.A LES PAYSANS DE COUSTELLET, dont le siège social est situé à MAUBEC (84660), 111A chemin des Guillaumets, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro Siren 798 139 002, et immatriculée à la MSA Alpes-Vaucluse sous le numéro d’affiliation 79813900200025, Code NAF 4721Z,

Représentée par , en sa qualité de Chef d’entreprise,

D’UNE PART,

Et,

Les salariés de la S.C.A LES PAYSANS DE COUSTELLET, consultés sur le projet d’accord,

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE :

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail tel qu’institué par l’article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

La convention collective Fleurs, fruits et légumes (coopératives agricoles et SICA), IDCC 7006, applicable dans l’entreprise, prévoit la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent, de moduler le temps de travail de sorte que, sur une période donnée, les hausses d’activité soient compensées par des baisses d’activité (accord-cadre Loi Robien, avenant n°32 du 8 juillet 1997, article 6).

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre activité qui est le commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité, et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail légale ou, pour les salariés à temps partiel ou ayant une durée contractuelle supérieure à la durée légale, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liées aux besoins de notre activité. Le temps de travail est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.

La modulation du temps de travail permet ainsi d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail, et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée, ou à la sous-traitance.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de la S.C.A LES PAYSANS DE COUSTELLET présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 3 – Durée annuelle de travail

La durée annuelle du travail est de 1607 heures, journée de solidarité comprise, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

A compter de la signature de l’accord, la durée de travail de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures (à la date de signature du présent accord) actuellement en vigueur.

Les salariés à temps partiel auront donc une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l’horaire contractuel qui est fixé par le contrat de travail.

Pour les salariés dont la durée de travail prévue par le contrat de travail est de 169 heures par mois, la durée annuelle effective du travail sur l’année de référence sera de 1820 heures.

ARTICLE 4 – Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, mais tombant dans les limites du présent accord de modulation, n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er décembre de chaque année, pour une application au 1er janvier de l’année N+1.

Pour l’année 2022, à titre indicatif, cette programmation est la suivante :

  • Semaine 01 à semaine 17 (période normale) : 35 heures par semaine

  • Semaine 18 à semaine 34 (période haute) : 40 heures par semaine

  • Semaine 35 à semaine 39 (période basse) : 33 heures par semaine

  • Semaine 40 à semaine 52 (période basse) : 29 heures par semaine

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.

Conformément à la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 210 heures pour le personnel employé à la réception, au stockage et à l’expédition, et à 140 heures pour les autres catégories de personnel, par an et par salarié.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales :

  • Heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an : taux normal

  • Heures effectuées de 1607 heures à 1971 heures par an : taux majoré de 25%

  • Heures effectuées au-delà de 1972 heures par an : taux majoré de 50%

Pour les salariés ayant des heures supplémentaires structurelles prévues par leur contrat de travail, celles-ci ne seront pas décomptées au titre du bilan annuel des heures supplémentaires effectuées, et seront payées mensuellement.

ARTICLE 6 – Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche, d’une fin ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période suite à une embauche sera calculée prorata temporis, à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

En cas de fin de contrat ou de rupture du contrat de travail avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué sera établi à la date de fin du contrat. Cette information sera comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation sera opérée dans les conditions suivantes :

  • Solde du compteur positif : seules les heures au-delà de la durée annuelle proratisée (1607 heures) seront des heures supplémentaires dues, et seront traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Solde du compte négatif : l’entreprise procédera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié devra procéder à un remboursement. Cette régularisation par compensation ne pourra pas excéder 10% de la rémunération du salarié, et ne sera pas effectuée en cas de licenciement pour motif économique.

ARTICLE 7 – Modalités du décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, par le biais d’une pointeuse.

Un récapitulatif mensuel sera établi et signé par les deux parties, indiquant le nombre d’heures effectuées dans le mois, le nombre d’heures effectuées durant la période de référence, et le nombre d’heures potentielles restantes de travail pour l’année.

Enfin, un récapitulatif annuel sera établi en annexe du bulletin de salaire le mois suivant la fin de la période de référence (soit le 31 janvier de l’année N+1).

ARTICLE 8 – Délai de prévenance

En principe, la programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er décembre de chaque année, pour une application au 1er janvier de l’année N+1.

Afin de faire face à des variations d’activité principalement d’origine commerciale modifiant la durée de travail prévue pour la semaine, et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, ou de 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles (conformément à la convention collective), il est possible que le calendrier indicatif soit modifié. Cette modification entrainera alors le changement de la qualité de la semaine (semaine haute ou basse) pour tout le personnel salarié de l’entreprise.

ARTICLE 9 – Lissage de la rémunération

La Société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraine une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition sur l’année, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet, ou sur la base de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel et ayant une durée contractuelle de travail supérieure à 151,67 heures par mois.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1607 heures sur l’année du fait d’une « sous-activité » (et non du fait de l’absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

ARTICLE 10 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant, dont les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra le dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la Société LES PAYSANS DE COUSTELLET dans les conditions prévues par le Code du travail, et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la Société LES PAYSANS DE COUSTELLET dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit, et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société, ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis.

ARTICLE 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société LES PAYSANS DE COUSTELLET sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

ARTICLE 13 – Date d’effet et durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain du dépôt de l’accord auprès des organismes compétents.

ARTICLE 14 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet, qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Fait à MAUBEC, le 02 mai 2022,

Pour la société, Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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