Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le passage temporaire à un travail en équipe 3x8 et à un travail de nuit" chez NOR-FEED PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOR-FEED PRODUCTION et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005458
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : NOR-FEED PRODUCTION
Etablissement : 79842515300029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE PASSAGE TEMPORAIRE A

UN TRAVAIL EN EQUIPE 3x8 ET A UN TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignes

La Société NOR-FEED PRODUCTION (SAS)

Dont le siège social est situé 3 rue Amedeo Avogadro

49070 BEAUCOUZE

Représentée par Monsieur agissant en qualité de

D’une part,

Et

Les salariés après approbation par ratification à la majorité des 2/3 du personnel

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Le présent accord est conclu dans le cadre des ordonnances du 22 septembre 2017 permettant à une entreprise de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise sur proposition de l’employeur et ratification par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Depuis plusieurs mois, la Société NOR-FEED PRODUCTION fait face à une croissance constante des commandes qui requiert d’augmenter de manière pérenne ses capacités de production et de stockage.

C’est la raison pour laquelle la Société NOR-FEED PRODUCTION a décidé d’acquérir un terrain en vue d’y construire une nouvelle usine de production adaptée à la croissance de l’activité, aussi bien en terme de production que de stockage.

Les travaux de la nouvelle usine prendront fin au mois de mars 2021 pour un déménagement prévu début avril 2021 qui occasionnera un arrêt de la production pendant 2 semaines.

Or un arrêt de la production dans l’état actuel des commandes ne permettrait pas d’y répondre dans les délais convenus, la Société NOR-FEED PRODUCTION n’ayant pas par ailleurs le stock nécessaire et les commandes clients continuant de croitre.

L’arrêt de la production pendant les 2 semaines nécessaires au déménagement de la Société NOR-FEED PRODUCTION requiert donc d’anticiper sur la production et de stocker suffisamment de produits pour répondre aux commandes sans prendre de retard, ce que ne permet pas l’organisation habituelle de travail en équipe 2x8.

L’effectif de l’entreprise et la capacité de production sont actuellement à leur maximum compte tenu de la taille de l’usine.

Seule une équipe supplémentaire de nuit mise en place avant le déménagement permettrait à la Société NOR-FEED PRODUCTION de livrer les clients avant l’arrêt de production et de produire un stock suffisant pour installer l’équipe dans la nouvelle usine dans les meilleures conditions, sans risque de rupture de stock.

C’est la raison pour laquelle la Société NOR-FEED PRODUCTION a souhaité mettre en place un accord d’entreprise permettant le recours temporaire à une organisation du travail par équipe en 3x8 et au travail de nuit.

Elle a donc élaboré un projet d’accord d’entreprise qui a été présenté aux salariés le 19 février 2021.

Il a été soumis à leur vote dans les conditions définies par la loi et a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel le 08 mars 2021.

TABLE DES MATIERES

Préambule 1

Titre 1 – Organisation du travail posté en équipes 3x8 4

Article 1.1 – Définition du travail posté 4

Article 1.2 – Champ d’application 4

Article 1.3 – Organisation du travail posté 4

Article 1.4 – Salariés affectés à une équipe de nuit 5

Titre 2 – Recours au travail de nuit 5

Article 2.1 – Définition du travail de nuit 5

Article 2.2 – Contreparties 6

Article 2.3 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit 6

Article 2.4 – Mesures visant à garantir la sécurité des salariés travaillant de nuit 6

Article 2.5 – Mesures destinées à garantir la santé des salariés travaillant de nuit 6

Article 2.6 – Temps de pause 7

Article 2.7 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne et l’exercice de responsabilités familiales et sociales 7

Article 2.8 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 7

Titre 3 – Dispositions finales 7

Article 3.1 – Durée de l’accord 8

3.1.1.Durée 8

3.1.2.Suivi 8

3.1.3.Révision 8

Article 3.2 – Validation et dépôt de l’accord 8

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Titre 1 – Organisation du travail posté en équipes 3x8

Article 1.1 – Définition du travail posté

Le travail posté est un travail en équipes successives exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur le même poste de travail sans jamais se chevaucher.

Le principe du travail posté est la rotation de plusieurs équipes sur des périodes pouvant couvrir 24 heures.

Le travail en semi-continu permet le fonctionnement de la production dans l’entreprise sans interruption la nuit mais avec une interruption hebdomadaire, en particulier le dimanche.

Article 1.2 – Champ d’application

Le travail posté ou travail en équipes successives de jour ou de nuit en semaine est susceptible de concerner tous les postes affectés à la production.

Il concerne plus particulièrement les postes suivants :

  • Opérateurs de mélange

  • Opérateurs de conditionnement

Article 1.3 – Organisation du travail posté

Le travail par équipes postées en semaine est organisé de la façon suivante :

  • Par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés (ou équipes) sur des plages horaires successives, la Société peut mettre en place un travail continu incluant une équipe de nuit, avec des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans chevauchement horaire 

  • Sur 24 heures consécutives par jour en 3 x 8 du lundi au samedi matin selon les impératifs fixés par la Direction.

Les horaires de travail collectifs des équipes affectées à un travail posté sont fixés selon un planning prévisionnel fourni par la Direction.

Ce planning prévisionnel couvrira la durée du présent accord.

Il indique si le salarié est affecté à un poste du matin, du soir ou de nuit.

Les horaires collectifs de travail et les plannings individuels prévisionnels sont indicatifs et susceptibles d’être adaptés selon les besoins de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord.

Dans cette hypothèse, ils seront communiqués au personnel par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles (notamment en cas d’accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, ou afin de pallier l’absence temporaire d’autres salariés), ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires.

De telles modifications pourront conduire à l’accomplissement d’heures supplémentaires et à une répartition du temps de travail sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Toute modification des horaires de travail ou tout changement d’équipe souhaité par un salarié doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la direction et ne peut être qu’exceptionnel dans la mesure où cela désorganise le fonctionnement de l’entreprise.

Il est interdit d’affecter un même salarié à deux équipes successives.

Article 1.4 – Salariés affectés à une équipe de nuit

Les salariés qui, du fait de l’organisation temporaire du travail en 3x8, sont amenés à travailler de nuit, bénéficieront des dispositions particulières prévues au titre 2 du présent accord.

Titre 2 – Recours au travail de nuit

La Société NOR-FEED PRODUCTION est dans la nécessité de recourir à une organisation temporaire du travail en équipes 3x8 qui occasionne du travail de nuit.

Ce travail de nuit doit être distingué du statut spécifique des travailleurs de nuit qui accomplissent :

  • Soit au moins 2 fois par semaine selon un horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail dans la tranche horaire 21h – 6h.

  • Soit 270 heures de travail dans la tranche horaire 21h – 6h sur une période de 13 mois consécutifs.

Il est précisé que les dispositions législatives et règlementaires spécifiques aux travailleurs de nuit ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce puisque le travail de nuit n’a pas vocation à devenir une habitude au sein de la Société pour les travailleurs concernés et qu’il aura lieu pendant une durée limitée.

Article 2.1 – Définition du travail de nuit et modalités d’accès

Est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 21h00 et 6h00.

Le travail de nuit repose en priorité sur la base du volontariat.

La Société fixant le nombre de salariés nécessaires et sollicite les compétences adaptées aux besoins.

L’affectation d’un salarié à un poste en horaire de nuit, y compris de manière temporaire, suppose son accord écrit. Les salariés acceptant le travail de nuit pendant la durée de l’accord formaliseront donc leur accord par un avenant à leur contrat de travail.

Article 2.2 – Contreparties

  • Compensation salariale

En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficient d’une majoration de leur taux horaire de base de 30% pour les heures effectuées la nuit.

  • Indemnité de casse-croûte

Le travailleur effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficiera d'une indemnité de casse-croûte d'un montant de 5,475 € par nuit travaillée.

Article 2.3 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit

Une salle de repos est mise à disposition des salariés ayant travaillé de nuit pour qu’à la fin de leur service, ils puissent se reposer avant de repartir à leur domicile, ou en cas de fatigue importante les empêchant d’effectuer correctement leur mission sans mettre en péril leur santé.

Des boissons et des collations (barres de céréales…) seront mises à leur disposition.

Article 2.4 – Mesures visant à garantir la sécurité des salariés travaillant de nuit

Un salarié affecté à un travail de nuit ne doit en aucun cas demeurer seul dans l’atelier.

L’équipe de nuit sera composée d’au moins de 2 personnes qui travailleront dans le même atelier.

Les salariés en travail de nuit disposeront d’un téléphone portable remis au responsable d’équipe.

 

Une astreinte assurée par les membres de la Direction sera mise en place et la liste des personnes d’astreinte ainsi que leur numéro de téléphone sera communiquée aux salariés en travail de nuit.

La liste des numéros à contacter en cas d’urgence (Pompiers, SAMU, Police…) sera également mise à leur disposition et affichée sur le panneau réservé à cet effet.

Article 2.5 – Mesures visant à garantir la santé des salariés travaillant de nuit

Le médecin du travail est informé du recours temporaire au travail de nuit au sein de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où un salarié travaillant de nuit constaterait une dégradation, même minime, de son état de santé, il pourra au choix alerter immédiatement la Direction qui organisera un rendez-vous avec la médecine du travail ou prendre attache directement avec le médecin du travail au numéro suivant : 02 41 64 63 67 (STCS CHOLET-SAUMUR)

Article 2.6 –Temps de pause

Les salariés travaillant de nuit bénéficient d’une pause de 30 minutes consécutives pour leur permettre de se détendre et de se restaurer.

Ce temps de pause est pris librement par le salarié en tenant compte des impératifs de production et de ses besoins en repos.

Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et est pris en compte dans le décompte du temps de travail.

Article 2.7 – Mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

L'entreprise s'engage à rechercher des solutions si du fait de leur affectation à un travail de nuit, les travailleurs concernés se trouvent dans l’impossibilité de se déplacer avec leur propre véhicule jusqu’à l’entreprise (covoiturage).

Article 2.8 – mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La société d’engage à ne pas prendre considération le sexe d’un travailleur pour :

  • L’affecter à un travail de nuit

  • Refuser l’accès à un travail de nuit

Le salarié travaillant la nuit bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la Société.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Durée de l’accord

3.1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à compter de la date d’accomplissement des formalités légales de dépôt de l’accord et prendra fin le 30 avril 2021.

  1. Suivi

La Direction réunira les salariés affectés au travail de nuit sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.

Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par la loi.

Article 3.2 – Validation et dépôt de l’accord

Une fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera applicable à compter de la date d’accomplissement des formalités légales de dépôt.

Fait à BEAUCOUZE

Le 19/02/2021

Pour la Société NOR-FEED PRODUCTION

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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