Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT SUR AMENAGEMENT DES PERIODICITES DE NEGOCIATIONS COLLCECTIVES OBLIGATOIRES" chez YSIODIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YSIODIS et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les travailleurs handicapés, la pénibilité, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06319000902
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : YSIODIS
Etablissement : 79853630600029 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

ACCORD DE METHODE

PORTANT

AMENAGEMENT DES PERIODICITES DE NEGOCIATION COLLECTIVES OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

La société YSIODIS Numéro SIRET 7 98 536 306 00029, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés RCS CLERMONT-FERRAND, dont le siège social est situé Rue Jean Bigot – ZAC des Prés – 63500 ISSOIRE.

Représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur.

Dénommée ci-dessous «L'entreprise»,

D’une part,

Et,

  • Mme XXXXXXXXXX, déléguée syndicale désignée par la CGT

  • M.XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical désigné par la CFDT

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit

Préambule

Conformément aux dispositions légales issues de la loi REBSAMEN du 17 août 2015, des négociations obligatoires doivent être organisées lorsque l'entreprise dispose d'au moins une section syndicale.

La loi a regroupé les thèmes de négociation obligatoires autours de trois blocs selon une périodicité annuelle ou triennale.

Cependant afin de permettre aux partenaires sociaux de créer par la voie de négociation leur propre cadre de référence, la loi offre la possibilité de négocier un accord de méthode visant à aménager la périodicité et le contenu des négociations obligatoires annuelles et triennales.

Compte tenu de la pluralité des thèmes de négociations et des moyens humains et matériel à mettre en œuvre, les partenaires sociaux conviennent que l’aménagement de la périodicité et du contenu des négociations annuelles et triennales favorise une meilleure expression du dialogue social.

Les parties au présent accord ont élaboré un état des lieux de la négociation collective annuelle et triennale et ont convenu de l’intérêt d’établir un calendrier de négociation visant à organiser un rythme de négociation plus adapté au mode de fonctionnement de l’entreprise YSIODIS.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir :

  • Les thèmes de négociation qui font l’objet d’un aménagement

  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes

  • Le calendrier des réunions

  • Les informations qui seront remises aux négociateurs

  • Les modalités de suivi des engagements

Article 2 : Thèmes de Négociation aménagés

La loi Rebsamen du 17 août 2015 a regroupé les thèmes obligatoires de négociation en trois blocs :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

  • La gestion des emplois et des parcours professionnel.

Le dispositif légal a prévu de manière supplétive une périodicité de négociation annuelle pour :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Et une périodicité triennale pour :

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties affirment leur intention de maintenir une périodicité annuelle pour les négociations relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et conviennent d’aménager par le présent accord la périodicité des 2 autres blocs de négociation :

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail et les sous thèmes qui la composent :

  • Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle

  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle

  • Lutte contre les discriminations

  • Mesures en faveur des travailleurs handicapés

  • Droit d’expression

  • Prévention de la pénibilité

  • La gestion des emplois, les parcours professionnels et la mixité des métiers et les sous thèmes qui la composent :

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

  • La mobilité professionnelle

  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle

  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au temps partiel et aux stages

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leur métier, les emplois et les compétences

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leur fonction

Article 3 : Périodicité des négociations aménagées

En application des dispositions de l’article L 2242-13 modifié du code du travail, les parties conviennent d’opter pour une négociation  quadriennale en matière d’égalité professionnelle et qualité de vie au travail, et en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 4 : calendrier de réunion

En liminaire, parties entendent préciser que :

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la QVT, a fait l’objet d’un accord signé en date du 22/11/20018 qui aborde les thèmes suivants :

  • l’embauche et la mixité des emplois,

  • la gestion des carrières et des formations,

  • l’équilibre entre activité professionnelle et responsabilité familiale,

  • l’égalité de traitement entre les temps plein et les temps partiels

  • la QVT au travers du suivi de la charge de travail, les perspectives de développement des salariés, l’aménagement ponctuel du temps de travail pour faire face à des difficultés d’ordre personnel, la prévention et la gestion des situations de violence au travail et/ou harcèlement ainsi que l’aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite

  • la GPEC a également fait l’objet d’un accord en date du 24/01/2019 qui traite des thèmes suivants :

  • l’embauche, l’accueil et l’intégration des nouveaux salariés,

  • L’évolution des métiers et l’adaptation des emplois et des compétences,

  • Les grandes orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences,

  • L’accompagnement à la mobilité,

  • Les perspectives de recours aux différents contrats, au temps partiel et aux stages,

  • Les conditions d’information des entreprises sous traitantes sur les orientations stratégiques,

  • L’accompagnement de la carrière de représentants du personnel

Dans ce cadre, les parties conviennent que les prochaines négociations sur les thématiques ci-dessus listées interviendront 3 mois avant l’échéance des accords précités.

Les négociations relatives aux autres thématiques se dérouleront au cours de 4 réunions maximum.

Faute d'accord à l'issue de ce processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord. Elles conservent la faculté par accord unanime de poursuivre les négociations au-delà de cette date.

Article 5 : information des organisations syndicales

Les organisations syndicales recevront les informations nécessaires pour préparer la négociation.

Ces informations seront communiquées au plus tard 15 jours avant la première réunion.

Article 6 : effets du protocole

Le présent protocole d'accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu'aucune des parties ne puisse s'en prévaloir pour toute autre négociation.

article 7 : durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord s’applique à compter du 24 janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 8 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Fait à Issoire le 24 janvier 2019

En 4 exemplaires

POUR LA CFDT POUR LA CGT POUR LA SOCIETE

M.XXXXXXXX Mme XXXXXXXXX M.XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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