Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006390
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : AGRO DFG
Etablissement : 79855524900019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-20

SARL AGRO DFG

Société à Responsabilité Limitée

25 Rue de Revaut

21490 SAINT-JULIEN

Siret numéro : 798 555 249 00019

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SARL AGRO DFG

Au capital de 9 000 €

Dont le siège social est situé 25 Rue de Revaut – 21490 SAINT-JULIEN

Inscrite au RCS de Dijon sous le numéro : 798 555 249

Siret numéro : 798 555 249 00019

Représentée par, et en leur qualité de Co-gérants et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

L’ensemble des salariés inscrit à l’effectif de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote recueilli à la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés.

TABLE DES MATIERES
Préambule
Titre I – Dispositions Générales

Article 1. Définition du temps de travail effectif

Article 2. Durée quotidienne maximale de travail

Article 3. Durée hebdomadaire maximale de travail

Article 4. Temps de repos quotidien

Article 5. Repos hebdomadaire

Titre II – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Article 6. Principe de l’annualisation

Article 7. Champ d’application

Article 8. Période de référence

Article 9. Fonctionnement de l’annualisation pour les salariés à temps plein en fonction des différents cas existant dans l’entreprise

Article 10. Heures supplémentaires

10.1. Contingent d’heures supplémentaires

10.2. Paiement des heures supplémentaires

Article 11. Fonctionnement de l’annualisation dans l’entreprise pour les salariés à temps partiel

Article 12. Heures complémentaires

Article 13. Programmation et information des salariés

Article 14. Contrôle du temps de travail

Article 15. Rémunération

15.1. Lissage de la rémunération

15.2. Entrée ou sortie en cours de période d’annualisation

Titre III - Dispositions finales

Article 16. Durée de l’accord

16.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

16.2 Suivi de l’accord

16.3 Dénonciation et révision de l’accord

Article 17. Validation et dépôt de l’accord

Préambule

La SARL AGRO DFG a pour activité principale l’exploitation d’un domaine agricole. Elle se consacre à la production de légumes (pommes de terre et carottes essentiellement) et de céréales (blé et orge). Elle complète cette activité par la transformation des légumes à destination des restaurations collectives et à leur conditionnement pour leur commercialisation auprès des magasins de proximité.

La société est soumise à la convention collective de l’Agriculture - Production et CUMA ainsi qu’à l’accord territorial des Exploitations et Entreprises Agricoles de Côte d’Or, Nièvre et Yonne.

Au regard de son activité, la SARL AGRO DFG est directement tributaire des variations saisonnières et des conditions climatiques qui sont imprévisibles. En outre, elle est forcée de s’adapter aux fluctuations du rythme des commandes de ses clients ce qui l’oblige à réguler les variations de son activité en fonction du degré de l’intensité des demandes.

La SARL AGRO DFG rencontre en conséquence des besoins spécifiques en matière d’organisation du temps de travail de ses salariés.

La convention collective appliquée et applicable ne lui permet pas d’obtenir toute la souplesse nécessaire pour organiser avec pertinence et efficacité le temps de travail des salariés de la société. En conséquence, la société SARL AGRO DFG a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail propre à son entreprise et particulièrement adapté à ses besoins.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 du Code du Travail permettant à une entreprise de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise par référendum en proposant directement aux salariés un projet d’accord qui sera approuvé à la majorité des deux tiers.

La société a par conséquent élaboré un projet d’accord d’entreprise permettant d’annualiser la durée du travail et qui a pour objet de faire face aux périodes de haute et de basse activités dans le respect des dispositions légales.

Le projet d’accord a été remis à l’ensemble des salariés les 29 juin et 03 juillet 2023.

Il a été ensuite été soumis au vote dans les conditions définies par le code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel le 20 juillet 2023.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit,

Titre I – Dispositions Générales

Article 1. Définition et suivi du temps de travail effectif

Il est préalablement rappelé les dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandé par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Chaque salarié renseigne son temps de travail effectif à l’issue de chaque journée sur des fiches de temps remises par la Direction. Ces fiches font l’objet périodiquement d’une validation commune entre le salarié et son supérieur hiérarchique direct.

Article 2. Durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail. Il est rappelé toutefois qu’en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment pendant les périodes de haute activité cette durée quotidienne maximale pourra être portée à 12 heures.

Article 3. Durée hebdomadaire maximale de travail

Il ressort des dispositions de l’article L 3121-20 du Code du Travail qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du Code du Travail, il est expressément prévu que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

La durée hebdomadaire du travail ainsi rappelée aura vocation à être dépassée et pourra atteindre la limite déterminée par une dérogation spécifiquement permise par la Direction du travail ou le Préfet pour une période déterminée.

Article 4. Temps de repos quotidien

Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce temps de repos quotidien pourra néanmoins être réduit à 09 heures en cas de forte activité notamment durant les périodes de fortes commandes de la clientèle, des périodes de récoltes ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Article 5. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire, a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures consécutives. Le repos hebdomadaire inclut le dimanche, en application de l’article L.3132-3 du Code du travail, sauf cas particulier s’inscrivant dans le cadre des dérogations légales et règlementaires applicables.

Titre II – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Article 6. Principe de l’annualisation

Le présent dispositif d’annualisation du temps de travail vise à permettre à l’entreprise de répondre aux fluctuations de son activité durant la période de référence.

Dans le cadre de cette annualisation, les horaires de travail hebdomadaires ou mensuels du salarié vont varier autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne convenue contractuellement. Ainsi, les heures effectuées chaque semaine ou chaque mois au-delà de cette durée moyenne de référence seront compensées par les heures réalisées en deçà de la durée moyenne durant les périodes de faible activité.

Les périodes de haute et de basse activités sont fixées de la manière suivante :

  • Périodes de hautes activités : les mois d’août à mars correspondant aux récoltes des légumes et à leurs conditionnements.

  • Période de basse activité : les mois d’avril à juillet correspondant aux périodes d’entretien et de maintenance des équipements.

Ces périodes sont susceptibles d’évoluer en fonction des aléas et des changements climatiques ainsi qu’au regard des rythmes des commandes des clients.

Article 7. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps plein et à temps partiel au sein de la SARL AGRO DFG.

Les salariés saisonniers engagés par TESA (Titre emploi simplifié agricole) sont également concernés par le présent dispositif.

Article 8. Période de référence

La période de référence s’étend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

Article 9. Fonctionnement de l’annualisation pour les salariés à temps plein en fonction des différents cas existant dans l’entreprise

Le dispositif de l’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire en neutralisant les heures de travail au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en dessous de l’horaire de référence.

Selon les dispositions de l’article L3121-14 du code du travail lorsqu’un dispositif d’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine est mis en place au sein d’une entreprise, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issues de la période de référence.

La SARL AGRO DFG se compose de plusieurs ateliers dont les durées de travail sont différentes. Certains services sont organisés sur la base de 35 heures par semaine, d’autres sur la base de 39 heures par semaine. A l’intérieur d’un même atelier, les salariés polyvalents peuvent avoir des durées de travail différentes.

Ainsi, compte tenu des différents contrats existant dans l’entreprise, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires peut être différents selon que les salariés ont un contrat de travail à 151.67 heures ou 169 heures par mois.

En conséquence, pour les salariés engagés avec un contrat de travail à 151.67 heures par mois ou 35 heures par semaine, la durée moyenne de travail effectif au sein de la SARL AGRO DFG pourra varier sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés soumis à un contrat de 169 heures par mois ou 39 heures par semaine, la durée moyenne de travail effectif pourra varier sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1791 heures, journée de solidarité comprise.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de 39 heures sur l’année. Les heures effectuées au-delà compensent arithmétiquement les heures effectuées en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen.

Ainsi, il est convenu que la répartition de l’horaire pourra varier de la manière suivante :

  • En période de haute activité, la durée maximale quotidienne pourra atteindre 12 heures sauf dérogation et la durée maximale hebdomadaire 48 heures sauf autorisation.

En tout état de cause, la durée pourra atteindre 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • En période de basse activité, les durées minimales quotidiennes et hebdomadaires pourront être de 0 heure.

Article 10. Heures supplémentaires

10.1 Contingent d’heures supplémentaires

Dans le cadre de cet accord d’entreprise, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

10.2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée de travail hebdomadaire fixée par l’accord, à l’exclusion pour les salariés à 39 heures des heures déjà rémunérées comme des heures supplémentaires c’est-à-dire les heures de 35 à 39 heures appelées « heures structurelles ».

Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine en période haute feront prioritairement l’objet d’une compensation en période de basse activité. Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

A l’issue de la période de référence de l’aménagement du temps de travail, les heures réalisées par chaque salarié seront décomptées. Dans le cas où la compensation n’a pas été possible en raison de variations imprévues de la charge de travail sur la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures seront considérées comme des heures supplémentaires dont le taux sera déterminé en fonction des dispositions légales et conventionnelles.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures seront majorée de 25 %. Les heures effectuées au-delà de 1974 heures seront rémunérées avec une majoration de 50 %.

Pour les salariés à 39 heures hebdomadaires, les heures effectuées entre 39 heures et la limite hebdomadaire de 48 heures en période haute feront prioritairement l’objet d’une compensation en période de basse activité.

A l’issue de la période de référence de l’aménagement du temps de travail, les heures réalisées par chaque salarié seront décomptées. Dans le cas où la compensation n’a pas été possible en raison de variations imprévues de la charge de travail sur la période de référence, les heures effectuées au-delà des 1791 heures annuelles seront rémunérées en fin de période de référence avec les majorations de 25 % pour les 4 premières heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires, 50 % pour chacune des heures suivantes.

Article 11. Fonctionnement de l’annualisation dans l’entreprise pour les salariés à temps partiel

Dans le cadre de la règlementation en vigueur, la SARL AGRO DFG a la faculté de conclure des contrats de travail à temps partiel.

Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiels pourra varier selon certaines limites sur tout ou partie de l’année à condition que sur une année civile la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée dans le contrat de travail.

Les durées journalières et hebdomadaires minimales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

L’horaire journalier du salarié à temps partiel pendant les jours travaillés ne peut être inférieur à 3 heures.

D’une façon générale, l’horaire de travail des salariés à temps partiel ne pourra comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité dont la durée ne pourra excéder 2 heures. Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle pour les salariés affectés à des travaux de surveillance d’appareils à fonctionnement continus.

L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés au maximum. Le contrat de travail pourra cependant prévoir d’autres modalités de répartition du travail.

Dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail au sein de la société, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence jusqu’à la limite de zéro heure de travail. Il sera également possible de prévoir d’organiser le travail sur un, deux trois ou 4 jours de travail par semaine voire même prévoir une absence au travail sur une semaine entière.

Il est enfin rappelé que la durée du travail du salarié à temps partiel ne pourra être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire du travail soit 35 heures par semaine.

Article 12. Heures complémentaires

A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail sont considérées comme des heures complémentaires dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales et conventionnelles.

Ces heures complémentaires ne pourront excéder la limite du tiers de la durée prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Lorsque sur une année l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d’un préavis de 15 jours et sauf opposition du salarié, en ajoutant à l’horaire initialement fixé dans le contrat la différence entre cet horaire et l’horaire réellement effectué.

En cas de dépassement, la société AGRO DFG adressera à la fin de chaque période de référence annuelle aux salariés concernés un courrier les informant du dépassement et de ses conséquences sur la nouvelle durée hebdomadaire ou mensuelle de son contrat.

Le courrier remis en main propre rappellera également la faculté du salarié de s’opposer à l’augmentation de la durée du travail. Le défaut de réponse du salarié dans un délai de 15 jours vaudra acceptation de l’augmentation de l’horaire. Il sera alors formalisé par avenant au contrat de travail.

Article 13. Programmation et information des salariés

L’annualisation est établie selon un planning prévisionnel indicatif précisant la répartition des jours travaillés. Ledit planning sera porté à la connaissance des salariés concernés par tout moyen avant chaque période de référence.

Les périodes de basses activité pourront conduire les salariés à ne pas travailler sur une semaine donnée.

Le planning indicatif pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations propres à l’activité de la société SARL AGRO DFG.

Ce délai pourra en conséquence être réduit lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise l’exige, notamment lorsqu’est en jeu la bonne réalisation du travail pour s’adapter aux contraintes inhérentes à la période de travail (par exemple la réalisation sans délai de certaines commandes, poursuite ou arrêt du travail lié aux conditions climatiques).

La Direction sera dans ce cas autorisée à prévenir les salariés concernés la veille pour le lendemain.

Les parties conviennent également d’instaurer une souplesse dans les horaires journaliers de début et de fin de travail afin de tenir compte des variations d’activité et des conditions climatiques. Ainsi, et en fonction des besoins de l’activité, les salariés pourront être amenés à commencer ou à terminer plus tôt ou plus tard leur journée de travail par rapport à l’horaire affiché au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, la Direction s’assurera du respect des dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.

D’une manière générale, les jours de travail sont planifiés du lundi au vendredi.

Les horaires de travail varient en fonction des saisons et sont affichés sur les panneaux destinés aux informations du personnel.

En cas de circonstances exceptionnelles, liées notamment à des travaux urgents, aux périodes de récoltes, d’absence de collègues, il pourra être demandé aux salariés de travailler le samedi et/ou le dimanche dans le respect des dispositions légales, notamment celles relatives au repos hebdomadaire.

Article 14. Contrôle du temps de travail

La durée du travail des salariés concernés est décomptée à l’aide d’un système déclaratif mensuel remis à la Direction par le salarié.

Le décompte individuel cumulé des heures travaillées sera transmis pour information tous les mois au salarié. Toute réclamation relative à ce décompte devra être immédiatement porté à la connaissance de la Direction.

A défaut, le décompte sera considéré comme approuvé par le salarié.

Article 15. Rémunération

15.1 Lissage de la rémunération

Pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Pour les salariés à 35 heures, la rémunération sera versée sur une base de 151.67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière identique chaque mois et indépendante de l’horaire réellement effectué.

Pour les salariés à 39 heures concernés par l’aménagement du temps de travail, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen indépendamment de l’horaire réellement accompli. La rémunération mensuelle lissée correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures par semaine majoration de 25 % au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35ème à la 39ème incluse.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera versée également sur une base lissée correspondant à l’horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement effectué.

15.2 Entrée ou sortie en cours de période d’annualisation

Pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise au cours de la période de référence, la durée moyenne de travail correspond à l’horaire hebdomadaire contractuel (35 heures, 39 heures ou horaire à temps partiel) calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé.

La rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période de travail une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération versé avec la paie du dernier mois de la période de référence et au plus tard le mois suivant.

Si à l’inverse, il apparaît que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qu’il aurait normalement dû lui être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une imputation équivalente sera effectuée avec la dernière paie en cas de rupture du contrat ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Si ce décompte de fin de période fait apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatif du fait de l’entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.

Titre III – Dispositions finales

Article 16. Durée de l’accord

16.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers par les salariés de l’entreprise, le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er jour du mois du dépôt, soit le 1er juillet 2023.

16.2 Suivi de l’accord

La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté sur l’application du présent accord.

Le cas échéant, des mesures correctrices seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

16.3 Dénonciation et Révision de l’accord

Pendant la durée d’application, l’accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la Loi.

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail.

Article 17. Validation et dépôt de l’accord

Un fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et de la version anonymisée de l’accord.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et il sera en outre affiché sur le panneau réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Julien, le 20 juillet 2023.

Pour la Société

Co-gérant Co-gérant Co-gérant

Pour le Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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