Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez SOLUMAT RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLUMAT RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003593
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUMAT RHONE ALPES
Etablissement : 79901777700019 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

Accord d’entreprise relatif au temps de travail

Entre

La société SOLUMAT RHONE ALPES, société par actions simplifiée au capital de 388 200 €, immatriculée au R.C.S. de Bourg-en-Bresse sous le numéro 799 017 777, dont le siège social est situé Z.I. Les Bergeries – Allée des Cyprès – 01150 Saint Vulbas, représentée par XXXXX en qualité de Directeur,

D'une part,

et

L’organisation syndicale F.O., représentative dans l’entreprise, représentée par XXXXX, Délégué syndical,

D'autre part,

Préambule

Le nouveau projet paie au sein de VINCI Construction France a mis en évidence la nécessité d’harmoniser certaines pratiques sociales, notamment en matière d’organisation et de gestion du temps de travail.

Les parties se sont réunies à plusieurs reprises au cours des mois d’Avril et Juin 2021.

Le C.S.E. sera informé du présent accord lors de la 1ère réunion ordinaire suivant sa conclusion.

Le présent accord se substitue totalement et de plein droit à l’accord collectif d’aménagement du temps de travail daté du 03 novembre 2015 et son avenant, ainsi qu’à toute disposition conventionnelle et toute règle interne à la Société, qu’elle vaille engagement unilatéral ou usage, ainsi qu’à toute disposition contractuelle conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, ayant le même objet que son contenu.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, ainsi qu’aux intérimaires mis à sa disposition pour au moins 3 mois initialement.

Article 1.2 – Période de référence

La période de référence pour toutes les catégories de personnel s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 1.3 – Rappels

Sauf dérogation, les principes légaux et conventionnels suivants doivent être respectés :

  • Durée minimale de pause : 20 minutes consécutives pour 6 heures de travail

  • Durée maximale de travail par jour : 10 heures (peut être portée, dans la Société, à 12 heures pour réaliser des opérations de maintenance, de mise ou remise en service avec contrainte horaire, de sécurisation impérative)

  • Durée maximale de travail par semaine : 48 heures

  • Durée hebdomadaire maximale de travail : 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • Durée hebdomadaire maximale de travail : 44 heures en moyenne au cours d’un semestre civil

  • Durée minimale de repos quotidien : 11 heures consécutives

  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures continues (dont 24 heures le dimanche)

  • Pas plus de 6 jours travaillés par semaine

La période de prise des congés payés débute le 1er mai N et se termine le 30 avril N+1.

La prise se fait par journée entière.

Les jours de fractionnement et d’ancienneté sont attribués conformément aux règles en vigueur et ne peuvent donner lieu à un règlement par la Caisse de congés payés qu’en cas de prise effective.

Les jours acquis non-pris au 30 avril N+1 sont perdus, sauf dérogation accordée par la caisse de congés payés.

Il est par ailleurs précisé que la Direction tolère à titre exceptionnel la prise de congés payés jusqu’au 30 juin N+1. Cette tolérance peut être remise en cause à tout moment.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif ne comprend donc pas les temps de pause et de repas, les temps de trajet domicile/lieu de travail, notamment.

Article 1.4 – Affectation de jours de repos acquis non-pris sur le PERCOLG ARCHIMEDE et sur le PER REVERSO

Il est rappelé que le principe en vigueur dans l’entreprise est celui d’une prise de l’ensemble des jours de repos et de congés payés au cours de la période de référence correspondante.

En conséquence, seuls les besoins de l’activité, sous le contrôle et sur décision du supérieur hiérarchique et du Responsable des Ressources Humaines, pourront justifier la création d’un reliquat de jours susceptible d’être affecté, à titre exceptionnel, sur l’un de ces deux dispositifs.

Il est rappelé que chaque supérieur hiérarchique est responsable de l’organisation et de la gestion du temps de travail de ses équipes. A ce titre, il doit suivre régulièrement les soldes de congés et jours de repos des salariés et pourra s'opposer au transfert de jours si les besoins du service permettent une prise de jours dans la période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du code du travail, les salariés qui en remplissent les conditions, notamment d’ancienneté, ont la possibilité, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, de verser, dans la limite globale de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non-pris sur le plan d’épargne retraite collectif de groupe (PERCOLG) ARCHIMEDE et/ou sur leur compte individuel de retraite supplémentaire à cotisations définies PER REVERSO.

Concernant le dispositif PER REVERSO, seuls sont concernés les salariés Cadres et assimilés ayant fait le choix d’y adhérer lors de sa mise en place dans l’entreprise ou ayant intégré l’entreprise après son entrée en vigueur.

Seuls peuvent être affectés les jours de repos non pris suivants :

  • les jours de congés payés excédant 24 jours ouvrables, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés,

  • les jours de congés payés supplémentaires attribués au titre de dispositions conventionnelles, parmi lesquels les jours de congé d’ancienneté,

  • les jours de repos supplémentaires dits JRTT.

Les salariés peuvent, selon leur choix, affecter indifféremment ces jours sur le PERCOLG ARCHIMEDE et/ou le dispositif PER REVERSO dès lors que, pris ensemble, le plafond de 10 jours par an n’est pas dépassé.

Il est précisé que le mécanisme d’affectation de ces jours sur les dispositifs PERCOLG et PER REVERSO nécessite l’existence d’un solde de jours acquis non-pris à l’issue de la période de référence (soit le 31 décembre) ou à l’issue de la période de prise des congés payés (soit le 30 avril).

La demande d’affectation faite par écrit auprès du supérieur hiérarchique devra être réalisée :

  • avant le 1er novembre de chaque année pour les jours de repos supplémentaires dits JRTT,

  • avant le 1er mars de chaque année pour les jours de congés payés.

Elle devra être validée par écrit par le Directeur régional et par le Responsable des Ressources Humaines.

Il est précisé que les transferts de jours de congés et jours de repos ne sont pas abondés par l’employeur. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-10 alinéa 3 du code du travail, les jours affectés sur le PERCOLG ARCHIMEDE ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite du quart de la rémunération susceptible d’être investi annuellement sur un plan d’épargne salariale de l’entreprise.

Article 1.5 – Télétravail et Déconnexion

Le télétravail constitue une opportunité d'améliorer la qualité de vie, les conditions de travail des salariés et l'efficacité des organisations tout en intégrant les évolutions technologiques. Il est rappelé que le télétravail est prévu par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail daté du 5 janvier 2018, en vigueur dans la Société. Cet accord arrivant à échéance le 31 décembre 2021, une Charte fixant les règles applicables au 1er janvier 2022 sera mise en place.

De même, il est rappelé que chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion.

Article 1.6 – Temps d’habillage et de déshabillage

Les opérations d’habillage et de déshabillage réalisées sur le lieu de travail en début et en fin de journée de travail ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les temps correspondants sont rémunérés.

Article 2 – Dispositions concernant le personnel Ouvrier

Article 2.1 – Durée annuelle de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail relatives à l’annualisation du temps de travail, la durée annuelle de travail de référence est fixée à 1 607 heures (compte tenu des dispositions spécifiques relatives à la journée de solidarité) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de référence.

Article 2.2 – Durée collective hebdomadaire de travail

La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures de travail, en principe du lundi au vendredi.

Sur la période de référence, après prise des jours de repos, la durée hebdomadaire moyenne de travail, contrepartie de la rémunération, est fixée à 35 heures.

Le salaire de base mensuel est calculé sur une durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures par mois

Les 2 premières heures décomptées au-delà de la durée hebdomadaire à réaliser est mise dans un compteur individuel de repos.

Pour une semaine de 37 heures, les heures décomptées de 35 à 37 heures sont mises dans ce compteur, ce qui représente environ 11 jours pour une période de référence complète de travail.

Ainsi, jusqu’à 37 heures de travail hebdomadaire, les heures décomptées n’ont pas la qualification d’heure supplémentaire. Elles ne donnent donc pas lieu à rémunération au-delà de la rémunération lissée et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures décomptées au-delà de 37 heures dans le cadre d’un travail commandé sont des heures payées au-delà de la rémunération lissée. Lorsque ces heures constituent du travail effectif, elles sont majorées et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.3 – Journée de solidarité

Chaque année, 7 heures, correspondant à la journée de solidarité, sont déduites automatiquement du compteur individuel de repos au mois de Juin.

Article 2.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est fixé à 220 heures par salarié.

La consultation préalable du C.S.E. est nécessaire avant la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent.

Toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent donne droit à la majoration (comme les heures en-deçà du contingent) et à la contrepartie obligatoire en repos légales.

En l’absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos acquise, le Responsable de chantier ou de service devra s’assurer de la prise effective de ces heures avant le 31 janvier N+1 tout en veillant au maintien du bon fonctionnement de son organisation.

Article 2.5 – Horaires de travail

Les horaires de travail sont fixés par service, pour l’année, le semestre ou le trimestre.

Le C.S.E. en est informé préalablement

Les salariés sont prévenus d’un changement d’horaire de travail qui les concernent au minimum 3 jours calendaires à l’avance, sauf contrainte ou circonstance particulière affectant de manière imprévisible le fonctionnement du service.

Le C.S.E. est informé des changements d’horaires de travail et des raisons qui les ont justifiés.

Après information préalable du C.S.E. sur la durée prévisionnelle et la composition des équipes, le travail pourra être organisé en équipes successives ou chevauchantes conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 2.6 – Compteur individuel d’heures de repos

Un compteur individuel de repos est créé pour chaque salarié afin de stocker les heures décomptées de 35 à 37 heures chaque semaine.

Le bulletin de paie, ou en annexe de celui-ci, fait apparaître notamment :

  • les heures annuelles à réaliser,

  • les heures réalisées cumulées et du mois,

  • les heures de travail effectif cumulées et du mois,

  • le solde d’heures de repos.

Déduction faite de la journée de solidarité, les jours de repos restants, soit en théorie 10 jours pour une période de référence complète de travail, peuvent être imposés, après information préalable du C.S.E., par l’employeur dans la limite de 5 jours (sauf en cas de baisse prévisionnelle de l’activité pendant une durée significative afin d’éviter ou de réduire le recours à l’activité partielle) ou être pris à l’initiative du salarié (5 jours).

Sous réserve d’un compteur positif suffisant (7 heures minimum), d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut prendre un jour de repos.

Chaque Responsable d’atelier ou de service doit s’assurer de la prise effective des heures de repos.

En fin de période, le solde des compteurs est payé au-delà de la rémunération lissée pour tous les salariés de l’entreprise sur le bulletin de paie du mois de Février N+1.

Ces heures sont des heures supplémentaires si le temps de travail effectif est supérieur à 1 607 heures.

Exemple : Un Ouvrier totalise 1 700 heures au cours de la période de référence, dont 35 heures de maladie et 40 heures supplémentaires payées en cours de période conformément aux dispositions prévues par le présent accord

Heures annuelles à réaliser : 1 607

Heures réalisées : 1 700

Heures de travail effectif : 1 665 (1 700 – 35)

Solde du compteur : 53 (1 700 – 1 607 – 40)

Le solde positif du compteur de repos de 53 heures fera l’objet d’un paiement :

  • de 18 heures (1 665 – 1 607 – 40) supplémentaires majorées de 25 %, défiscalisées

  • de 35 heures (53 – 18) au taux horaire de base

En cas de départ en cours de période de référence, le solde du compteur est payé selon les mêmes modalités.

Article 2.7 – Absence

Toute journée d’absence est décomptée à hauteur de 7 heures (35 heures / 5 jours).

Article 3 – Dispositions concernant les ETAM et les Cadres à l’horaire collectif

Article 3.1 – Durée collective hebdomadaire de travail

La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures de travail, en principe du lundi au vendredi.

Sur la période de référence, après prise des 11 jours de repos, la durée hebdomadaire de travail moyenne, contrepartie de la rémunération, est ramenée à 35 heures, soit 151,67 heures par mois.

Les 2 premières heures décomptées au-delà de la durée hebdomadaire à réaliser sont mises dans un compteur individuel de repos.

Pour une semaine de 37 heures, les heures de 35 à 37 heures conduisent à l’attribution de 11 jours de repos pour une période de référence complète de travail. Ces jours ne sont pas attribués en cas de travail à temps partiel (durée de travail inférieure à la durée hebdomadaire légale de 35 heures).

N’étant pas considérées comme des heures supplémentaires, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures décomptées au-delà de 37 heures dans le cadre d’un travail commandé sont des heures payées au-delà de la rémunération lissée. Lorsque ces heures constituent du travail effectif, elles sont majorées et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3.2 – Journée de solidarité

Un jour de repos, correspondant à la journée de solidarité, est déduit automatiquement des droits attribués en début de période de référence.

Article 3.3 – Horaires de travail

Les horaires de travail sont fixés par service

Le C.S.E. en est informé préalablement

Les salariés sont prévenus d’un changement d’horaire de travail qui les concernent au minimum 3 jours calendaires à l’avance, sauf contrainte ou circonstance particulière affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’établissement ou du chantier.

Le C.S.E. est informé des changements d’horaires de travail et des raisons qui les ont justifiés.

Après information préalable du C.S.E. sur la durée prévisionnelle et la composition des équipes, le travail pourra être organisé en équipes successives ou chevauchantes conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 3.4 – Compteur individuel de jours de repos

Un compteur individuel de repos est créé pour chaque salarié. Pour une période de référence complète de travail, le compteur comprend 11 jours. La déduction de la journée de solidarité ramène le compteur individuel de repos à 10 jours.

Ces jours peuvent être imposés par l’employeur, après information préalable du C.S.E., dans la limite de 5 jours (sauf en cas de baisse prévisionnelle de l’activité pendant une durée significative afin d’éviter ou de réduire le recours à l’activité partielle) ou être pris à l’initiative du salarié (5 jours).

Sous réserve d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut prendre un jour de repos.

La prise se fait par journée entière.

Chaque salarié reçoit mensuellement une information personnelle sur son solde de jours de repos.

Chaque Responsable d’atelier ou de service doit s’assurer de la prise effective des jours de repos.

La prise ne peut pas être reportée sur la période de référence suivante.

A titre exceptionnel, la hiérarchie pourra autoriser le report de la prise au cours du mois de Janvier N+1.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de travail et, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur.

En cas de départ en cours de période de référence, les jours de repos acquis mais non-pris sont payés.

Un jour de repos sera retiré tous les 20 jours ouvrés d’absence (consécutifs ou non) sur la période de référence.

Article 4 - Dispositions concernant les ETAM et les Cadres au forfait annuel en jours

Les conventions de forfait en jours sur l’année sont prévues conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, ainsi qu’aux dispositions correspondantes des C.C.N. des ETAM et des Cadres des Travaux publics.

Une convention individuelle de forfait est établie et conclue entre l’employeur et chaque salarié concerné.

Le C.S.E. est informé et consulté chaque année sur ce thème dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article 4.1 – Catégories de salariés concernés

Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec :

  • tout cadre qui dispose d’une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions et des responsabilités qu’il exerce et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est, le cas échéant, intégré.

  • tout ETAM, à partir du niveau F, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce et de la réelle autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps.

Les catégories d’ETAM-Cadres concernées peuvent être :

  • les Responsables et Directeurs/Directrices techniques, Méthodes, Exploitation ou de production

  • les Chefs/Cheffes et Responsables d’atelier

  • les Chefs/Cheffes de service, les Chefs/Cheffes de projet

  • les Chargé(e)s ou Responsables d’Etudes / Méthodes / Matériel,

  • les salarié(e)s occupant une fonction opérationnelle ou Support (juridique, RH, informatique, finance, comptabilité, gestion, assurance, communication, matériel, qualité, sécurité, prévention, environnement, …)

Elle fait l’objet d’une mention sur le bulletin de paie.

Article 4.2 – Durée du travail

La convention de forfait en jours est établie sur une base de 217 jours maximum travaillés sur la période de référence.

Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel de 217 jours.

Le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini est arrêté par les parties dans la convention individuelle de forfait (contrat de travail ou avenant au contrat de travail), qui doit également préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Après information préalable du C.S.E. sur la durée prévisionnelle et la composition des équipes, le travail pourra être organisé en équipes successives ou chevauchantes conformément aux dispositions prévues par la C.C.N. des ETAM des Travaux publics.

Article 4.3 – Jours de repos

Un compteur individuel de repos est créé pour chaque salarié. Pour une période de référence complète de travail, le compteur comprend 11 jours. La déduction de la journée de solidarité ramène le compteur individuel de repos à 10 jours.

Ces jours peuvent être imposés par l’employeur, après information préalable du C.S.E., dans la limite de 5 jours (sauf en cas de baisse prévisionnelle de l’activité pendant une durée significative afin d’éviter ou de réduire le recours à l’activité partielle) ou être pris à l’initiative du salarié (5 jours).

Sous réserve d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut prendre un jour de repos.

La prise se fait par journée entière.

Chaque salarié reçoit mensuellement une information personnelle sur son solde de jours de repos.

Chaque Responsable de chantier ou de service doit s’assurer de la prise effective des jours de repos.

La prise ne peut pas être reportée sur la période de référence suivante.

A titre exceptionnel, la hiérarchie pourra autoriser le report de la prise au cours du mois de Janvier N+1.

La conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année à durée réduite ne permet pas de bénéficier de jours de repos.

Article 4.4 – Modalités de suivi

Les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire rappelées à l’Article 1.3 doivent être rigoureusement respectées.

Le supérieur hiérarchique veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum, et veille à la prise effective des jours de congés payés et des jours de repos.

La Direction réaffirme son attachement à assurer un droit effectif à la déconnexion pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année afin de leur garantir un bon équilibre vie privée / vie professionnelle.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, la Direction entend assurer un suivi du temps de travail. Il est ainsi prévu que le bulletin de paie mensuel indique clairement :

  • les jours effectivement travaillés (présence marquée par la lettre P),

  • les jours d’absence (avec un pointage différent selon le motif d’absence),

  • aucune mention concernant les samedis/dimanches non-travaillés,

  • le solde de jours de congés payés ainsi que le solde de jours de repos supplémentaires, dits JRTT.

Ce document de suivi vise à favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence.

Par ailleurs, le Responsable des Ressources Humaines communiquera régulièrement aux Responsables hiérarchiques du personnel concerné les données relatives à ces compteurs pour qu’ils puissent notamment veiller à la prise effective des jours de repos.

Ils disposeront également, via une application spécifique accessible par le salarié et le manager, d’un suivi de ces périodes d’activité, de jours de repos et de congés payés.

Dans le cadre de ce suivi individuel et régulier de l’organisation du travail, chaque salarié bénéficiera d’un entretien annuel durant lequel les questions relatives à l’organisation de son travail, à l’amplitude de ses journées de travail et, plus généralement, à sa charge de travail seront abordées.

Cet entretien sera également l’occasion de s’assurer de la faisabilité des objectifs fixés au regard de sa charge de travail, de la compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle et de déterminer, le cas échéant, les actions correctives à envisager.

Tout salarié rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission ou se trouvant en surcharge de travail portera à la connaissance de son supérieur hiérarchique cette situation afin de trouver, sans délai, les mesures d’adaptation nécessaires.

A ce titre, la Direction souligne l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes, au travers notamment de :

  • la mise en place d’une organisation du travail adaptée et cohérente avec les objectifs du service ;

  • la nécessité de veiller au respect des durées maximales raisonnables de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire des salariés placés sous sa responsabilité, ainsi qu’à la prise effective des congés payés et jours de repos supplémentaires ;

  • la nécessité d’anticiper le plus en amont possible les besoins et l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci.

Une vigilance particulière sera apportée au personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours visé au présent article dans la mesure où son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps l’expose particulièrement aux risques.

Les concernant, en cas de difficulté relative à l’organisation ou à la charge de travail ou à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un dispositif d’alerte est mis en place pour permettre au salarié d’adresser, par écrit, une alerte au Responsable des ressources humaines. Le salarié sera alors reçu, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel. Durant cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le salarié dans l’objectif de les identifier et d’y apporter des solutions.

Article 4.5 – Rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée n’est possible.

Article 4.6 – Absence, arrivée et départ en cours de période de référence

Un jour de repos sera retiré tous les 20 jours ouvrés d’absence (consécutifs ou non) sur la période de référence.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de travail et, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur.

En cas de départ en cours de période de référence, les jours de repos acquis mais non-pris sont payés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours de période de référence, pour cause d’absence, …), le nombre de jours à travailler sur la période de référence est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils n’ont pu prétendre ou qu’ils n’ont effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

Article 5 – Travail exceptionnel

Article 5.1 – Travail du samedi

En fonction des besoins de l’activité, le samedi peut être travaillé en tout ou partie sur décision de la Direction.

Le C.S.E. en est informé.

Article 5.2 – Travail un jour férié

En-dehors du 1er mai, tout jour férié peut être travaillé sur décision de la Direction.

Le C.S.E. en est informé.

Article 5.3 – Travail de nuit

Compte tenu de la nature des activités, des aléas de chantier ou techniques, de la nécessité de satisfaire les clients et, dans certains cas, d’assurer la continuité de service, le recours au travail de nuit peut être impératif à titre exceptionnel.

Le travail de nuit habituel est défini par l’article L. 3122-5 du code du travail. 

Tout travail de nuit qui n’est pas habituel est exceptionnel.

Il convient de distinguer :

  • le travail de nuit exceptionnel programmé : intervient à l’issue d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires,

  • le travail de nuit exceptionnel non-programmé : intervient à l’issue d’un délai de prévenance de moins de 3 jours calendaires.

Le C.S.E. en est informé.

Article 6 – Astreinte

L’activité de l’atelier Electricité, voire de l’atelier Serrurerie, peut nécessiter la mise en place ponctuelle d’astreintes.

Article 6.1 – Définition légale

En application de l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte est « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

L’astreinte comporte donc deux périodes à distinguer :

  • Le temps d’astreinte, pendant lequel le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur mais peut librement vaquer à ses occupations personnelles,

  • Le temps d’intervention, qui est considéré comme un temps de travail effectif.

Article 6.2 – Organisation

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné.

Cette information est communiquée avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il est possible de réduire ce délai à un jour franc minimum.

L’astreinte s’exerce en-dehors de l’horaire de travail en vigueur.

Le salarié doit être joignable à tout moment.

L’équipe d’astreinte est constituée en priorité par des salariés volontaires et, le cas échéant, complétée par des salariés désignés par l’encadrement.

Un roulement des salariés est favorisé afin de limiter les périodes consécutives d’astreinte pour un même salarié.

Au cours d’une période d’astreinte, chaque intervention doit faire l’objet d’un bon d’intervention signé par le client et comportant les informations suivantes :

  • Date et heure de l’appel de demande d’intervention

  • Heure de départ du domicile ou du lieu de réception de l’appel

  • Heure d’arrivée sur le lieu d’intervention

  • Nature et durée de l’intervention

  • Heure de retour au domicile ou sur le lieu de réception de l’appel

  • Kilométrage aller et retour entre le domicile (ou le lieu de réception de l’appel) et le lieu d’intervention

En cas d’intervention pendant une astreinte, le respect des durées minimales de repos obligatoires (quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures continues) et des durées maximales de travail est garanti au salarié.

En fin de mois, le nombre d’astreintes et d’heures d’intervention accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante, figurent sur le bulletin de paie du salarié ou sur un document qui lui est annexé (exemple joint à la présente décision unilatérale). Ce document est tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’au moins un an.

Article 6.3 – Contreparties

Les temps d’intervention (= du départ au retour au domicile ou au lieu de réception de l’appel) sont décomptés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels avec, le cas échéant, majoration pour heure supplémentaire.

Chaque période d’astreinte fait l’objet d’une prime, dont le montant est déterminé annuellement.

Article 7 – Disposition finales

Article 7.1 – Durée et date d’effet

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er Janvier 2022.

Article 7.2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties et être accompagnée d’un projet d’avenant correspondant.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties et être précédée d’un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période de référence.

Article 7.3 – Suivi

Les parties conviennent de se rencontrer, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont il constitue un thème de discussion.

Article 7.4 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par L.R.A.R. auprès du Délégué syndical, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Il sera déposé par la Société en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format .DOCX) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la D.D.E.T.S. de l’Ain de la DREETS Auvergne Rhône-Alpes.

Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Belley.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Fait en 4 exemplaires originaux signés à Saint Vulbas le 24 Juin 2021

Pour la Société,

XXXXX

Pour F.O.,

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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