Accord d'entreprise "Accord portant sur les congés exceptionnels pour enfants malades en situation de handicap" chez SPLEA - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ET ANIMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPLEA - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ET ANIMATION et les représentants des salariés le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823007712
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SPLEA
Etablissement : 79903758500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES CONGES EXCEPTIONNELS POUR ENFANTS MALADES

EN SITUATION DE HANDICAP

Préambule :

La SPLEA s’attache à mettre en œuvre des actions favorisant le bien-être et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.

La CCN des acteurs du lien social et familial (chapitre VI, article 4) prévoit 10 jours de congés enfant malade par salarié et par an, pour les enfants de moins de 16 ans.

Néanmoins, il n’existe pas de disposition particulière pour les enfants porteurs d’un handicap.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés dans le cas d’enfants âgés de 16 ans et plus et porteurs d’un handicap, la SPLEA souhaite les accompagner.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la SPLEA

Article 2 - Bénéficiaires

2.1 Cas général

Conformément à la CCN des acteurs du lien social et familial (chapitre VI, article 4), le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié disposant du statut de représentant légal auprès d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge.

2.2 Cas particulier pour les enfants porteurs d’un handicap

Cet âge est porté, par cet accord, à 25 ans lorsque le salarié dispose du statut de représentant légal auprès d’un enfant porteur d’un handicap.

Article 3 - Durée des jours de congé rémunéré pour enfant malade

La durée du congé reste celle prévue par la convention collective précitée, à savoir 10 jours par an quel que soit le nombre d’enfants de moins de 16 ans et/ou de moins de 25 ans dans le cas d’un enfant porteur d’un handicap dans le cadre du présent accord.

Article 4 – Modalités pratiques

Le bénéfice de ce dispositif étendu sera acquis sur production de toute notification MDPH justifiant d’un handicap.

Article 5 – Durée de l’accord – date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.

Article 6 – Information des salariés

Les salariés de la SPLEA seront collectivement informés des dispositions du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications au personnel.

Article 7 – Révision - Dénonciation

7.1– Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent ccord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que ci-après.

7.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au greffe du conseil des Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L2261-9 du Code du Travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 8 – Suivi et clauses de rendez-vous

Il sera fait un point annuel entre les parties, quant à la mise en œuvre de cette disposition particulière et à son éventuelle révision, le cas échéant.

Article 9 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative de la SPLEA dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Fait à Ottmarsheim , le 17 janvier 2023

Pour l’organisation syndicale FO

Pour la SPLEA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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