Accord d'entreprise "accord AZ EQUIPAGE relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez AZ EQUIPAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AZ EQUIPAGE et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321002946
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : AZ EQUIPAGE
Etablissement : 79911361800026 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

Accord

sur la durée et l’aménagement du temps de travail

Entre :

SAS AZ équipage

RCS/ 799 113 618

48 Boulevard de Strasbourg

83000 TOULON

Représentée par Monsieur, président, ayant tous pouvoirs à effet des présentes


Et

Les salariés de la société SAS AZ équipage

Ratifié à la majorité des deux tiers


Table des matières

PREAMBULE : 3

CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION 3

1.1. Champ d'application de l'accord 3

1.2. Date d’effet – Durée – Révision – Dénonciation – Publicité – Dépôt 3

1.3. Révision 4

1.4. Dénonciation 5

CHAPITRE 2 : Dispositions communes 5

2.1. Recours à des «  cycles » de travail 5

2.1.1. Principe 5

2.1.2. Absences dans le cycle 5

2.1.3. Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des arrivées et départs en cours de période 6

2.2. Heures supplémentaires 6

2.2.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires 6

2.2.2. Rémunération des heures supplémentaires et repos de remplacement 6

2.3. Temps de pause et d’habillage 7

2.3.1. Habillage déshabillage 7

2.3.2. Pauses 7

Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail du personnel on shore 7

3.1. Champ d'application : personnels « on shore » 7

3.2. Temps de travail effectif – Contrôle - Durée quotidienne - durées maximales de travail – Amplitude – Repos du personnel on shore 8

3.2.1. Temps de travail effectif du personnel on shore 8

3.2.2. Contrôle du temps de travail effectif 8

3.2.3. Durée quotidienne – Durées maximales de travail 8

3.2.4. Amplitude – Repos quotidien et hebdomadaire 8

3.3. Aménagement sur 4 semaines consécutives du personnel on shore 8

3.3.1. Décompte des heures de travail 8

3.3.2. Heures supplémentaires 9

3.3.3. Exemples de « cycles »  appliqués au personnel on Shore  : 9

3.4. Plannings, conditions et délais de prévenance des changements d’horaires du personnel on shore 9

CHAPITRE 4 : Aménagement du temps de travail base 14 jours consécutifs travaillés et 14 jours de repos (off shore) 10

4.1. Fondement légal du recours au code des transports et au mode dérogatoire 10

4.2. Champ d'application : personnels « off shore » 10

4.3. Temps de travail effectif – Contrôle - Durée quotidienne - durées maximales de travail – Amplitude – Repos 11

4.3.1. Temps de travail effectif du personnel Off shore 11

4.3.2. Contrôle du temps de travail effectif et de la fatigue 11

4.3.3. Durée quotidienne – Durées maximales de travail 11

4.3.4. Repos quotidien et hebdomadaire 11

4.4. Contrepartie financière 12

4.5. Aménagement sur 4 semaines consécutives 12

4.5.1. Décompte des heures de travail 12

4.5.2. Heures supplémentaires 13

4.5.3. Exemples de « cycles »  appliqués au personnel off Shore 13

4.6. Plannings, conditions et délais de prévenance des changements d’horaires 13

CHAPITRE 5 - MODALITES DE CONCLUSION ET DE VALIDATION DE L’ACCORD 14


PREAMBULE :

La SAS a notamment pour objet l’aide à la gestion et à la réalisation de grands projets qui impliquent la mise à disposition de compétences et de services techniques, tant du point de vue de la conception, du démarrage, que de l’assistance technique ou de la formation La SAS participe en particulier à des projets d’installation d’éoliennes en mer, au démarrage des machines, à la maintenance, au SAV, etc., pour le compte de prestataires divers.

Le cadre de ses interventions notamment en mer, nécessite qu’il soit tenu compte des contraintes inhérentes aux activités maritimes en matière d’énergie renouvelable, et des exigences de continuité des services. Dans le même temps, ces activités requièrent de recourir à du personnel hautement qualifié, formé et susceptible de travailler sur terre (ON SHORE) et / ou en mer (OFF SHORE).

Dans ce contexte, pour tenir compte des contraintes liées à la continuité des activités exercées en mer, aux contraintes portuaires et à la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer, les signataires du présent accord conviennent :

  • d’appliquer le code des transports à titre dérogatoire à l’activité spécifique des travaux en mer dans le cadre de ses activités offshore

  • d’appliquer les formes légales d’aménagement du temps de travail adaptées aux activités on shore.

Le présent accord prévoit une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année :

  • Concernant personnels « on shore » : il organise un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine sur une base de 40 heures par semaine avec heures supplémentaires

  • Concernant personnels « off shore » : il organise un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine sur une base du code des transports applicable aux salariés autres que gens de mer (article L. 5541-1-1 du code des transports) avec heures supplémentaires

CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Champ d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la Société, cadre et non-cadre, lié à ce dernier par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet.

Date d’effet – Durée – Révision – Dénonciation – Publicité – Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 10 janvier 2021.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes:

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON ;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de TOULON.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Révision

En application de l’article L2232-21 du Code du travail, lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, la révision du présent accord peut intervenir dans les conditions suivantes :

L’employeur peut proposer un projet d’accord ou de révision aux salariés.

Le projet peut porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprises visés par le Code du travail ;

La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord selon les modalités fixées par décret

Si l’entreprise venait à se pourvoir de délégué syndical, la révision du présent accord pourra être engagée en application des articles L2261-7-1 à L2261-8 du code du travail 

Elle pourra être engagée par l’employeur ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ;

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l'indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu'éventuellement des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Dans tous les cas, que l’entreprise soit dotée ou non de délégué syndical. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l'article 1 ci-dessus.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes. Dans l'hypothèse où la dénonciation émanerait de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, il sera fait application des dispositions ci-après :

  • La dénonciation sera notifiée par LRAR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, s’il y en a, et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail (DIRECCTE) et du Secrétariat-greffe des Prud'hommes.

  • Si un délégué syndical était désigné dans l’entreprise : la dénonciation entraînera l'obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • A l'issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Ces documents feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

CHAPITRE 2 : Dispositions communes

  1. Recours à des «  cycles » de travail

    1. Principe

Eu égard aux besoins du service et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail sera organisée sous forme de « cycles » de travail qu’il s’agisse de personnels on shore ou off shore.

La durée maximale du < cycle > de travail ne devra pas dépasser 4 semaines consécutives. Les modalités particulières d'application sont décrites respectivement aux Chapitres 3 et 4 du présent accord.

Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du < cycle > de travail.

Absences dans le cycle

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération, proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois. L'employeur ne pourra pas récupérer les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident. En revanche, autres les absences donnant lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des arrivées et départs en cours de période

Lorsqu'un salarié n’a pas accompli la totalité du roulement, du fait notamment de son arrivée ou de son départ en cours de période, ou de son passage sur un cycle de 14 jours de travail consécutifs et 14 jours de repos en application du code des transports (Chapitre 4 ci-après), une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ ou de changement de cycle de travail (passage Off shore), soit sur le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours de cycle.

  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Lorsqu'un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire du cycle, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire prévu sur le cycle ou un repos de remplacement.

    1. Heures supplémentaires

      1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu, en application de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 315 heures par salarié et par année civile.

Rémunération des heures supplémentaires et repos de remplacement

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-27 du code du travail (35h) ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

Cependant, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus pourra être réalisé, au choix de la Direction, par l'octroi d'un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.

Le repos compensateur pourra être posé par le salarié par demi-journée (dans la limite de 4 demi-journées par an) ou par journée, avec l’accord de la Direction. Dans ce cas, le salarié sera informé de ses droits dans un document annexé à son bulletin de salaire.

Les journées de repos compensateur de remplacement seront prises dans un délai maximum de 2 mois à compter de leur date, le droit à repos étant réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. La demande du salarié devra être présentée avec indication des dates et durée du repos au plus tard 15 jours francs avant la date à laquelle l’intéressé désire prendre celui-ci.

La réponse interviendra dans le délai de sept jours francs suivant la réception de la demande.

  1. Temps de pause et d’habillage

    1. Habillage déshabillage

Conformément à l'article L. 3121-2 du code du travail, le temps de pause, d’habillage et de déshabillage ne sont pas du temps de travail effectif, qu’il soit rémunéré ou non.

Toutefois, pour les salariés dont l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail (combinaison de survie), les temps nécessaires à ces occupations font l'objet d’une contrepartie. En l'occurrence, il sera versé aux seuls salariés concernés une indemnité de 30 euros bruts par mois.

Pauses

Quel que soit le mode d’aménagement retenu , dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures effectives, le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes.

Dans ce dernier cas et de façon exceptionnelle, pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles («pause appelable»), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.

Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail du personnel on shore

Champ d'application : personnels « on shore »

Tous les salariés – cadres et non cadres travaillant à terre (on shore) sont susceptibles de se voir appliquer, selon les besoins du service, une répartition horaire telle que stipulée ci-après.

A titre indicatif, à la date de la signature du présent accord, sont concernés :

  • Les Ingénieurs

  • Les Superviseurs

  • Les techniciens

    1. Temps de travail effectif – Contrôle - Durée quotidienne - durées maximales de travail – Amplitude – Repos du personnel on shore

      1. Temps de travail effectif du personnel on shore

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).

Contrôle du temps de travail effectif

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés On Shore sera décompté quotidiennement et mensuellement de manière à indiquer explicitement les heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que les temps de pause. Les modalités seront précisées dans une procédure interne.

Durée quotidienne – Durées maximales de travail

Conformément à l'article 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, par dérogation, la durée quotidienne pourra atteindre 12 heures au maximum en cas d'activité accrue, pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Par dérogation à l'article 3121-20 du code du travail, conformément à l'article 3121-23 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Amplitude – Repos quotidien et hebdomadaire

L'amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.

Pour le personnel On shore, l’amplitude est au maximum de 13 heures 

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire a une durée de minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien de 11 heures. Il est donné le dimanche.

  1. Aménagement sur 4 semaines consécutives du personnel on shore

    1. Décompte des heures de travail

Eu égard aux besoins du service et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail sera organisée sous forme de « cycle » de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du « cycle » se répète à l'identique d'un « cycle » à l'autre.

La durée maximale du < cycle > de travail ne devra pas dépasser 4 semaines consécutives.

Sous réserve que soit respectée la durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures), il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines du < cycle > des heures de travail en nombre inégal.

Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du < cycle > de travail.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires dans le cadre du cycle sont décomptées sur la base du cycle de 4 semaines consécutives et déclenchent le calcul des heures supplémentaires au-delà de 35 heures en moyenne dans la limite de 48 heures sur une semaine isolée.

Exemples de « cycles »  appliqués au personnel on Shore  :

Exemple 1

Cycle
Semaine 1 2 3 4
heures 40 40 40 40
Hres SUP 5 5 5 5
Temps de travail effectif / heures supplémentaires

160 heures de travail sur le cycle

soit 160 – 140 heures base 35 heures = 20 heures supplémentaires

Exemple 2

Cycle
Semaine 1 2 3 4
heures 48 35 32 44
Hres SUP 13 0 0 9
Temps de travail effectif / heures supplémentaires

159 heures de travail sur le cycle

soit 159 – 140 heures base 35 heures = 19 heures supplémentaires

Exemple 3

Cycle
Semaine 1 2 3 4
heures 32 28 44 44
Hres SUP 0 0 9 9
Temps de travail effectif / heures supplémentaires

148 heures de travail sur le cycle

soit 148 – 140 heures base 35 heures = 8 heures supplémentaires

Plannings, conditions et délais de prévenance des changements d’horaires du personnel on shore

La programmation indicative des cycles sera arrêtée au moins une semaine avant le début du cycle suivant.

Les modifications de la durée ou des horaires de travail dans le cycle sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service, d’intempéries, de modifications des interventions requises par le client.

Dans ce cas, les modifications de plannings seront portées à la connaissance du personnel au moins 3 jours ouvrables à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à moins de 3 jours (en cas de d’intempérie, difficulté technique, modification des directives du client, problèmes de sécurité sur terre, en mer, absence de personnel, surcroit anormal de travail, etc.).

En contrepartie de cette réduction de délai de prévenance, les salariés verront accorder en contrepartie une demi journée de congé supplémentaire.

CHAPITRE 4 : Aménagement du temps de travail base 14 jours consécutifs travaillés et 14 jours de repos (off shore)

Fondement légal du recours au code des transports et au mode dérogatoire

Conformément à l’article L. 5541-1-1 du code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports.

Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définit les travaux et activités mentionnés à l’article L. 5541-1-1 du code des transports susmentionné comme étant notamment :

« Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l’exploration et à l’exploitation à des fins économiques telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. »

Ces activités correspondent aux activités en mer de la SAS ....

Champ d'application : personnels « off shore »

Le présent chapitre s’applique aux salariés non-gens de mer amenés à travailler en mer dans le cadre des activités de travaux offshore, dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises en qualité de salarié de la Société ....

Tous les salariés – cadres et non cadres travaillant en mer (off shore) sont susceptibles de se voir appliquer, selon les besoins du service, une répartition horaire telle que stipulée ci-après.

A titre indicatif, à la date de la signature du présent accord, sont concernés :

  • Les Superviseurs

  • Les Techniciens

    1. Temps de travail effectif – Contrôle - Durée quotidienne - durées maximales de travail – Amplitude – Repos

      1. Temps de travail effectif du personnel Off shore

Conformément à l’article L 5544-2 du Code des transports, le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

En cas de logement à terre, le temps de transport entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.

Le temps de voyage entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.

Contrôle du temps de travail effectif et de la fatigue

Chacun des salariés en situation de mission de travail en mer inscrira les journées et heures considérées comme étant du travail en Mer. Ce document déclaratif permettra de faire figurer le nombre total d’heures effectuées pour la période de travail en mer depuis le début de la période de référence.

Ce suivi quotidien des heures effectuées par chaque personnel sera tenu à la disposition du personnel et de l’inspecteur du travail maritime.

Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité des travaux réalisés en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord et de tenir à jour un relevé des heures réalisées.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.

Durée quotidienne – Durées maximales de travail

Conformément à l'article L.5544-4 du code des transports, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 14 heures. Il est rappelé que cette période comprend le temps de voyage aller et retour de début et de fin de mission.

Les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.

La durée maximale de 72 heures par période de 7 jours doit être respectée en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.

La durée maximale de travail ne doit pas dépasser 84 heures par période de 7 jours (art. 7 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 pris en application des articles L.5554-4 et L.5544-5 du code des transports ).

Repos quotidien et hebdomadaire

La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures consécutives ou non. Ce repos peut être scindé au maximum en deux périodes dont une période d’au moins 6 heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures.

En principe, le repos hebdomadaire a une durée de minimale de 24 heures consécutives.

Toutefois, en application de l'article L. 5544-18 du code des transports, le repos hebdomadaire peut être différé. L'accord prévoit une contrepartie au repos différé et le délai maximum dans lequel il doit être pris.

En l'occurrence, l'ensemble du personnel travaillant 14 jours consécutifs bénéficie de 14 jours de repos compensateurs consécutifs.

Contrepartie financière

Afin de compenser financièrement les conditions de travail en mer et le travail le dimanche ou les jours fériés dans le cadre des activités de travaux offshore, les contreparties financières seront versées, comme ci-dessous :

  • Travail le dimanche et jours fériés (hors 1er mai) : majoration du taux horaire de base de 10 %. Cette majoration se substitue aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques relatives aux majorations pour travail le dimanche et jours fériés.

  • Travail en mer : les parties au présent accord conviennent du versement d’une prime de mer dont le montant est établi par l’employeur.

    1. Aménagement sur 4 semaines consécutives

      1. Décompte des heures de travail

En vertu de l’article L 5541-1-1 alinéa 1 et de l’article L5544-4 alinéa 2 du Code des transports, pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et équipements en mer, la répartition de la durée du travail s’effectuera sur une période de deux semaines de travail consécutif suivies de deux semaines de repos consécutifs.

Eu égard aux besoins du service et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail sera organisée sous forme de « cycle » de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du « cycle » se répète à l'identique d'un « cycle » à l'autre.

La durée maximale du < cycle > de travail ne devra pas dépasser 4 semaines consécutives.

Sous réserve que soit respectée la durée maximale hebdomadaire de travail (84 heures), il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines du < cycle > des heures de travail en nombre inégal.

Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du < cycle > de travail.

Par principe, le cycle s’établit comme suit :

  • Deux semaines de travail consécutifs de 84 heures maximum de travail sur 7 jours consécutifs de travail

Suivies immédiatement de :

  • Deux semaines de repos consécutifs de 0 heures de travail sur 7 jours consécutifs

    1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires dans le cadre du cycle sont décomptées sur la base du cycle de 4 semaines consécutives et déclenchent le calcul des heures supplémentaires au-delà de 35 heures en moyenne dans la limite de 84 heures sur une semaine isolée.

Exemples de « cycles »  appliqués au personnel off Shore  

Exemple 1

Cycle
Semaine 1 2 3 4
heures 84 84 0 0
Hres SUP 49 49 0 0
Temps de travail effectif / heures supplémentaires

168 heures de travail sur le cycle

soit 168 – 140 heures base 35 heures = 28 heures supplémentaires

Exemple 2

Cycle
Semaine 1 2 3 4
heures 72 72 0 0
Hres SUP 37 37 0 0
Temps de travail effectif / heures supplémentaires

144 heures de travail sur le cycle

soit 144 – 140 heures base 35 heures = 4 heures supplémentaires

Plannings, conditions et délais de prévenance des changements d’horaires

La programmation indicative des cycles sera arrêtée au moins une semaine avant le début du cycle suivant.

Les modifications de la durée ou des horaires de travail dans le cycle sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service, d’intempéries, de modifications des interventions requises par le client.

Dans ce cas, les modifications de plannings seront portées à la connaissance du personnel au moins 3 jours ouvrables à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à moins de 3 jours (en cas de d’intempérie, difficulté technique, modification des directives du client, problèmes de sécurité sur terre, en mer, absence de personnel, surcroit anormal de travail, etc.).

Mesures exceptionnelles modifiant la répartition du temps de travail en mer : Conformément aux articles L5544-13 et 5544-20 du Code des transports, le capitaine peut exiger du personnel travaillant en mer des heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer et ce même en l’absence de tout lien de subordination juridique entre le personnel de la Société et ce dernier.

Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger du personnel qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.

Lorsque celles-ci ont cessé, la SAS ... attribue au personnel qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités propres à l’activité exercée en mer.

CHAPITRE 5 - MODALITES DE CONCLUSION ET DE VALIDATION DE L’ACCORD

En application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les entreprises de moins de 11 salariés peuvent négocier des accords selon un mode dérogatoire, après ratification de l’accord par référendum à la majorité des deux tiers des salariés.

En vertu de l’article L2232-21 et suivants du code du travail, le présent projet d’accord sera soumis à la consultation du personnel de l’entreprise selon les modalités fixées et annexées au présent projet.

En application de l’article R2232-11 du code du travail, l’employeur définira :

  • Les modalités de transmission du présent  projet aux salariés ;

  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;

  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.

Le projet sera considéré comme valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Dans l’hypothèse contraire, celui-ci sera réputé non écrit.

Le procès verbal de résultat sera annexé au présent projet d’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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