Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez NOUVELLE SOCIETE GERBOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE SOCIETE GERBOIS et les représentants des salariés le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08821002658
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE SOCIETE GERBOIS
Etablissement : 80003876200020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17

SAS NOUVELLE SOCIETE GERBOIS

2 Grande Rue

88120 SAPOIS

N° Siret : 80003876200020

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS NOUVELLE SOCIETE GERBOIS, dont le siège social est situé 2 Grande Rue – 88120 SAPOIS, représentée par ……………………..,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Monsieur ……………………….

Membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE), élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

A été conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

PREAMBULE

Après avoir constaté la nécessité d’adapter la durée du travail des salariés afin de pouvoir faire faire aux évolutions du marché - avec des délais de plus en plus courts imposés par la clientèle et le développement de la concurrence - les parties au présent accord ont entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’améliorer le mode d’organisation du travail.

C’est dans ce contexte que les parties ont envisagé la mise en place du travail posté discontinu (2*7 – 2 équipes de 7 heures du lundi au vendredi), conformément aux dispositions du Code du travail.

En instaurant une telle organisation, les parties entendent :

  • d’une part optimiser l’utilisation des équipements pour répondre aux impératifs de production et aux exigences de la clientèle, voire capter de nouveaux marchés pour permettre de développer l’entreprise ;

  • d’autre part, préserver la santé et la sécurité de l’ensemble des salariés de l’entreprise en instituant un roulement des équipes , de sorte que les avantages et les contraintes d’un horaire soient partagés en pratique entre la communauté de ces collaborateurs.

Ainsi la mise en place du travail posté discontinu se traduira par une succession de deux salariés sur un même poste de travail au cours d’une même journée, avec la réalisation éventuelle d’heures supplémentaires voire d’heures de nuit, suivant les besoins.

Dans ce cadre, l’organisation du travail posté pourra être sollicitée de façon temporaire ou permanente en fonction des besoins de l’activité, pour les services de production et services attachés.

Dans le même temps, les parties entendent par le biais du présent accord faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise, autre levier indispensable au développement de l’activité, en ;

  • en augmentant d’une part le contingent annuel de façon à pouvoir adapter sa production à la demande, lorsque cela s’avérera nécessaire ;

  • en adaptant les modalités de rétribution des heures supplémentaires avec l’instauration de repos compensateurs de remplacement et l’instauration d’un taux de majoration des heures supplémentaires à 10%.

Enfin, il est apparu nécessaire aux yeux des parties de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail applicable aux cadres ainsi qu’aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être précédé terminée.

Ainsi, la mise en place d’un dispositif de forfait jours a été envisagée.

Après concertation avec les salariés, le présent accord a été négocié et établi conjointement entre l’Employeur et le membre titulaire du Comité Social Economique (CSE) avec le souci constant d’assurer la pérennité de l’activité et la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

PARTIE 1 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE DISCONTINU5

Article 1 – Objet de l’accord 5

Article 2 – Champ d’application de l’accord5

Article 3 – Définitions 5

Article 3.1 – Notion de « travail posté discontinu » ou « travail en équipes successives »5

Article 3.2 – Notion de « travail effectif » 5

Article 3.3 – Notion de « travail de nuit »6

Article 3.4 – Notion de « travailleur de nuit » 6

Article 4 – Mise en place du travail posté discontinu 6

Article 4.1 – Durée et organisation du travail6

Article 4.2 – Temps de pauses 6

Article 4.3 – Réalisation d’heures supplémentaires 7

Article 4.4 – Rythme d’alternance 7

Article 4.5 – Communication des plannings et modifications éventuelles7

Article 5 – Réalisation d’heures de nuit 8

Article 5.1 – Justification du recours au travail de nuit 8

Article 5.2 – Rémunération des heures de nuit 8

Article 6 – Garanties accordées aux salariés au titre du travail posté discontinu 8

Article 6.1 – Formation professionnelle 8

Article 6.2 – Surveillance médicale des salariés9

Article 6.3 – Sécurité des salariés 9

Article 6.4 – Congés payés et absences 9

Article 6.5 – Prime de panier 9

Article 7 – Modalités de passage d’un horaire de journée à un horaire d’équipes ou

inversement 10

PARTIE 2 – LA REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

Article 1 – Objet de l’accord11

Article 2 – Champ d’application de l’accord 11

Article 3 – Notion d’ « heures supplémentaires » 11

Article 4 – Taux de majoration des heures supplémentaires11

Article 5 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos d’une durée équivalente12

Article 5.1 – Mise en place du repos compensateur de remplacement12

Article 5.2 – Modalités de prise du repos compensateur 12

Article 5.3 – Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires 13

Article 6 – Augmentation du contingent annuel 13

PARTIE 3 – FORFAITS ANNUELS EN JOURS14

Article 1 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours14

Article 2 – Conditions de mise en place 14

Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait 14

Article 4 – Période de référence du forfait15

Article 5 – Positionnement des jours de repos15

Article 6 – Rémunération15

Article 7 – Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées en cours de période annuelle15

Article 7.1 – Incidence des absences15

Article 7.2 – Embauches ou rupture en cours d’année 15

Article 8 – Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés15

Article 9 – Dispositif de veille15

Article 10 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié15

Article 11– Entretien annuel17

Article 12 – Droit à la déconnexion17

Article 13 – Nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos17

PARTIE 4 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD18

Article 1 – Durée de l’accord 18

Article 2 – Clause de suivi 18

Article 3 – Révision et suivi de l’accord18

Article 3.1 – Révision de l’accord 18

Article 3.2 – Dénonciation de l’accord 18

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord18

Article 4.1 – Formalités de dépôt18

Article 4.2 – Formalités de publicité 19

PARTIE 1 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTÉ DISCONTINU

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place au sein de la société, du travail posté discontinu (ou travail en équipes successives), et d’en préciser les conditions et modalités attachées.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente partie ont vocation à s’appliquer aux collaborateurs de la SAS NOUVELLE SOCIETE GERBOIS, susceptibles d’être concernés par le travail posté discontinu, et plus particulièrement ;

  • le personnel de production, quel que soit leur intitulé de poste (exemple : ouvriers polyvalents, ouvriers de scierie, agents de fabrication production etc…..) ;

  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), et quelle que soit leur durée de travail (temps complet ou temps partiel) ;

  • à l’exclusion des jeunes travailleurs, âgés de moins de 18 ans, et des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours.

II s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire, sous réserve que ces travailleurs soient affectés aux postes susvisés.

Enfin, en cas d’ouverture d’un nouvel établissement, les dispositions du présent accord seront automatiquement applicables au personnel concerné.

ARTICLE 3 – DÉFINITIONS

Article 3.1 - Notion de « travail posté discontinu » ou « travail en équipes successives »

L'organisation du travail posté discontinu (ou travail en équipes successives) implique que deux équipes se succèdent dans la réalisation de la même mission, sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes.

Le travail posté est ainsi constitué d’une équipe du matin et d’une équipe de l’après-midi. L'activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi et le dimanche.

Au sein de chaque équipe, les collaborateurs ont le même rythme de travail (temps de travail et temps de pause identiques).

Article 3.2 - Notion de « travail effectif »

Ainsi que le prévoit l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs propres occupations, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

Article 3.3 - Notion de « travail de nuit »

Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, doit être considéré comme du travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures, commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 heures.

Pour l'application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 3.4 - Notion de « travailleur de nuit »

En application des articles L. 3122-5 et L. 3122-23 du Code du travail, est considéré comme « travailleur de nuit » tout salarié qui :

  • soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au minimum 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • soit accomplit au cours d’une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTÉ DISCONTINU

Article 4.1 - Durée et organisation du travail

.

Les salariés affectés aux postes définis à l'article 2 de la partie 1 du présent accord pourront être soumis à un rythme de travail posté discontinu en équipe de type 2x7.

Le cycle de travail de chaque salarié sera par principe aligné sur le planning prévisionnel suivant :

Equipe A (équipe du matin) Equipe B (équipe de l’après-midi)
Lundi au vendredi 6h00 à 13h20 (dont 20 minutes de pause non rémunérée) 13h20 à 20h40(dont 20 minutes de pause non rémunérée)

Ainsi, les horaires seront établis sur la base de 7h00 de travail effectif par jour du lundi au vendredi, soit 35 heures par semaine.

Il est toutefois précisé que ces plages horaires ne sont données qu’à titre indicatif, et qu’elles pourront faire l'objet d'une modification à la seule initiative de la Direction de la Société.

Article 4.2 - Temps de pauses

Durant les plages horaires retenues dans le cadre des équipes successives, le personnel bénéficiera d'un temps de pause de 20 minutes, qui ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, sur la base d'une durée de travail effectif de 35 heures par semaine, et sur la base d'un temps de pause quotidien de 20 minutes, la durée de présence hebdomadaire est de 36 heures et 40 minutes.

Les temps de pause sont organisés sous le contrôle du responsable hiérarchique qui prendra les dispositions appropriées pour permettre l’organisation des pauses sous réserve de la non-perturbation de l’activité du service.

Cette pause est obligatoire. Elle doit permettre aux salariés de se détendre et doit être une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrice.

Article 4.3 - Réalisation d’heures supplémentaires

Les parties prenantes anticipent toutefois d’éventuels pics d’activité et prévoient le recours aux heures supplémentaires, étant précisé que ces heures relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.

Ainsi, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires. Cela pourra notamment conduire la Direction à avancer l’heure de prise de poste ou à différer l’heure de fin de poste pour l’équipe du matin et/ou de l’après-midi.

Ainsi, à titre d’exemple, en cas de recours aux heures supplémentaires, l’organisation suivante pourra être retenue :

Equipe A (équipe du matin) Equipe B (équipe de l’après-midi)
Lundi au vendredi 05h00 à 13h20 (dont 20 minutes de pause non rémunérée) 13h20 à 21h40(dont 20 minutes de pause non rémunérée)

Cette organisation aura ainsi pour effet de porter la durée du travail des salariés à 8h00 par jour du lundi au vendredi, soit 40 heures par semaine.

Il est toutefois précisé qu’une autre organisation, impliquant une autre durée du travail, pourra être retenue au choix de la Direction, en fonction des besoins de l’entreprise.

En tout état de cause, les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures de travail effectif (35 heures) seront, décomptées chaque semaine, majorées aux taux légaux en vigueur et payées en fin de mois selon le calendrier de période de paie.

Article 4.4 - Rythme d’alternance

Les équipes travaillant en rythme posté 2x7 alterneront entre les postes du matin et ceux d’après-midi toutes les semaines. Afin de respecter les dispositions légales en matière de repos, ce changement d’équipe se déroulera le lundi.

Article 4.5 - Communication des plannings et modifications éventuelles

Conformément aux termes de l’article D. 3171-7 du Code du travail, le tableau de service détaillant la composition nominative de chaque équipe sera affiché au sein des locaux de la Société. L’horaire de travail d’un salarié, voire de la totalité de l’équipe, pourra toutefois faire l’objet de modifications. Les salariés seront informés des changements de planning par voie d’affichage.

Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité, voire 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :

- travaux urgents liés à l’activité ou à la sécurité,

- commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings,

- report/perte de commande,

- surcroit exceptionnelle d’activité,

- difficultés liées à des intempéries ou sinistres,

- problèmes techniques de matériel, panne,

- absence imprévue d’un salarié.

La modification du planning du tableau est également possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 24 heures.

La Direction veillera toutefois à ce que ces modifications se fassent dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux repos journaliers et hebdomadaires et durées maximales de travail.

ARTICLE 5 – RÉALISATION D’HEURES DE NUIT

Article 5.1 - Justification du recours au travail de nuit

Compte tenu de l’organisation du travail en équipes successives, les salariés pourront être amenés à réaliser des heures de nuit, en cas de réalisation d’heures supplémentaires notamment, afin de répondre aux impératifs de production et pour permettre une utilisation optimale des moyens de production justifiés par le niveau des commandes et les exigences de la clientèle.

Article 5.2 – Rémunération des heures de nuit

Toutefois, compte tenu de la répartition des horaires de travail envisagés dans le cadre du travail posté, y compris en cas de réalisation d’heures supplémentaires, il apparaît que les salariés de la Société NOUVELLE SOCIETE GERBOIS ne répondent pas à la définition du « travailleur de nuit », de sorte qu’aucune contrepartie ne sera due au titre des heures réalisées de nuit dans le cadre du présent accord.

Ces heures seront ainsi rémunérées au taux normal.

ARTICLE 6 – GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES AU TITRE DU TRAVAIL POSTÉ DISCONTINU

Article 6.1 – Formation professionnelle

La Société s'engage à proposer au personnel dont le travail est organisé en équipes successives des actions de formation professionnelle dans les mêmes conditions que le personnel travaillant en horaires de journée, qu’il s’agisse des actions comprises dans le plan de formation de la Société, mais également de l'intégralité des dispositifs mis en œuvre au titre de la formation professionnelle.

L'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l'exécution de leur contrat de travail.

La Société prendra également en compte les spécificités d'exécution du travail en équipes successives pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Pour des raisons d’organisation et de disponibilité, ces formations ont lieu en semaine et en horaire de journée, et non pendant les plages horaires de travail en équipes.

Le travail en équipes successives ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus de l'accès à une action de formation.

Article 6.2 – Surveillance médicale des salariés

Les salariés affectés à un travail posté discontinu bénéficient d’une surveillance médicale dite simple, comme les autres salariés, conformément à la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail et des services de santé au travail.

Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 6.3 – Sécurité des salariés

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Société intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail posté, impliquant éventuellement la réalisation d’heures de nuit, sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

En outre, l’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés affectés à un travail posté, étant toutefois rappelé que les missions des salariés affectés au travail d’équipe, y compris lorsqu’il comporte des heures de nuit, demeurent similaires à celles des salariés travaillant en horaires de journée.

Article 6.4– Congés payés et absences

Les salariés en travail posté bénéficient des mêmes droits et modalités de prise de congés payés et de jours de repos que les salariés travaillant en horaires standards, dit « de jour ».

Ils bénéficient également des mêmes droits à absence et à indemnisation complémentaire, le cas échéant (notamment en cas d’arrêt de travail pour maladie, par exemple), que les autres salariés.

En cas de maladie, d’accident ou de force majeure, le salarié en informera la Direction dans les meilleurs délais, afin que toute disposition utile puisse être prise.

Article 6.5– Prime de panier

Conformément aux dispositions conventionnelles, chaque salarié amené à travailler en équipes successives aura droit au versement d’une indemnité dite « de panier » correspondant à 60% de la rémunération horaire minimum obligatoire.

ARTICLE 7 – MODALITES DE PASSAGE D’UN HORAIRE DE JOURNEE A UN HORAIRE D’EQUIPES OU INVERSEMENT

Le passage d’un horaire de journée à un horaire d’équipe sera proposé aux salariés concernés et déjà présents dans l’entreprise par le biais d’un avenant à leur contrat de travail. Pour les salariés qui seront recrutés après l’entrée en vigueur du présent accord, les modalités de recours au rythme 2x7 seront précisées dans le contrat de travail.

Ensuite, lors de chaque passage d’un horaire de journée à un horaire d’équipe ou d’un horaire d’équipe à un horaire de journée décidé par l’employeur, ce dernier respectera un délai de prévenance d’une semaine calendaire (soit 7 jours) pour appliquer les changements sauf circonstances exceptionnelles.

PARTIE 2 – LA RÉALISATION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 1– OBJET DE L’ACCORD

Par le présent accord, les parties entendent également encourager l’accomplissement des heures supplémentaires au sein de la SAS NOUVELLE SOCIETE GERBOIS, pour les mêmes justifications que celles qui ont conduit l’entreprise à vouloir mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente partie ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE 3 – NOTION D’« HEURES SUPPLÉMENTAIRES »

A titre liminaire, il est rappelé :

  • Qu’en application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil de 35 heures par semaine est considérée comme une heure supplémentaire ;

  • Que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;

  • Que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction de sorte que les salariés ne peuvent en principe pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur et les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ;

  • Que les salaries ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la Direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération.

ARTICLE 4 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail sera fixé à 10 % pour chacune des heures supplémentaires effectuée. 

Cette majoration de 10% s’applique également aux heures supplémentaires effectuées par les salariés travaillant en équipes successives, selon les modalités fixées dans la partie 1 du présent accord.

Cette majoration de 10% s’applique aussi lorsque leur rémunération prend la forme d’un repos de remplacement, conformément à l’article 5 de la partie 2 du présent accord. Dans ce cas, une heure supplémentaire réalisée donnera lieu à un temps de repos d’1h06min (une heure + 10% au titre de la majoration).

ARTICLE 5 – REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAR UN REPOS D’UNE DURÉE EQUIVALENTE

Article 5.1 – Mise en place du repos compensateur de remplacement

Dans une optique d’adaptabilité aux contraintes économiques et organisationnelles, il est convenu que les heures supplémentaires et/ou les majorations afférentes pourront être rétribuées, au choix de l’employeur :

  • Sous la forme d’un paiement (en argent)

  • Sous la forme d’un repos compensateur de remplacement (en temps).

Ce choix sera notamment dicté par des contraintes organisationnelles liées à la gestion de la charge de travail de la Société.

Cette substitution d’un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires a pour vocation d’adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité particulièrement importantes dans notre secteur d’activité.

Elle permet ainsi d’anticiper les variations d’activité et de procéder à des ajustements réguliers, tout en tenant compte des besoins de l’entreprise et des aspirations individuelles des salariés.

Le temps de repos compensateur est calculé chaque mois en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées, ainsi que des taux de majoration applicables. Les salariés en sont informés chaque mois par une mention sur le bulletin de paie ou par la remise d’un document annexé au bulletin de salaire.

A toutes fins utiles, il est rappelé que les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent (paiement de l’heure et des majorations afférentes) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à la réglementation.

Article 5.2 – Modalités de prise du repos compensateur

Les repos compensateurs seront en principe pris par journée. Par accord entre le salarié et l’employeur, ces repos pourront être pris, de manière exceptionnelle, par demi-journée, en différant l’heure de prise de poste ou bien encore en différant l’heure de fin de poste.

Ce repos devra être pris dans un délai d’un an suivant l’acquisition et en priorité pendant les périodes de faible activité et/ou pendant les opérations de maintenance.

Le salarié adressera sa demande de repos à l’employeur au moins quinze jours avant la (les) date(s) souhaitée(s), par écrit. La demande précisera la date et la durée du repos.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié, par lettre remise en main propre contre décharge, une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 4 mois courant à partir de la date de refus de l’employeur. Le salarié ne pourra alors pas s’y opposer.

Lorsque des impératifs de service s’opposent à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les salariés concernés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

Enfin, pour des raisons organisationnelles, il est entendu que l’employeur pourra également décider unilatéralement des dates de prise par les salariés des repos compensateurs de remplacement, notamment en période de faible activité ou pendant les opérations de maintenance, à condition toutefois d’en informer les salariés 7 jours à l’avance, sauf en cas de survenance d’un évènement imprévisible empêchant la poursuite de l’activité (exemple : panne d’une machine ou d’un outil).

Article 5.3 – Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires

Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donnera droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.

ARTICLE 6 – AUGMENTATION DU CONTNGENT ANNUEL

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la loi à 220 heures se révèle inadapté aux besoins opérationnels auxquels l’entreprise est confrontée.

Le présent accord a ainsi pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

PARTIE 3 – FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Enfin, compte tenu du développement de l’activité de la société, il est apparu nécessaire aux yeux des parties de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail applicable aux cadres ainsi qu’aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

En l’absence de dispositions conventionnelles conformes aux exigences légales et jurisprudentielles, la négociation au sein de l’entreprise d’un accord collectif relative à la mise en place d’un dispositif de forfait jours a ainsi été envisagée.

Dans le cadre de cette négociation, la SAS NOUVELLE SOCIETE GERBOIS a souhaité rappeler l’importance qu’elle attachait à la préservation de la santé de ses salariés.

Le présent accord veille par conséquent au respect par les salariés des temps de repos obligatoires ainsi qu’à l’équilibre vie personnelle/ vie professionnelle.

ARTICLE 1 – CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des cadres classes aux niveaux C1 à C8 de la Convention Collective Bois et Scieries.

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit des salaries occupant des fonctions commerciales et ayant une activité itinérante, classes ACT 5 à ACT 7 et AM 3 au sens de la Convention Collective Bois et Scieries.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé entre l’employeur et le salarié (contrat de travail ou avenant).

Cette convention individuelle fait référence au présent accord collectif et précise le nombre de jours travaillés dans l'année, et la rémunération correspondante.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS COMRPIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence est fixée sur 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

ARTICLE 5 – POSITIONNEMENT DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos peuvent être positionnés par demi-journée ou par journées. Le positionnement se fait sur proposition du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l'entreprise.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié est en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Elle est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES EN COURS DE PERIODE ANNUELLE

  • 7 - 1 : Incidence des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

  • 7 – 2 : Embauches ou rupture en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année considérée.

En conséquence, les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés, augmenté du nombre des jours de congés qu'ils n'ont pas acquis.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail.

En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.

ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES / NON TRAVAILLES

Le nombre de journées de travail est comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné, qui est remis, une fois dûment rempli et signé, à l’employeur, qui effectue ainsi un suivi mensuel de l’activité du salarié.

Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce document de suivi est établi par le salarié sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur, qui vérifiera chaque mois que l'amplitude journalière de travail du salarié et sa charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

L’employeur sera ainsi en mesure de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

ARTICLE 9 – DISPOSITIF DE VEILLE

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ainsi, dès lors que le document de contrôle visé à l’article 8 ci-dessus :

  • N’aura pas été remis en temps et en heures,

  • Indiquera un dépassement de l’amplitude,

  • Fera apparaître que le temps repos hebdomadaire n’aura pas été respecté ;

l’employeur convoquera le salarié concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-après, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auront été identifiées.

ARTICLE 10 – EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

L'employeur s'assure chaque mois que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le salarié doit respecter les durées minimales de repos quotidiens (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).

Ces limites de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. En aucun cas le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos et maximales de travail, il devra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié doit veiller à informer son employeur en amont.

Il ne doit pas attendre l’examen mensuel de l’état récapitulatif par l’employeur.

ARTICLE 11 – ENTRETIEN ANNUEL

Le salarié évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

  • sa charge de travail ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre en cas de besoin exprimé par le salarié.

ARTICLE 12 – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéficie de l’entreprise, comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, les parties rappelle que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur employeur en dehors du temps de travail, notamment pas le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelles et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électronique, au téléphone ou aux autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou de suspension du contrat de travail.

Il apparaît aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Il est également entendu que l’absence de réponse en dehors des horaires habituels de travail ne saurait être considéré comme une faute. Le droit à la déconnexion sera également rappelé dans les conventions individuelles de forfait.

ARTICLE 13 – NOMBRE MAXIMAL DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE LORSQUE LE SALARIE RENONCE A UNE PARTIE DE CES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire fixé à 10 %.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Il prendra la forme d’un avenant au contrat de travail, valable uniquement pour l’année en cours.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

PARTIE 4 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 4.1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.2.

ARTICLE 4.2 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) se rencontreront chaque année pour évoquer les thèmes prévus dans le présent accord.

Au cours de cette réunion la Direction comme le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 4.3 – REVISION ET DENONCIATION

Article 4.3.1 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale, c’est-à-dire par accord conclu :

  • Entre l’employeur et le ou les member(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

  • Dans le respect des règles prévues à l’article L2232-23-1 et aux articles L2232-27 et suivants du code du travail.

Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

Article 4.3.2 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif pourra être dénoncé totalement ou partiellement par notification écrite à l’initiative de l'employeur ou du ou des membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 4.4 – DEPOT ET PUBLICITE

Article 4.4.1 – Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités ( DREETS) sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes des VOSGES.

Une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles sera jointe au dépôt de l’accord.

Article 4.4.2 – Formalités de publicité

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à SAPOIS,

Le 17/11/2021

L’employeur Le membre titulaire du Comité Social Economique (CSE)

SAS NOUVELLE SOCIETE GERBOIS

………………..

Monsieur ………………………
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com