Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SYMATESE DEVICE" chez SYMATESE DEVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYMATESE DEVICE et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010839
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SYMATESE DEVICE
Etablissement : 80056585500023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE

SYMATESE DEVICE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société SYMATESE DEVICE, SAS inscrite au RCS de LYON sous le numéro 800 565 855, dont le siège social est situé 135 route neuve – 69540 IRIGNY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur xxxxxxxxx (Directeur Général).

D’UNE PART

ET

Le CSE, représenté par :

  • Membres titulaires CSE : xxx, xxx, xxxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxx, xxxx

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

La société SYMATESE DEVICE a dénoncé l’accord d’entreprise sur le temps de travail.

C’est dans ce contexte, et en l’absence de délégués syndicaux, que le présent accord affirme la volonté des parties signataires de convenir d’un nouvel accord sur le temps de travail négocié et conclu en vertu des dispositions des articles L.2232-25 et L.2232-25-1 du code du travail.

Le présent accord se propose de définir les moyens que l’entreprise entend mettre en œuvre pour organiser le temps de travail et gérer le traitement social des salariés.

A cet effet, les parties se sont réunies au cours de huit réunions de négociation qui ont eu lieu les 27 novembre 2019, 5 décembre 2019, 12 décembre 2019, ainsi que les 9 janvier 2020, 22 janvier 2020, 6 février 2020, 13 février 2020 et 20 février 2020.

DISPOSITIONS GENERALES

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser le temps de travail et le traitement social des salariés. La société applique la convention collective de la Plasturgie.

Le présent accord qui constitue un tout indivisible se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages, engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

  1. Périmètre

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SYMATESE DEVICE qui exercent leur activité sur le territoire national.

  1. Durée

Le présent accord prend effet au lendemain du dépôt à la DIRECCTE et est conclu pour une durée indéterminée. Toutes les dispositions stipulées au point III « Aménagement du temps de travail » prendront effet au 1er janvier 2021.

  1. Suivi de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5, les parties à l’accord conviennent de se réunir au moins une fois par an à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise.

En outre, ils s’engagent à se rencontrer dès lors que l’accord demandera à être modifié ou dénoncé selon le formalisme indiqué à l’article 5 des présentes.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

De même si les textes législatifs ou conventionnels remettaient en cause l’équilibre et l’économie générale du contrat, les parties s’engagent à se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties en vue de négocier un avenant modificatif.

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision pourra porter sut tout ou partie de l’accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

Les parties à la négociation devront se réunir dans un délai de 3 (TROIS) mois à compter de la réception de la demande de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

Les parties conviennent également que le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 6 (SIX) mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

DISPOSITIONS SALARIALES

  1. Prime de naissance et d’adoption

Tout salarié de la société SYMATESE DEVICE qui justifiera de la naissance ou de l’adoption d’un enfant bénéficiera d’une prime forfaitaire équivalente à 40 fois le minimum garanti (3,65 euros au 1er janvier 2020), soit un montant de 146 euros (3,65 x 40). Ce minimum garanti est révisé par l’URSSAF.

Cette prime sera versée au plus tard dans le mois qui suit la déclaration de naissance (acte de naissance) ou la fin de la procédure d’adoption. Cette déclaration de naissance devra être faite dans un délai de 6 mois.

  1. Prime d’ancienneté

Les salariés non-cadres de la société SYMATESE DEVICE bénéficient d’une prime d’ancienneté qui est déterminée de la manière suivante :

ANCIENNETE POURCENTAGE DU SALAIRE
3 ans 3%
4 ans 4%
5 ans 5%
6 ans 6%
7 ans 7%
8 ans 8%
9 ans 9%
10 ans 10%
11 ans 11%
12 ans 12%
13 ans 13%
14 ans 14%
15 ans 15%

La base de calcul de cette prime est le salaire de base brut perçu par le salarié.

  1. Astreintes

Les salariés de la société SYMATESE DEVICE dont les fonctions les soumettent aux astreintes seront indemnisés au titre des astreintes conformément aux règles applicables dans l’entreprise.

  1. Indemnités de licenciement

Pour le personnel non-cadre :

Le montant des indemnités de licenciement versé aux salariés non-cadres de la société SYMATESE DEVICE, est déterminé suivant les dispositions de la convention collective de la Plasturgie applicables aux non-cadres.

Pour le personnel cadre :

Le montant des indemnités de licenciement versé aux salariés cadres de la société SYMATESE DEVICE, est déterminé suivant les dispositions de la convention collective de la Plasturgie applicables aux cadres.

  1. Départ et mise à la retraite

Le montant et les conditions de départ et mise en retraite pour toutes les catégories de personnel de la société SYMATESE DEVICE sont déterminées par les dispositions ″ cadres″ de la convention collective de la Plasturgie.

  1. Médaille du travail

Pour tout salarié ayant travaillé 20 ans, 30 ans, 35 ans ou 40 ans, qui en ferait la demande auprès de la préfecture, se verra remettre la médaille d’honneur du travail correspondant à ses années de travail.

Dans ces cas et pour son ancienneté au sein de la société SYMATESE DEVICE et/ou du groupe, le salarié qui en aura fait la demande par écrit auprès de la direction de la société percevra une prime d’un montant de :

Cette prime sera versée le mois suivant la réception du diplôme de la médaille d’honneur par l’administration.

  1. Congés payés

Les congés payés des salariés de la société SYMATESE DEVICE sont déterminés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les salariés de la société SYMATESE DEVICE qui justifieront d’une année d’ancienneté au 1er juin de l’année en cours bénéficieront également d’une journée supplémentaire de congés, attribuée forfaitairement au titre du fractionnement.

Pour les salariés respectant les conditions d’ancienneté ci-dessus, la méthode de calcul des droits à congés payés pour les salariés bénéficiant de la totalité des droits aux congés payés, est fixée de la manière suivante :

25 jours ouvrés + 1 jour de fractionnement x nombre de mois de présence

12

Le nombre de jours de congés ainsi obtenu, s’il n’est pas entier, est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail

    1. Personnel soumis à un « Horaire Fixe »

Les équipes en Horaires Fixes sont les salariés soumis à un horaire fixe d’arrivée et de départ : équipe 2x8, 3x8, nuit etc...

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est maintenu à 37 heures, selon un horaire collectif.

Chaque salarié bénéficie par année complète de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires dénommés « jours de RTT ». Un jour consacré à la journée de solidarité pourra être déduit des 12 jours de RTT.

Ces jours de RTT devront être planifiés comme suit :

  • Pour 6 jours à l’initiative de l’employeur : un planning annuel sera mis à disposition du personnel, avant le 31 octobre de l’année en cours, afin de pouvoir formuler ses souhaits de planification de RTT pour l’année suivante, qui seront soumis à la validation de l’employeur, avant le 31 décembre de l’année en cours. Afin d’améliorer la planification annuelle de l’activité les RTT « employeur » seront pris sous la forme de 5 jours consécutifs + 1 jour.

  • Pour 6 jours à l’initiative du salarié : la date sera laissée au choix du salarié qui devra déposer sa demande au moins quinze jours à l’avance. Les jours RTT « salarié » ne peuvent pas être accolés ou pris le même mois que les jours RTT « employeur ».

En cas d’impératif professionnel nécessitant un report du jour RTT, le report devra être en priorité recherché dans le même mois. En cas d’impossibilité, le jour RTT devra être au plus tard autorisé dans le mois suivant.

Les RTT pourront être pris par anticipation dans la limite de 5 jours, en cas de départ de l’entreprise, les jours RTT pris par anticipation, seront repris dans le solde de tout compte.

Ces journées de RTT devront être prises avant le 31 décembre de l’année d’acquisition (31 janvier de l’année suivante en cas de report du jour RTT du mois précédent).

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire qu’aurait effectivement perçu le salarié s’il avait travaillé.

En cas de modification des absences planifiées au titre des repos RTT, l’information justifiée en est faite par la hiérarchie, à l’intéressé, au moins une semaine avant la date.

  1. Personnel soumis à un « Horaire Variable »

Les équipes en Horaires Variables sont les salariés soumis à une variabilité d’horaires d’arrivées et de départs conformément aux pratiques de l’entreprise.

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est maintenu à 37 heures, selon un horaire collectif.

Chaque salarié bénéficie par année complète de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires dénommés « jours de RTT ». Un jour consacré à la journée de solidarité pourra être déduit des 12 jours de RTT.

Les jours de RTT s’acquièrent au mois le mois et devront être pris de façon régulière tout au long de l’année. Les jours de RTT correspondant aux mois de janvier à mai pourront être cumulés dans la limite de 5 jours maximum pris en une ou plusieurs fois, entre janvier et mai. Ils ne pourront être cumulés qu’après avoir été acquis. Puis un jour par mois de juin à décembre.

Les heures réalisées au-delà de 37 heures le seront sur demande du responsable hiérarchique qui devra utiliser un bordereau prévu à cet effet. Elles pourront être versées dans un compteur d’heures qui ne pourra pas dépasser un plafond de 35 heures ou pourront être rémunérées.

Un écrêtage de 15 minutes par jour sera appliqué à partir de la plage horaire de départ.

En cas d’impératif professionnel nécessitant un report du jour RTT, le report devra être en priorité recherché dans le même mois. En cas d’impossibilité, le jour RTT devra être au plus tard autorisé dans le mois suivant.

Ces journées de RTT devront être prises avant le 31 décembre de l’année d’acquisition (31 janvier de l’année suivante en cas de report du jour RTT du mois précédent).

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire qu’aurait effectivement perçu le salarié s’il avait travaillé.

En cas de modification des absences planifiées au titre des repos RTT, l’information justifiée en est faite par la hiérarchie, à l’intéressé, au moins une semaine avant la date.

  1. Personnel soumis à un « Forfait-Jours »

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours qui devront nécessairement avoir le statut cadre, travailleront 216 jours y compris la journée de solidarité, conformément à la branche de la plasturgie.

Ils bénéficieront de jours de repos (J.REPOS) dont le nombre sera recalculé chaque année en fonction du calendrier annuel de jours fériés, week-end etc…Le nombre de jours de repos sera communiqué une fois par an en fin d’année pour l’année suivante.

Les jours de repos s’acquièrent au mois le mois et devront être pris de façon régulière tout au long de l’année. Les jours de REPOS correspondant aux mois de janvier à mai pourront être cumulés dans la limite de 5 jours maximum pris en une ou plusieurs fois, entre janvier et mai. Ils ne pourront être cumulés qu’après avoir été acquis. Puis un jour par mois de juin à décembre en fonction du nombre de jour annuel.

Un contrôle des forfaits en jour sera en outre réalisé par le service ressources humaines qui suivra le nombre de jours travaillés par chacun des salariés concernés et chaque responsable hiérarchique évoquera avec chacun des salariés de son équipe soumis à une convention de forfait jours, dans le cadre d’une réunion annuelle, la charge de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

Les jours de repos (J.REPOS) sont rémunérés sur la base du maintien de salaire qu’aurait effectivement perçu le salarié s’il avait travaillé.

En cas d’impératif professionnel nécessitant un report du jour de repos, le report devra être en priorité recherché dans le même mois. En cas d’impossibilité, le jour de repos devra être au plus tard autorisé dans le mois suivant.

Les jours de repos devront être pris avant le 31 décembre de l’année d’acquisition (31 janvier de l’année suivante en cas de report du jour de repos du mois précédent).

  1. Personnel à temps partiel ou forfait jour réduit

Les salariés effectuant un temps de travail inférieur ou égal à 35h ne disposent pas de jour RTT. La rémunération versée correspond au travail réellement effectué.

Les salariés au forfait effectuant un forfait jour réduit, inférieur à 216 jours annuels, ne disposent pas de jour de repos (J.REPOS). Leur rémunération forfaitaire comprend un prorata des Jours de repos correspondant à la réduction du forfait jours.

  1. Régime des jours de RTT ou de repos

    1. Détermination des droits aux jours de RTT ou de repos

Les salariés visés aux articles 1.1, 1.2 qui auront travaillé une année civile complète bénéficieront de 12 jours de RTT. Les salariés visés à l’article 1.3 qui auront travaillé 216 jours sur une année civile complète bénéficieront de jours de repos recalculés chaque année en fonction du calendrier annuel (jours fériées, week-end etc..).

Les jours de RTT et de repos s’acquièrent au mois le mois à hauteur de 1 jour par mois pour les salariés.

Toutes les absences qui ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif entraineront la proratisation des jours de RTT et de repos.

Le droit RTT ou de repos sera calculé en fonction du nombre de jours d’absence dans le mois.

Les jours ouvrés d’absence maladie, maternité, paternité, accident du travail, convenance personnelle, justifiées ou non dans le mois donneront lieu à une réduction du nombre de jours de RTT ou de repos selon les modalités suivantes :

  • Abattement au trentième chaque mois

En fin d’année, un arrondi à la ½ journée supérieure sera fait en faveur du salarié.

  1. Prise des jours de RTT ou de repos

L’année de référence pour apprécier les jours de RTT ou de repos est la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

Les jours de RTT ou de repos ne peut être reportés sur l’exercice suivant, sauf sur le mois de janvier N+1 afin de solder les jours de repos restants.

Les RTT non pris au 31 décembre pour cause de maladie seront perdus.

  1. Suivi des jours de RTT ou de repos

Le suivi des jours de RTT ou de repos sera réalisé par le service paie avec un compteur de suivi.

DEPOT ET PUBLICITE

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé par la direction de la société SYMATESE DEVICE de façon dématérialisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccord » accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera par ailleurs remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera applicable à partir du lendemain de son dépôt.

  1. 2. Publicité

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site internet legifrance.

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Fait à Irigny,

Le 02 avril 2020,

Pour la société SYMATESE DEVICE, Pour les membres du CSE titulaires,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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