Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LOCAL EN BOCAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOCAL EN BOCAL et les représentants des salariés le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08421002516
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : LOCAL EN BOCAL
Etablissement : 80061140200051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d'une part :

  • La société LOCAL EN BOCAL dont le siège social est situé à Avignon (84140) représentée par Mme XXXX en sa qualité de Gérante

et d'autre part :

  • Les salariés de la société LOCAL EN BOCAL se prononçant à la majorité des deux tiers conformément au Code du travail

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la volonté d’adapter la durée du travail à la situation réelle de l’entreprise qui a évolué et qui, jusque-là, ne faisait pas l’objet d’aménagement particulier.

Ainsi, il est apparu nécessaire d’organiser le temps de travail afin que celui-ci puisse correspondre au mieux aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.

Le présent accord met donc fin de plein droit à la totalité des dispositions préexistantes et appliquées de manière unilatérale par la direction de l’entreprise relatives à la durée du travail ainsi qu’à l’aménagement du temps de travail. Il met fin aux éventuels usages, décisions unilatérales de l’employeur.

Le présent accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail et L.3121-41 et suivants du Code du travail.

La société LOCAL EN BOCAL ne disposant pas de représentant du personnel eu égard à un effectif inférieur à 11 salariés, elle a souhaité négocier le présent accord avec les salariés conformément aux articles L.2232-21 du Code du travail et suivants. De nombreux échanges ont eu lieu avec les salariés en fin d’année 2020 et début d’année 2021.

Les conditions de validité et d’entrée en vigueur du présent accord sont précisées ci-après aux titres 6 et 7.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du service production de l’entreprise LOCAL EN BOCAL.

Il s’applique aux salariés en CDI, CDD, contrats en alternance ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire selon les modalités définies ci-après. Il s’applique également aux chefs d’équipes du service production.

Pour la chef d’équipe du service production concerné par le présent accord, présent au 1er janvier 2021, qui bénéficie d’une organisation de son temps de travail spécifique, le présent accord prévoit de maintenir cet avantage spécifique. Cette personne est donc exclue des dispositions du présent accord. Les chefs d’équipes nouveaux entrants ou promus dans le service production sont soumis aux dispositions intégrales du présent accord.

Les cadres dirigeants (dont la définition est précisée à l’article L.3111-2 du Code du travail) ne sont pas concernés par le présent accord. Les autres salariés n’appartenant pas au service production ne sont également pas concernés par cet accord.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

L’élaboration des horaires de travail est effectuée au sein de l’entreprise (service production) dans le cadre des modalités établies par le présent accord. Au-delà de la garantie de conformité aux exigences réglementaires, les horaires de travail sont élaborés en fonction des exigences de production de l’entreprise en cherchant à minimiser les impacts sur les rythmes biologiques des salariés.

TITRE 2 : DURÉE DU TRAVAIL ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Article 1 - Durée du travail

La durée collective du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Article 2 - Aménagement du temps de travail et horaires

L’aménagement du temps de travail prend en compte les spécificités du service production de l’entreprise, et il a été décidé la mise en place d’une répartition du temps de travail sur le principe suivant :

  • la répartition du temps de travail des salariés à temps complet et à temps partiel pourra se faire sur une période de référence pluri-hebdomadaire d’une durée de 1 an. Le recours à cette période référence pluri-hebdomadaire annuelle répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité des salariés concernés, et permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Article 3 - Contrôle du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est contrôlé selon des relevés d’heures mensuels établis par une pointeuse ou par des fiches complétées et signées par le salarié et l’employeur.

TITRE 3 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE

L’entreprise LOCAL EN BOCAL exerce une activité soumise à des variations liées à différents facteurs (saisonnalité, commandes, nouveaux produits…). Ces variations peuvent être identifiées et planifiées dans le cadre de l’année civile.

Article 1 - Durée du travail 

Les horaires des salariés de l’entreprise (service production) sont aménagés sans exception (hors cadres dirigeants) sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35H.

Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Le présent accord permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est déterminée sur 52 semaines. Plus précisément, la période de référence débutera le 1er lundi de la 1ère semaine de l’année de référence et se terminera le dernier dimanche de la 52ème semaine de l’année de référence.

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence retenue.

Article 3 – Modalités de calcul du temps de travail

Le calcul du temps de travail s’effectuera sur la période de référence ci-dessus définie, c’est-à-dire sur l’année.

Il est rappelé que le principe de l'aménagement du temps de travail est, depuis l'application de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, un dispositif simplifié permettant au salarié de travailler selon un horaire qui peut varier sur tout ou partie de l'année dans les conditions définies par le présent accord.

Ainsi, en fonction de périodes d'activité dites « basses », « normales » ou « hautes », l'entreprise sera en mesure de faire varier le temps de travail du salarié en fonction de cette saisonnalité.

La compensation entre les périodes d'activité haute et les périodes d'activité basse devra, en fin de période de référence, correspondre au nombre pluri hebdomadaire d'heures de travail fixé contractuellement avec le salarié.

La limite maximale hebdomadaire est fixée à 40 heures par semaine. La limite basse hebdomadaire est fixée à 28 heures par semaine, exceptionnellement à 0 heures pour une ou deux semaines dans l’année.

A titre purement indicatif, le temps de travail est aménagé sur les 52 semaines d’une année civile selon les modalités suivantes :

Semaines 1 à 16 : période normale / 35 heures par semaine

Semaines 17 à 22 : période basse / 28 heures par semaine

Semaines 23 à 30 : période normale / 35 heures par semaine

Semaines 31 à 39 : période haute / 40 heures par semaine

Semaines 40 à 52 : période normale / 35 heures par semaine

Pour l'année 2021, et sur accord de la direction au plus tard un mois avant la période basse des semaines 17 à 22, il est envisagé de fermer l'atelier complètement la semaine 18 (semaine à 0 heure) et le vendredi 14 mai.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité social et économique s’il en existe un dans l’entreprise, ou information des salariés avec un délai de prévenance de 7 jours.

Il est expressément convenu que les horaires collectifs pourront être fixés service par service ce qui peut entraîner des horaires différents selon les services.

Article 4 – Horaires de Travail

Les horaires collectifs de travail du service production pendant les périodes ci-dessus mentionnées sont les suivants :

  • Travail en équipes chevauchantes :

    • 6h-14h pour la première équipe

    • 10h-18h pour la deuxième équipe

Chaque salarié du service production alternera les équipes selon un rythme déterminé à l’avance. Le calendrier de cette alternance est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité social et économique s’il en existe un dans l’entreprise, ou information des salariés avec un délai de prévenance de 7 jours.

Ces horaires, lors des périodes hautes sont bien entendu augmentés d’une heure en début de poste ou fin de poste.

Ces horaires tiennent compte également d’une pause repas d’une heure sur une plage entre 11h et 13h et des temps de pause légaux qui ne sont pas rémunérés.

Article 5 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée à l'article 3 du présent titre. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail correspondant à la période de référence, soit 1607 heures. Ces heures sont traitées à la fin de la période de référence déduction faite des heures éventuellement effectuées au-delà de la limite hebdomadaire déjà comptabilisées.

Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures par an.

Les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement ou d’une contrepartie en repos compensateur de remplacement en fonction des règles suivantes : le taux de la majoration du paiement des heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement est fixé à 25% pour toutes les heures supplémentaires.

Le paiement des heures supplémentaires ou l’octroi d’un repos compensateur de remplacement est au choix du salarié sur validation de la direction de l’entreprise.

La prise des repos compensateurs de remplacement peut se faire à tout moment. En tout état de cause, cette prise doit se faire dans les 8 mois qui suivent l’acquisition du droit à repos. De même, la prise de repos compensateur de remplacement ne pourra se faire, dans la mesure du possible, que lors des périodes basses ou normales de travail. Il est rappelé la nécessité absolue de prendre le repos dans ce délai de 8 mois suivant l’acquisition du droit à repos.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. La contrepartie est fixée à 100% de ces heures accomplies au-delà du contingent. De la même manière que pour le repos compensateur de remplacement, la prise de repos compensateur obligatoire peut se faire à tout moment. En tout état de cause, cette prise doit se faire dans les 8 mois qui suivent l’acquisition du droit à repos. De même, la prise de repos compensateur de remplacement ne pourra se faire, dans la mesure du possible, que lors des périodes basses ou normales de travail. Il est rappelé la nécessité absolue de prendre le repos dans ce délai de 8 mois suivant l’acquisition du droit à repos.

Article 6 – Lissage de rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.

Elle est ainsi calculée et versée de manière lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

Les heures supplémentaires constatées dans les conditions définies ci-dessus sont traitées, soit par paiement, soit par récupération, suivant les règles convenues à l'article 5 du présent titre.

Article 7 – Absences, arrivées et départs en cours de période

En cas d’absence rémunérée, au cours de la période de référence, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les absences sur les semaines de 0 ou de 28 heures donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen: 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences sur les semaines de 40 heures donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale sont calculées sur la base de l'horaire réel.

En cas d’embauche au cours de la période de référence :

  • S’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée ;

  • S’il apparaît que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle de son travail effectif, le salarié sera réputé avoir travaillé sur une base hebdomadaire égale à 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît, après calcul de la durée moyenne de travail, que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire est également lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures. Elle sera régularisée en fonction des paramètres suivants :

  • nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la période de référence ;

  • calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée à l’article 3 et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ;

  • taux de majoration de 25%.

TITRE 4 : PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Actuellement, la période de référence pour l'acquisition et la prise de congés correspond à la période légalement définie, c'est-à-dire du 1er juin au 31 mai. Le présent accord définit cette période du 1er janvier au 31 décembre, en l'alignant ainsi sur la période annuelle d’aménagement du temps de travail déterminée par le présent accord, afin de contribuer à une meilleure visibilité pour les salariés et, par conséquent, à une gestion saine des congés. Le changement de période de référence n'a pas d'incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs quel que soit leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).

Article 1 – Période d’acquisition et de prise des congés payés

La période d'acquisition correspond à l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier N au 31 décembre N. La période de prise est comprise entre le 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1.

Article 2 – Mesures transitoires

En raison du changement de la période de référence et pour la première application de cet accord, l'acquisition et la prise de congés payés pour les salariés seront organisées de la façon suivante :

Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, prise des congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020. A cela s'ajoute le solde de congés payés en cours non pris et les jours de congés de reliquat arrêtés au 31 mai 2020. L'ensemble de ces congés doit être pris avant le 31 décembre 2021.

TITRE 5 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE MODIFICATIONS DES HORAIRES

L’aménagement indicatif de l’horaire de travail est présenté devant les instances représentatives du personnel si elles existent ou devant les salariés au plus tard 1 semaine avant le début de la période de référence. Cette programmation indique les horaires de travail collectifs par service.

En cas d’évolution de l’activité / l’organisation de l’entreprise au cours de la période de référence, un nouvel aménagement indicatif pourra être présenté aux instances existantes ou aux salariés à tout moment.

Le rythme horaire et les heures de prise et de fin de poste sont communiqués au salarié au plus tard 7 jours avant le jour travaillé.

Compte tenu des nécessités de modification et d’adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire, des modifications individuelles de rythme horaire et d’heures de prise et de fin de poste peuvent être communiquées et imposées au salarié au plus tard 1 jour franc avant le jour travaillé.

Par ailleurs, des changements individuels peuvent être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.

TITRE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est approuvé par référendum par les deux tiers du personnel. Ainsi, pour être valable, et en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, les salariés se sont exprimés lors d’un référendum organisé le 16 février 2021, à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord (remise en main propre à chaque salarié le 01 février 2021).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 18 février 2021.

TITRE 7 : ADHÉSION – REVISION – DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

TITRE 8 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque signataire.

Il sera déposé auprès de la Direccte et du greffe du Conseil des Prud’hommes, accompagné du procès-verbal établi par les salariés et mentionnant les résultats du référendum.

Fait à Avignon, le 16 février 2021.

Pour La Direction, Mme XXXX

Pour les salariés de la société LOCAL EN BOCAL se prononçant à la majorité des deux tiers conformément au Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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