Accord d'entreprise "Avenant N°4 du 16/12/2022 à l’accord d’entreprise du 19/09/2014 instituant des garanties complémentaires «incapacité, invalidité et décès » et « remboursement de frais de santé»" chez BRANDT FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BRANDT FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T09222038348
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : BRANDT FRANCE
Etablissement : 80125053100028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-16

Avenant N°4 du 16/12/2022

à l’accord d’entreprise du 19/09/2014 instituant des

garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » et « remboursement de frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société BRANDT FRANCE, dont le siège social est situé à Rueil-Malmaison, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 801 250 531, représentée par M. xx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

− le syndicat CFTC représenté par xx en sa qualité de DSC. ;

− le syndicat CGT représenté par xx en sa qualité de DSC. ;

− le syndicat CFDT représenté par xx en sa qualité de DSC. ;

− le syndicat CFE-CGC représenté par xx en sa qualité de DSC ;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Conformément à l’engagement pris dans le cadre de la commission RH du 13 juin 2022, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées en commission RH le 4 novembre 2022 afin d’étudier les impacts de la nouvelle convention collective de la métallurgie sur le régime de protection sociale au sein de l’entreprise.

Constatant que notre régime est globalement plus favorable que le régime mis en place par la nouvelle convention collective, il a été décidé de conserver notre régime de protection sociale.

Il a donc été décidé de modifier, par cet avenant N°4, le Titre I de l’accord Brandt France du 19 septembre 2014 instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » et « remboursement de frais de santé » et ce, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 : Ajout d’un préambule au titre I de l’accord du 19 septembre 2014:

Il est ajouté le préambule suivant au Titre I : Clauses communes :

La société Brandt France a mis en place des dispositifs de protection sociale complémentaire au bénéfice de ses salariés, afin de couvrir les risques liés à l’incapacité, l’invalidité, le décès et le remboursement des frais de santé. Ces dispositifs ont vocation à couvrir l’ensemble des salariés de manière qualitative et selon une tarification adéquate, permettant la pérennité du régime.

De par la nature de son activité, la société Brandt France relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie modifiée le 7 février 2022, instituant un niveau de garanties minimum conventionnel.

En application de l’article L.2253-1 du Code du Travail, les conventions d’entreprise peuvent prévoir des garanties collectives complémentaires différentes du régime conventionnel applicable dès lors qu’elles sont au moins équivalentes pour l’ensemble des garanties se rapportant à la même matière.

En ce sens, les dispositifs de protection sociale complémentaire de la société Brandt France prévoient des garanties supérieures aux régimes de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, quels que soient les risques étudiés et ce, pour la globalité des salariés concernés. L’instauration des nouveaux régimes conventionnels du 7 février 2022 ne sauraient remettre en cause les régimes applicables au sein de la société Brandt France.

Par le présent avenant, les parties signataires confirment le caractère plus favorable des régimes existants.

Article 2 : Date d’application et durée de l’avenant

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2023 et sera applicable pour une durée indéterminée tout comme l’accord du 19 septembre 2014, qu’il modifie.

Les autres clauses de l’accord du 19 septembre 2014 et de ses avenants N°1 et N°3 (du 29 novembre 2017 et du 12 décembre 2019) sont inchangées.

L’avenant N° 2 du 13 avril 2018 ayant cessé de produire ses effets, remplacé par l’avenant du 12 décembre 2019).

Article 3 : Communication, Suivi de l’avenant, Révision, Dénonciation, Consultation et formalités de dépôt

Communication

Une communication sera réalisée auprès des salariés en décembre 2022 ou janvier 2023.

Modalité de suivi de l’avenant

En vue du suivi de l’application du présent avenant (et de l’accord de 2014), les parties conviennent de se revoir une fois par an dans le cadre de la commission Ressources Humaines de Brandt France.

Révision

Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants.

Consultation et formalités de publicité et de dépôt

Le CSEC de Brandt France a été consulté le 16 décembre 2022 sur ce projet d’avenant N°4 à l’accord du 19 septembre 2014 sur les garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès» et « remboursement de frais de santé». Le CSEC a remis un avis favorable à l’unanimité.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet. »

A Rueil-Malmaison, le 16 décembre 2022

Signé et diffusé aux parties via DocuSign.

Pour la société BRANDT France :

xx, Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

− CFTC : xx

− CGT: xx

− CFDT : xx

− CFE-CGC : xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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