Accord d'entreprise "DUREE DU TRAVAIL" chez LA ROCHELLE CREATION (LA ROCHELLE CREATION)

Cet accord signé entre la direction de LA ROCHELLE CREATION et les représentants des salariés le 2021-09-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721003105
Date de signature : 2021-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : LA ROCHELLE CREATION
Etablissement : 80221247200012 LA ROCHELLE CREATION

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-13

S.A.R.L. LA ROCHELLE CREATION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE LA ROCHELLE CREATION Société à responsabilité limitée au capital social de 5 000 Euros, dont le siège social est situé à La Rochelle (17000), 16 rue de la Bonette ZA des Minimes, représentée par , agissant en sa qualité de Gérant, immatriculée au R.C.S. de LA ROCHELLE sous le numéro SIREN 802.212.472, dont l’établissement principal est situé à l’adresse du siège, numéro SIRET 802.212.472.00012, code NAF 18.13Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF POITOU-CHARENTES, 3 avenue de la Révolution – 86046 POITIERS CEDEX 9, sous le numéro cotisant 547000001340424322.

CI-APRES DENOMMEE « L’ENTREPRISE »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

CI-APRES DENOMMES « LES SALARIES »

SOMMAIRE

I. PRÉAMBULE

II. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

1. Champ d’application

2. Objet

III. CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT JOURS

3. Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

4. Taux de rémunération des heures supplémentaires

IV. MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

5. Consultation du personnel

6. Durée de l’accord

7. Date d’entrée en vigueur

8. Suivi de l’accord - Rendez-vous

9. Révision de l’accord

10. Dénonciation de l’accord

11. Dépôt et publicité de l’accord

  1. PRÉAMBULE

La Société LA ROCHELLE CREATION est une SARL au capital de 5 000.00 € (CINQ MILLE EUROS).

La Société LA ROCHELLE CREATION a été immatriculée le 14 mai 2014.

Son unique établissement est situé à l’adresse du siège social à LA ROCHELLE, 16 rue de la Bonette ZA des Minimes.

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à onze (11) salariés, l’entreprise ne compte pas de représentant du personnel élu et n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE).

Pour rappel, la Société LA ROCHELLE CREATION a pour objet, à titre principal :

  • Fabrication et pose de signalétique conventionnelle et signalétique marine réglementaire,

  • Gestion, conception, réalisation et commercialisation de supports de communication,

Le code NAF attribué par l’INSEE est le 18.13Z.

Au regard de l’activité de la Société LA ROCHELLE CREATION, cette dernière entre dans le champ d’application de la Convention collective des Imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 0184) dont il est fait application.

Cependant, afin de soutenir et pérenniser le développement de l’entreprise, il s’avère nécessaire d’adapter la réglementation aux spécificités des postes de travail occupés et besoins spécifiques de l’activité par la voie de la négociation d’un accord d’entreprise. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2.

Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

  1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société LA ROCHELLE CREATION, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus, à l’exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de fixer le régime des heures supplémentaires.

Il remplace l’ensemble des dispositions antérieures résultant de l’accord de branche appliqué de façon directe et volontaire par l’entreprise, d’accord collectifs, de décisions unilatérales, de mentions aux contrats de travail, d’usages ou toutes pratiques ayant les mêmes fins, la même cause ou le même objet.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

    3. Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121.-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L3121-30 du code du travail est fixé à 360 heures par an et par salarié.

Ce contingent sera calculé par année civile. Il sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du code du travail, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.

  1. Taux de rémunération des heures supplémentaires

Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine sera rémunérée de la manière suivante :

- 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36e à la 43e heure incluse) ;

- 50 % à partir de la 44e heure.

  1. MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS.

  1. Suivi de l’accord – Rendez-vous

Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : mise en place d’une commission de suivi réunie périodiquement.

Cette commission sera constituée par l’employeur et un salarié désigné à la majorité du personnel.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par le chef d’entreprise,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Rochelle.

Fait à La Rochelle, le 13 septembre 2021, en trois exemplaires originaux

Pour la société LA ROCHELLE CREATION

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.

Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 13 septembre 2021.

Chaque page de chaque exemplaire doit être dûment paraphée. La présente page doit être signée et datée et précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé, bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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