Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du travail de nuit" chez BMBGL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BMBGL et les représentants des salariés le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122005119
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : BMBGL
Etablissement : 80277317600028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

SOCIETE BMBGL

Entre les soussignés

La société BMBGL, société par actions simplifiée, au capital de 450 000 €,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 802 773 176,

Dont le siège social est situé à Miribel (01 700) – 381, rue de la Traille,

Représentée par …………….,

D'une part,

Et

Les membres élus du Comité Social et Economique,

D'autre part.

PREAMBULE

Consciente que le travail de nuit doit être exceptionnel, la société BMBGL est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail, compte tenu des contraintes inhérentes à son activité de blanchisserie et, en particulier, à la qualité des prestations délivrées à sa clientèle d’hôtels et restaurants notamment.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salarié(e)s concerné(e)s les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité, la convention collective nationale de la blanchisserie n’ayant rien envisagé sur le sujet.

Après divers échanges, les parties ont en conséquence convenu ce qui suit.

Article 1 - Justification du travail de nuit


Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit afin d’assurer la continuité économique de l’activité de l’entreprise et de celle de ses clients, compte tenu :

  • Des contraintes afférentes aux prestations délivrées, tenant en particulier à la nature de la clientèle de BMBGL constituée notamment d’entreprises du secteur des HCR (Hôtels Cafés Restaurants) ;

  • De l’implantation géographique de l’entreprise et de ladite clientèle, impliquant que les livraisons et la ramasse puissent s’effectuer tôt dans la journée au regard des difficultés de circulation, notamment dans l’agglomération lyonnaise ;

  • De la saisonnalité de l’activité de l’entreprise caractérisée par des pics en hiver et en été, consécutives à l’affluence de touristes en HCR, notamment en stations de ski et dans la ville de Lyon, et nécessitant ainsi la réactivité de la part de BMBGL pour répondre aux besoins et exigences de ses clients.

Pour mémoire, les tâches suivantes sont effectuées durant la période de nuit :

  • Réception des chariots de linge sale en provenance des entreprises clientes ;

  • Tri et lavage du linge sale ;

  • Calandrage et séchage du linge propre ;

  • Contrôle qualité des articles propres ;

  • Expédition et livraison des articles propres chez les clients.

Article 2 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux catégories professionnelles suivantes, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à BMBGL à l’exception des salarié(e)s mineur(e)s :

-  les salarié(e)s du service de production ;

-  le personnel de maintenance et de livraison.

Le cas échéant, il s’appliquera aux salarié(e)s intérimaires mis(es) à disposition de BMBGL et occupant un emploi relevant des catégories susvisées.

Article 3 - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Article 4 - Définition du/de la travailleur(se) de nuit

Est considéré(e) comme travailleur(se) de nuit :

- Tout(e) salarié(e) qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de trois (3) heures de travail de nuit (c’est-à-dire au cours de la plage 21h-6h),

- Ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Article 5 - Contreparties pour les travailleur(se)s de nuit (article L.3122-8 du code du travail)

5.1 Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleur(se)s ayant le statut défini à l’article 4 bénéficient d'un repos compensateur d’une (1) heure dès qu’ils/elles ont cumulé vingt (20) heures de travail effectif de nuit (c’est-à-dire pendant la plage horaire 21h-6h).

Ce repos compensateur sera pris selon les modalités suivantes : dès que la durée du repos atteint sept (7) heures, soit un jour de travail, ce repos est pris dans les deux mois de son acquisition.

Le choix du jour de prise du repos sera arrêté d’un commun accord, en fonction des contraintes de fonctionnement du service.

Chaque salarié(e) concerné(e) sera informé(e) mensuellement via une annexe à son bulletin de paie, de ses droits à repos compensateur.

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit, quelle qu'en soit la cause, n’ouvrent pas droit à l'acquisition de repos compensateur de nuit.

Les salarié(e)s entré(e)s ou sortis de l'entreprise en cours d'année, bénéficieront du droit au repos compensateur sous réserve de remplir les conditions d'acquisition ci-dessus définies.

5.2 Rémunération

Outre la contrepartie prévue à l’article 5.1, les salarié(e)s ayant le statut de travailleur(se)s de nuit bénéficient pour chaque heure de nuit effectuée, d’une majoration de leur taux horaire brut effectif.

  • Pour le personnel de production et de maintenance, la majoration s’élèvera, pour chaque heure de nuit travaillée à :

    • 5 (cinq) % pour les heures comprises entre 21h et minuit ;

    • 10 (dix) % pour les heures effectuées de minuit à 6 heures (étant néanmoins rappelé qu’en principe, aucune heure de nuit ne sera effectuée après 4h).

  • Pour le personnel de conduite, la majoration s’élèvera pour toute heure de nuit accomplie à compter de 4h jusqu’à 6h, à 5 (cinq) %.

Cette majoration fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

Article 6 - Temps de pause

Les travailleur(se)s de nuit bénéficient d'un temps de pause d’au moins trente (30) minutes consécutives à prendre dès que le temps de travail atteint 5 heures en continu.

Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

Sauf exceptions légales, la durée quotidienne du travail effectuée par un/une travailleur(se) de nuit ne peut excéder huit (8) heures.

Il s'agit de huit (8) heures consécutives sur une période de travail incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à quarante (40) heures.

Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

9.1 Organisation du travail de nuit

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

  • Aménagement de la salle de repos ;

  • Mise à disposition d'un distributeur de boissons et snacks.

9.2 Mesures de sécurité mises en place

Afin d'assurer la sécurité des salarié(e)s occupant des postes de nuit, l'entreprise intègrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, l'impact du travail de nuit sur la santé des salarié(e)s et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleur(se)s de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales, concernant notamment les moyens de transport.

En conséquence, seront dispensés de travail de nuit :

  • Sous réserve d'une demande écrite dûment justifiée, les salariées enceintes pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité (sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant le médecin du travail) ;

  • Les salarié(e)s qui, pour des raisons familiales et sociales impérieuses, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne, ces nécessités familiales impérieuses étant les suivantes :

    • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 10 ans à partir du moment où il est démontré par des justificatifs que l'autre personne ayant la charge de l'enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

    • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé(e) ;

Le cas échéant, les salarié(e)s invoquant des raisons familiales impérieuses devront présenter une demande écrite à la direction dûment motivée et accompagnée des justificatifs.

La direction s'engage, après avoir apprécié la situation, à apporter une réponse dans un délai de 3 jours ouvrables.

Il est par ailleurs rappelé que le/la travailleur(se) de nuit qui assume, seul(e), la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

Article 11 – Surveillance de l’état de santé des salariés

La liste des salarié(e)s visé(e)s par le présent accord sera transmise par l'entreprise au médecin du travail.

Chaque nouvel(le) embauché(e) concerné(e) par le travail de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention.

A l'issue de cette visite et au cours du contrat, le/la salarié(e) bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit et élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du/de la salarié(e), constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’égalité travailleur(se)s de jour/travailleur(se)s de nuit au regard de la formation professionnelle

12.1 Egalité femmes/hommes travailleur(se)s de nuit

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation afin que cette égalité soit respectée.

Par ailleurs, il est rappelé que la considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé(e) la qualité de travailleur(se) de nuit ;

  • Pour muter un(e) salarié(e) d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour.

12.2 Egalité travailleur(se)s de jour/travailleur(se)s de nuit au regard de la formation professionnelle

L'entreprise prend les mesures nécessaires permettant aux salarié(e)s travailleur(se)s de nuit d'accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des salarié(e)s travaillant de jour.

Les travailleur(se)s de nuit bénéficieront comme les autres salarié(e)s des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleur(se)s de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salarié(e)s, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le CSE.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 13 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Le/la salarié(e) qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par la signature d’un avenant régularisé par les deux parties.

Article 14 – Représentant(e)s du personnel

Lorsqu'un(e) représentant(e) du personnel est un(e) travailleur(se) de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, à adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.

Article 15 - Dispositions finales

15.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 7 novembre 2022.

15.2 Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se rencontrent à la requête de la plus diligente dans les trois jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’application de ses dispositions.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela s'avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les trois jours suivant la première.

Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne pas engager d’action contentieuse liée aux différends faisant l'objet de cette procédure.

15.3 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral en cours à la signature du présent accord, toute modification devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et adhérentes et donner lieu à l'établissement d'un avenant conclu dans les mêmes formes que le présent accord ;

  • Après cette période, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs au sein de l'entreprise même s'ils n'ont ni signé ni adhéré au présent accord ;

  • Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

15.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois (3) mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DEETS de l’Ain.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

15.5 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par ……………………., représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse. 

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Pour la société BMBGL Pour le CSE

(*) Signature précédée de la date et de la mention « Lu et approuvé ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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