Accord d'entreprise "ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez KAROS

Cet accord signé entre la direction de KAROS et les représentants des salariés le 2021-08-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035095
Date de signature : 2021-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : KAROS
Etablissement : 80279897500032

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-25

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La Société karos,

Dont le siège social est situé 48 rue René Clair 75018 Paris

Représentée par xxxxxxx en sa qualité de Président

D'UNE PART,

  • L’élu du CSE titulaire

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans un contexte concurrentiel fort, l’entreprise fait le choix de mettre en place un accord relatif au temps de travail qui réponde :

-Aux besoins des clients en améliorant la qualité de service et en répondant mieux à leurs attentes,

-Aux attentes des collaborateurs en matière d’équilibre de la vie personnelle et professionnelle, et de qualité de vie,

-Au développement de l’emploi,

-Aux besoins de l’entreprise en optimisant son organisation face aux impératifs de développement, de productivité et de compétitivité.

La société relève de la Convention Collective des Cabinets d’Ingénieurs conseils (SYNTEC).

Le présent accord est conclu en considérant que les parties et plus spécialement l’ensemble des acteurs et collaborateurs de la Société sont déterminés à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion, esprit constructif basé sur la communication, la rigueur et l’implication indispensables à la réussite du projet d’entreprise.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles Article L2232-23-1 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE PRELIMINAIRE : PRINCIPES APPLICABLES A LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail.

A ce titre, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, notamment : les temps de repas et de pause, les temps de trajet pour se rendre sur le ou les lieux d’exécution du travail, quelle que soit la durée du trajet, les temps d’astreinte.

Sont qualifiées d'heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Il est rappelé que seules les heures effectuées à la demande expresse de l'employeur sont rémunérées comme heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par an et par salarié.

Il est rappelé que le contingent est décompté sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans le cadre du travail à temps partiel, des heures complémentaires peuvent être effectuées, en application de l’article 3123-18, dans la limite du tiers de la durée contractuellement prévue. Cette limite s’applique quelle que soit la période d’appréciation de la durée du travail.

……………………………….

………………………...

…………….

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.

CHAPITRE 1 : LES SALARIES NON-CADRES- ET LES CADRES INTEGRES/STANDARD

ARTICLE 1-1 : Salariés concernés

Le présent chapitre s'applique à l'ensemble du personnel non-cadre de la Société ainsi qu’aux salariés cadres dits intégrés c’est-à-dire ceux qui suivent l’horaire collectif de la société et qui compte tenu de la nature de leur fonction et de leur degré d’autonomie ne sont pas soumis aux modalités de réalisation de missions ou aux modalités de réalisation de mission avec autonomie complète.

Leur temps de travail est décompté en heures.

ARTICLE 1-2 : Horaire collectif - Modalités de décompte du temps de travail :

Les horaires de travail sont répartis du lundi au vendredi en fonction des nécessités du service. Un horaire collectif par service pourra être mis en place pour tenir compte de contraintes spécifiques à chaque service.

En fonction des nécessités du service, certains salariés pourront être amenés à travailler le samedi et le dimanche dans le respect des dispositions sur le travail dominical (ils bénéficieront alors d’un jour de repos hebdomadaire fixé un autre jour au cours de la même semaine).

Les salariés sont tenus de respecter strictement l’horaire collectif fixé.

Un décompte individualisé du temps de travail devra être réalisé en cas de dépassement horaire.

ARTICLE 1-3 Modalités de décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de 35 heures par semaine.

ARTICLE 1-4 Forfait hebdomadaire en heures

Certains salariés pourront être soumis à un forfait hebdomadaire en heures conformément aux dispositions des articles L.3121-55 du code du travail et suivants.

Le forfait hebdomadaire intègre la réalisation d’heures supplémentaires. La rémunération du salarié est alors au moins égale au salaire minimum prévu par la convention collective au regard de sa classification pour le nombre d’heures correspondant au forfait augmentée des majorations pours heures supplémentaires.

Le forfait est prévu dans le contrat de travail ou un avenant.

Sont rémunérées en sus, les heures supplémentaires réalisées à la demande de l’employeur au-delà des heures prévues par le forfait.

CHAPITRE 2 : LES SALARIES EN REALISATION DE MISSIONS AVEC AUTONOME COMPLETE – FORFAIT JOURS

ARTICLE 2-1 : Salariés concernés :

Sont concernés par les dispositions du présent article et conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail et aux dispositions de l’accord national du 22 juin 1999 sur la réduction du temps de travail et de l’accord du 19 février 2013 :

- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont notamment concernés les cadres exerçant des responsabilités de management, ceux investis de missions commerciales ou de consultant, ceux accomplissant des tâches de conception, de création, de conduite, de supervision ou encore de coordination de travaux.

Entrent également dans cette catégorie les cadres commerciaux, les cadres spécialistes, les responsables d’équipes.

Les salariés concernés par le forfait jours seront classés à la position 3 conformément aux dispositions de l’accord national du 22 juin 1999 ou à défaut devront bénéficier d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 2-2 : Modalités de décompte du travail

Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés visés au précédent article, les parties sont convenues que ces derniers doivent bénéficier d’un système de décompte du temps de travail en jours sous la forme d’un forfait jours sur l’année.

  • Détermination du plafond annuel de jours

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit l’existence et les modalités de ce forfait. Il définit la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié dans l’exécution de sa prestation et détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail.

  • Contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est établi en deux exemplaires, un pour chacune des parties, et complété au fur et à mesure de l’année ; il est signé par le salarié, puis par l’employeur ou son représentant.

Ce document pourra être dématérialisé après consultation des représentants du personnel.

  • Respect des dispositions en matière de repos quotidien et hebdomadaire :

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jour n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail, ni aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.

En revanche, les dispositions relatives aux repos quotidien (11 heures) et hebdomadaires (24 + 11) lui sont applicables. Afin de veiller au respect de ces dispositions, sauf situation exceptionnelle l’accès aux locaux de l’entreprise sera strictement interdit de 20h00 le soir à 8h00 le matin.

Les managers et chefs de service s’assureront que les salariés travaillant habituellement ou ponctuellement à partir de leur domicile bénéficient des dispositions en matière de repos quotidiens et hebdomadaires.

  • Entretien individuel annuel avec le N+1 – suivi de la charge de travail :

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation, la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors des entretiens sera remise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Entre chaque entretien, le salarié devra sans attendre faire part à la Direction de toute difficulté quant à son temps de travail étant entendu qu’il ne sera pas soumis aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail mais bénéficiera du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire minimum de 24 heures.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, il a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction ou de son supérieur hiérarchique qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Les représentants du personnel pourront également faire le lien entre les salariés et la direction sur ces questions. Ils pourront jouer un rôle de lanceur d’alerte s’ils devaient constater une organisation ou un rythme de travail inadaptée.

Une charte relative au droit à la déconnexion est établie et diffusée en interne.

  • Prise des jours de repos

Le nombre de jours repos dont le salarié en forfait jours est susceptible de bénéficier étant notamment lié au positionnement des jours fériés il varie chaque année. Le service RH communiquera en début d’année le nombre de jours auxquels chaque salarié en forfait jours pourra prétendre.

Les jours supplémentaires de repos devront être pris, dans la mesure du possible, à raison d’un jour par mois dans la limite du nombre de jours de repos à attribuer et à l’exclusion de la période de congés payés et ce, à des dates à convenir entre les parties en fonction de sa charge de travail et des impératifs d’activité de l’entreprise ; à défaut, un mois sera au choix de l’employeur, un mois au choix du salarié.

- Rémunération

La rémunération annuelle des salariés soumis à une convention de forfait en jours est au moins égale à 120 % du salarié minimum de sa catégorie.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Pour le calcul des soldes de rémunération ou des indemnités en cas de cessation du contrat de travail, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé être égal à 1/12ème du nombre de jours inscrit sur le contrat, arrondi au nombre entier supérieur.

La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

Le contrat de travail et le bulletin de paie des salariés au forfait jours font mention de ce forfait en précisant le nombre annuel de jours de travail dans l’année. Le bulletin de salaire mentionnera également le nombre de jours de travail accomplis depuis le premier jour de la période de référence.

CHAPITRE 3 : LES CADRES DIRIGEANTS

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent des rémunérations se situant dans celles les plus élevées pratiquées dans l'entreprise.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures ou de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

Un contrat ou un avenant au contrat formalisera l’accord du cadre sur ce statut.

Ces collaborateurs ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail. Par contre, ils bénéficient des mêmes droits à congés payés que les autres catégories de cadres.

CHAPITRE 4 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT DU PRESENT ACCORD

4.1 Durée d’application

Le présent accord prend effet à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2. Dénonciation - révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La durée de préavis est de trois mois.

Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

En cas de modification législative, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision par une des parties.

L’employeur devra engager la négociation dans un délai de 3 mois suite à la demande de révision émanant de l’une ou l’autre des parties.

La dénonciation ou la révision doivent donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.

4.3. Dépôt légal - publicité

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés :

- en deux versions sur la plateforme nationale « télé-Accords » (dépôt dématérialisé) :

* une version intégrale au format pdf, signée des parties

* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)

- un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes

Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage dans les locaux de l’entreprise/d’une diffusion sur l’intranet.

Fait Paris le 2 août 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com