Accord d'entreprise "Un Avenant N°1 à l'Accord d'Aménagement du Temps de Travail signé le 20.11.2019" chez CPC SERVICES

Cet avenant signé entre la direction de CPC SERVICES et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422010593
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : CPC SERVICES SARL
Etablissement : 80325128900010

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-02

AVENANT N°1

A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 20 NOVEMBRE 2019

Entre les soussignés :

La société CPC SERVICES, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de CRETEIL sous N° 803 251 289, dont le siège social est sis 5 Allée du Commandant Mouchotte – Paray Vieille Poste – 91782 WISSOUS Cedex,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Gérante

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

D’une part,

Et,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE :

Un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l’entreprise CPC SERVICES en date du 20 novembre 2019.

Les parties ont souhaité compléter les dispositions de cet accord par la signature du présent avenant.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble des salariés de la société CPC SERVICES, en contrat à durée déterminée ou indéterminée (y compris pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation), à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – LE TEMPS PARTIEL

Par le présent avenant, l’article 5 de l’accord du 20 novembre 2019 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 5 – LE TEMPS PARTIEL

  1. Dans le cadre de la loi 2008-789 du 20 aout 2008, il est fait appel au régime du temps partiel dans les conditions suivantes, et conformément à la loi :

Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale du travail.

Quel que soit le mode d’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel, il est convenu que le contrat de travail de chaque salarié concerné détermine le temps de travail mensuel. Le nombre d’heures complémentaires est alors égal au nombre d’heures effectivement travaillées à la demande de l’employeur au-delà du temps de travail contractuel mentionné ci-dessus.

Le volume d’heures complémentaires est fixé au tiers de la durée contractuelle, soit 30 % de la durée initiale prévue par le contrat de travail.

Compte tenu de notre activité continue, et des problématiques de nos clients, la répartition des horaires de travail pour les semaines travaillées à l’intérieur du mois sera indiquée dans les plannings et non dans le contrat de travail compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur la période prise en compte par cet accord.

Les horaires de travail et modification seront transmis au salarié selon les mêmes critères que pour les salariés à temps complet conformément à l’article 3 – Planification.

Dans une même journée, le nombre de coupures des salariés à temps partiel ne peut être supérieur à un. Les interruptions d’activité pourront toutefois être supérieures à 2 heures.

Ces aménagements seront appliqués tout en respectant bien évidemment la durée maximale de travail quotidienne, le repos quotidien et l’amplitude journalière de travail maximale prévue ci-après.

En contrepartie :

  • La période minimale de travail continue journalière garantie pour le salarié est de 2 heures.

  • Tout salarié à temps partiel ayant une coupure dans sa journée de travail de plus de 2 heures aura droit à une prime de coupure de 5,48 euros brut par coupure de plus de 2 heures.

  • Les salariés ayant une durée du travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle pourront regrouper leurs horaires sur des journées ou des demi-journées en fonction des besoins de l’activité de nos clients. Ces répartitions pourront être fixées mois par mois.

  • Les salariés à temps partiel se verront attribuer les mêmes droits et garanties que les salariés à temps complets, quant à l’égalité d’accès à l’évolution professionnelle, promotion, formation.

  • Les salariés à temps partiel qui souhaiteraient travailler à temps complet pourront en faire la demande par courrier recommandé auprès de leur direction, qui s’engage à étudier chaque demande, et y répondre dans un délai d’un mois.

  • Ces dispositions permettent de garantir aux salariés à temps partiel un volume horaire de travail plus important, et de pérenniser leurs emplois.

Les salariés à temps plein souhaitant travailler à temps partiel pourront en faire la demande par courrier recommandé auprès de la direction en précisant la durée souhaitée du temps de travail ainsi que la répartition souhaitée. La direction s’engage à étudier chaque demande et y répondre dans un délai d’un mois.

  1. Réduction du temps de travail pour raisons familiales

Un salarié pourra demander à bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes non travaillées d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale. La direction pourra refuser la demande du salarié, mais devra justifier son refus par des raisons objectives qui démontrent les difficultés d'organisation qu'engendrerait ce temps partiel pour l'entreprise.

Cette réduction pourra être demandée pour une durée indéterminée ou déterminée.

Si la réduction a été faite pour une durée indéterminée, le salarié bénéficiera s'il le souhaite d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste de ces emplois disponibles lui sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.

Au cas où le salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum d’un mois.

Le salarié percevra une rémunération mensuelle calculée sur la base horaire brute correspondant à sa qualification et en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours du mois.

La mise en place de la réduction du temps de travail pour raisons familiales donnera obligatoirement lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail. »

ARTICLE 3 – INCIDENCE DES ABSENCES, ENTREES SORTIES DES SALARIES EN COURS DE PERIODE

Par le présent avenant, l’article 8 de l’accord du 20 novembre 2019 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 8 – INCIDENCE DES ABSENCES, ENTREES SORTIES DES SALARIES EN COURS DE PERIODE

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, hors congés payés, les heures d’absence seront décomptées, pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, en fonction du nombre d’heures qu’aurait faites le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning prévisionnel.

Les congés payés seront calculés en fonction de la durée de travail contractuelle :

Exemple pour un salarié à temps complet :

Soit 35 jours de congés soit 175 heures par an

Exemple pour un salarié à temps partiel :

Soit 24h/ semaine : soit 35 jours soit 120 heures par an

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte du temps de travail, du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail pour la période considérée. »

ARTICLE 4 – MAINTIEN DE L’ACCORD INITIAL

Les autres dispositions de l’accord initial du 20 novembre 2019, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.

ARTICLE 5 – FORMALITES

Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS et au conseil de prud'hommes de Créteil, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion.

Fait à Orly, le 2 décembre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise, Pour les salariés

XXXXXXXXXXXXXX cf PV ci-joint

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com