Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires 2022" chez COPALIS INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COPALIS INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007907
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : COPALIS INDUSTRIE
Etablissement : 80328348000017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

PROCES-VERBAL D’ACCORD

NAO 2022

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée :

Entre :

Les entreprises composant l’unité économique et sociale COPALIS, dite U.E.S COPALIS, sont :

  • COPALIS Industrie, S.A.S, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° 803 283 480 00017 code NAF : 1020 Z dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, Rue du Petit Port,

  • SCOGAL, S.A coopérative à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° B 616 020 285, code NAF : 4638 A, dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, rue du Petit Port,

Les sociétés de L’U.E.S. COPALIS sont représentées par [Civilité NOM Prénom], dûment habilité en qualité de Président de ces deux sociétés,

D’une part,

Et :

La Confédération Générale du Travail – C.G.T.

Représentée par [Civilité NOM Prénom]

D’autre part.

Conformément aux dispositions de l’articles L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée, entre la direction et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise, notamment sur les salaires, les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Conformément à l’article L. 2242-5, du Code du Travail, si au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. 

Article I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’U.E.S. COPALIS comprenant la société COPALIS Industrie et la société SCOGAL.

Article II : LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE

Le représentant de l’organisation syndicale demande la revalorisation suivante :

  • Revalorisation de 6 % pour l’ensemble du personnel hormis les cadres dirigeants avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

La direction accorde une augmentation collective de :

  • 5 % pour les ouvriers, employés et techniciens agent de maîtrise

  • 2,5 % pour les cadres non dirigeants

  • 1 % pour les cadres dirigeants

La direction accepte l’effet rétroactif au 1er janvier 2022 sur le salaire de base.

Article III : EVOLUTION DE LA GRILLE DES SALAIRES

Le représentant de l’organisation syndicale souhaite une mise à jour de la grille actuelle des salaires en y incluant la revalorisation de 0,9 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

La Direction répond à ce point par l’augmentation collective de 1 % à 5 % selon les catégories professionnelles mentionnées à l’article II avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Article IV : LA MAJORATION DE PRIME DE NUIT

Le représentant de l’organisation syndicale souhaite une revalorisation de la majoration de nuit de 25 % de l’heure, par nuit travaillée.

Le travail de nuit se déroule entre 22h et 6h et est actuellement majoré de 5 %.

La direction propose d’augmenter la majoration à 10 %.

Le représentant syndicale négocie et souhaite que la majoration soit de 12 %.

La Direction rappelle que les salariés bénéficient de 8h de RCR (Repos Compensateur de Remplacement) si plus de 270 heures de nuit sont effectuées du 01/06/N au 31/05/N et maintien la proposition à 10 %.

Après négociation, le représentant syndicale accepte que la majoration soit de 10 %.

Article VII : INDEMNITÉ DE TRANSPORT ET PRIME DE SALISSURE

Le représentant de l’organisation syndicale demande à ce que l’indemnité de transport passe de 0.80 € à 1.60 € par jour travaillé.

La direction explique que cela n’est pas possible car l’indemnité de transport est plafonnée pour l’exonération de cotisations sociales et d’impôt.

La direction propose alors que la prime de salissure soit revalorisée de 7 % à 10 % * le nombre d’heures effectives.

Le représentant de l’organisation syndicale accepte cette proposition.

Article XII : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée tel que le prévoit l’article L.2222-4 du code du travail.

Article XIII : NOTIFICATION, DÉPÔT, PRISE D’EFFET ET PUBLICITÉ

En vertu des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt, d’une part à la DIRECCTE sur support électronique, à l’initiative de la direction dans les 15 jours suivant sa signature, après expiration du délai d'opposition de 8 jours dont disposent les organisations syndicales représentatives à compter de la notification qui leur aura été faite de l'accord et d’autre part, d’un dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne sur mer.

La DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire ou non de celui-ci.

Le présent accord est valable au 1er Juillet 2022.

Fait à Le Portel, le 1er juillet 2022,

En quatre exemplaires.

Pour les sociétés COPALIS Industrie et SCOGAL :

[Civilité NOM Prénom]

Président

La Confédération Générale du Travail – C.G.T. :

[Civilité NOM Prénom]

Représentant C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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