Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires 2021" chez COPALIS INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COPALIS INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221006004
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : COPALIS INDUSTRIE
Etablissement : 80328348000017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

PROCES-VERBAL D’ACCORD

NAO 2021

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée :

Entre :

Les entreprises composant l’unité économique et sociale COPALIS, dite U.E.S COPALIS, sont :

  • COPALIS Industrie, S.A.S, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° 803 283 480 00017 code NAF : 1020 Z dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, Rue du Petit Port,

  • SCOGAL, S.A coopérative à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° B 616 020 285, code NAF : 4638 A, dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, rue du Petit Port,

Les sociétés de L’U.E.S. COPALIS sont représentées par M. XXX dûment habilité en qualité de Président de ces deux sociétés,

D’une part,

Et :

La Confédération Générale du Travail – C.G.T.

Représentée par M XXX

D’autre part.

Conformément aux dispositions de l’articles L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée, entre la direction et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise, notamment sur les salaires, les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Conformément à l’article L. 2242-5, du Code du Travail, si au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. 

Article I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’U.E.S. COPALIS comprenant la société COPALIS Industrie et la société SCOGAL.

Article II : LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE

Le représentant de l’organisation syndicale demande la revalorisation suivante :

  • Revalorisation de 2.5 % pour l’ensemble du personnel hormis les cadres dirigeants avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

La direction accorde une augmentation collective d’1% pour toutes catégories socioprofessionnelles confondues et accepte l’effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Article III : EVOLUTION DE LA GRILLE DES SALAIRES

Le représentant de l’organisation syndicale souhaite une mise à jour de la grille actuelle des salaires en y incluant la revalorisation de 2.5 % avec effet rétroaction au 1er janvier 2021.

La Direction répond à ce point par l’augmentation collective d’1% toutes catégories socioprofessionnelles confondues avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Article IV : PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est reconduite dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2021.

L'article 2 du projet de loi prévoit ainsi que les entreprises pourront verser à leurs salariés, entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022, une prime exceptionnelle non obligatoire, exonérée d’impôts et de cotisations sociales pour les salaires allant jusqu'à 3 SMIC.

A ce jour, le projet de loi est en cours d’examen.

Afin de féliciter l’ensemble du personnel pour leur travail et leur implication, la direction a décidé de verser cette prime exceptionnelle non obligatoire quand elle prendra connaissance des modalités de versement. Les modalités et conditions seront communiquées lors d’une réunion avec le Comité Social et Economique.

Article V : PRIME D’ASSIDUITE

A ce jour, la prime d’assiduité est accordée pour un mois de présence complet (temps complets comme temps partiels) et ne subit pas de proratisation. Seuls les congés payés, les congés exceptionnels, les jours supplémentaires, les congés maternité/paternité, les repos compensateurs de remplacements (R.C.R.), les repos d’intervention (R.I.), et les réductions du temps de travail (R.T.T.) sont assimilés à du temps de travail effectif pour déterminer le droit à la prime d’assiduité.

La prime d’assiduité est supprimée :

  • Lors d’une maladie, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle, grève, congés sans solde.

Le représentant de l’organisation syndicale souhaite que la prime d’assiduité soit maintenue lors d’un arrêt maladie et d’un accident du travail.

La direction n’accède pas à cette demande et rappelle que la prime est supprimée lors d’une maladie, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle, grève, congés sans soldes.

Il est également rappelé que lorsque la maladie (ou l’accident de travail/trajet) est inférieure à un mois et se situe sur deux périodes de paie, il n’y aura qu’une seule perte.

Article VI : PRIME D’ANCIENNETE

La rémunération des salariés de l’U.E.S. COPALIS comprend une prime d’ancienneté. Elle a pour objectif de récompenser la fidélité du salarié à l’entreprise. En fonction de son nombre d’années de présence, le salarié perçoit une prime mensuelle en complément de son salaire de base. La prime d’ancienneté apparaît sur le bulletin de salaire et est soumise aux cotisations sociales.

Le montant de la prime est prévu par un barème, évoluant en fonction de l’ancienneté du salarié. Il s’agit d’un pourcentage appliqué sur le salaire de base :

  • A partir de 3 ans d’ancienneté = 3 %

  • A partir de 6 ans d’ancienneté = 6 %

  • A partir de 9 ans d’ancienneté = 9 %

  • A partir de 12 ans d’ancienneté = 12 %

  • A partir de 15 ans d’ancienneté et plus = 15 %

Le représentant de l’organisation syndicale demande qu’un palier supplémentaire soit ajouté :

  • A partir de 20 ans d’ancienneté = 20 %.

La direction n’accède pas à cette demande.

Article VII : PRIME DE SALISSURE

Le représentant de l’organisation syndicale demande à ce que la prime de salissure soit de 3 € par jour de travail.

La direction répond que le calcul actuel de cette prime est déterminé en fonction du nombre d’heures effectives et non en fonction du nombre de jour de travail, à savoir : 6,4 % * nombre d’heures effectives.

La direction précise également que le calcul actuel est plus approprié car certains salariés ne travaillent que le week-end et sont alors présents 2 jours par semaine.

La direction propose que la prime de salissure soit revalorisée à 7 % * nombre d’heures effectives.

Le représentant de l’organisation syndicale accepte cette proposition.

Article VIII : PRIME DE VACANCES

Le représentant de l’organisation syndicale demande que la prime de vacances soit revalorisée de 150 € brut par personne.

La direction rappelle les modalités de versement de la prime de vacances : La prime est versée chaque année sur la paie du mois de mai. Elle est incluse dans la rémunération annuelle et correspond à 40 % du salaire de base. La période de référence est du 1er juin au 31 mai avec une condition d’ancienneté de 6 mois (1er décembre).

La prime de vacances est proratisée au-delà d’un mois d’arrêt maladie et en cas d’entrée en cours de période. Le salarié doit être présent au moment du versement.

La direction propose une évolution de la prime de vacances à 42 % du salaire de base et de la proratiser également au-delà d’un mois d’arrêt lié à un accident du travail.

Le représentant de l’organisation syndicale ne souhaite pas que la prime de vacances soit proratisée au-delà d’un mois d’arrêt lié à un accident du travail.

A l’issue des négociations, les modalités de versement de la prime de vacances ne sont pas modifiées. La prime de vacances est maintenue à 40 % du salaire de base.

Article IX : MEDAILLES DU TRAVAIL 

Le représentant de l’organisation syndicale demande une revalorisation des médailles du travail, en fonction de l’augmentation du SMIC.

Lors des NAO 2020, la direction et le représentant de l’organisation syndicale se sont mis d’accord pour récompenser le temps de présence dans l’entreprise. A savoir, 25 € par année d’ancienneté avec un minimum de 100€ pour les nouveaux arrivants.

La direction propose de maintenir ces modalités. Le représentant de l’organisation syndicale accepte.

Article X : PRIME DE DÉPLACEMENT EXCEPTIONNEL

La direction propose que la prime de déplacement exceptionnel de 65 € brut soit remplacée par des indemnités kilométriques.

La direction précise qu’aujourd’hui le montant est le même quelle que soit la distance à parcourir par le salarié. Or, il serait plus équitable de verser des indemnités kilométriques. Le montant serait alors défini selon le barème légal, du véhicule et de la distance.

Le représentant de l’organisation syndicale ne souhaite pas revenir sur cet acquis et souhaite maintenir la prime de déplacement exceptionnel de 65 € brut.

Après négociation, la direction et le représentant de l’organisation syndicale se mettent d’accord pour maintenir la prime de déplacement exceptionnel de 65 € brut et souhaitent revoir ensemble les conditions de versement de cette prime.

La prime de déplacement exceptionnel sera versée au salarié qui acceptera de se déplacer à la demande du responsable en dehors de ses horaires de travail, moins de 12h avant le déplacement.

Une trame sera complétée par le responsable pour justifier le versement de cette prime et transmis au service Ressources Humaines chaque mois au moment de la clôture de paie.

Les salariés au forfait jour et les salariés qui bénéficient des primes d’astreintes ne sont pas concernés par le versement de cette prime.

Article XI : ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

La direction évoque la possibilité de mettre en place un accord Compte Épargne Temps. 

Le CET permet aux salariés d’épargner du temps afin de financer des congés.

La direction souhaite reporter ce point afin d’analyser les modalités de mise en œuvre du Compte Épargne Temps au sein de l’U.E.S. COPALIS et d’étudier la possibilité d’étendre cet accord à toutes les sociétés du groupe.

Article XII : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée tel que le prévoit l’article L.2222-4 du code du travail.

Article XIII : NOTIFICATION, DÉPÔT, PRISE D’EFFET ET PUBLICITÉ

En vertu des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt, d’une part à la DIRECCTE sur support électronique, à l’initiative de la direction dans les 15 jours suivant sa signature, après expiration du délai d'opposition de 8 jours dont disposent les organisations syndicales représentatives à compter de la notification qui leur aura été faite de l'accord et d’autre part, d’un dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne sur mer.

La DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire ou non de celui-ci.

Le présent accord est valable au 1er Juillet 2021.

Fait à Boulogne sur mer, le 1er juillet 2021,

En quatre exemplaires.

Pour les sociétés COPALIS Industrie et SCOGAL :

XXX

Président

La Confédération Générale du Travail – C.G.T. :

XXX

Représentant C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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