Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires 2020" chez COPALIS INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COPALIS INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220004224
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : COPALIS INDUSTRIE
Etablissement : 80328348000017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22

PROCES-VERBAL D’ACCORD

NAO 2020

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée :

Entre :

Les entreprises composant l’unité économique et sociale COPALIS, dite U.E.S COPALIS, sont :

  • COPALIS Industrie, S.A.S, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° 803 283 480 00017 code NAF : 1020 Z dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, Rue du Petit Port,

  • SCOGAL, S.A coopérative à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° B 616 020 285, code NAF : 4638 A, dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, rue du Petit Port,

Les sociétés de L’U.E.S. COPALIS sont représentées par [Civilité NOM Prénom], dûment habilité en qualité de Président de ces deux sociétés,

D’une part,

Et :

La Confédération Générale du Travail – C.G.T.

Représentée par [Civilité NOM Prénom]

D’autre part.

Conformément aux dispositions de l’articles L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée, entre la direction et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise, notamment sur les salaires, les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Conformément à l’article L. 2242-5, du Code du Travail, si au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. 

Article I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’U.E.S. COPALIS comprenant la société COPALIS Industrie et la société SCOGAL.

Article II : LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE

Le représentant de l’organisation syndicale demande la revalorisation suivante :

  • Revalorisation de 8 % pour l’ensemble du personnel

La Direction répond à ce point en proposant de partager sur l’ensemble du personnel, l’enveloppe de 46 214,65€ (coût global) par :

  • Option 1 : une augmentation collective de 1.2%

  • Option 2 : une augmentation collective de 345,50€ brut annuel

Le représentant de l’organisation syndicale est favorable à l’option n°2.

Après discussion, la Direction accepte l’effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour l’option 2.

Article III : EVOLUTION DE LA GRILLE DES SALAIRES

Le représentant de l’organisation syndicale souhaite une mise à jour de la grille actuelle des salaires en y incluant la revalorisation de 8 %.

La Direction répond à ce point par l’augmentation collective de 345.50€ brut annuel.

Article IV : PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

La loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 a prévu la possibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée d’impôt sur le revenu et de charges sociales.

Afin de féliciter l’ensemble du personnel pour leur travail et leur implication durant l’année 2019, la Direction a décidé de verser cette prime exceptionnelle non obligatoire d’un montant de 150 € par salarié sur les paies de Février 2020.

Article V : PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT LORS DU CONFINEMENT (COVID-19)

Suite à l’assouplissement des conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 et afin de remercier l’ensemble du personnel pour leur travail et leur implication durant la période de confinement du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, la Direction a décidé de verser cette prime exceptionnelle non obligatoire d’un montant de 850 € au prorata du temps de présence sur site (sont déduites les absences pour : maladie, accident de travail, garde d’enfant, chômage partiel, télétravail, congés payés, repos et jours fériés non travaillés), par salarié sur les paies de Juin 2020.

Article VI : MAINTIEN DE SALAIRE LORS DU CONFINEMENT COVID-19

Le représentant de l’organisation syndicale souhaite le maintien à 100% du salaire pour les salariés dits « sensibles ou malades » en arrêt maladie durant la période de confinement suite aux préconisations gouvernementales.

La Direction rappelle qu’il n’est pas possible de connaitre le motif d’un arrêt de travail et qu’à ce jour le maintien est de 90% du salaire.

Article VII : PRIME D’ASSIDUITE

A ce jour, la prime d’assiduité est accordée pour un mois de présence complet (temps complets comme temps partiels) et ne subit pas de proratisation. Seuls les congés payés, les congés exceptionnels, les jours supplémentaires, les congés maternité/paternité, les repos compensateurs de remplacements (R.C.R.), les repos d’intervention (R.I.), et les réductions du temps de travail (R.T.T.) seront assimilés à un temps de travail effectif pour la détermination du droit à la prime d’assiduité.

La prime d’assiduité est supprimée :

  • Lors d’une maladie, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle, grève, congés sans solde.

Le représentant de l’organisation syndicale souhaite que la prime d’assiduité soit maintenue lors d’un arrêt maladie et accident du travail.

La Direction n’accède pas à cette demande et rappelle que la prime est supprimée lors d’une maladie, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle, grève, congés sans soldes.

Il est également rappelé que lorsque la maladie (ou l’accident de travail/trajet) est inférieure à un mois et se situe sur deux périodes de paie, il n’y aura qu’une seule perte.

Article VII : PRIME D’ANCIENNETE

Le représentant de l’organisation syndicale demande des précisions sur la proratisation de la prime d’ancienneté.

La Direction explique qu’il n’y a pas de proratisation sur la prime d’ancienneté et que la méthode de calcul n’a jamais changé.

Article VIII : MEDAILLES DU TRAVAIL 

Le représentant de l’organisation syndicale demande une revalorisation des médailles du travail, en fonction de l’augmentation du SMIC.

La direction amène une contreproposition qui viserait à récompenser le temps de présence dans l’entreprise. A savoir, 25 € par année d’ancienneté avec un minimum de 100€ pour les nouveaux arrivants.

Le représentant de l’organisation syndicale est favorable à cette demande.

Article IX : PERIODE CONGES PAYES

Le représentant de l’organisation syndicale demande à ce que la période des congés payés (du 1er juin 2019 au 31 mai 2020) soit reportée au 31 juillet 2020 suite au confinement.

La Direction répond qu’elle a déjà décalé la fin de période au 30 juin 2020.

Article X : CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Le représentant de l’organisation syndicale demande l’attribution de 2 jours de congés payés supplémentaires pour le personnel ayant travaillé lors de la phase dites de COVID-19.

La Direction n’accède pas à cette demande

Article XI : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée tel que le prévoit l’article L.2222-4 du code du travail.

Article XII : NOTIFICATION, DÉPÔT, PRISE D’EFFET ET PUBLICITÉ

En vertu des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt, d’une part à la DIRECCTE sur support électronique, à l’initiative de la direction dans les 15 jours suivant sa signature, après expiration du délai d'opposition de 8 jours dont disposent les organisations syndicales représentatives à compter de la notification qui leur aura été faite de l'accord et d’autre part, d’un dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne sur mer.

La DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire ou non de celui-ci.

Le présent accord est valable au 1er Juillet 2020.

Fait à Boulogne sur mer, le 22 Juin 2020,

En quatre exemplaires.

Pour les sociétés COPALIS Industrie et SCOGAL :

[Civilité NOM Prénom]

Président

La Confédération Générale du Travail – C.G.T. :

[Civilité NOM Prénom]

Représentant C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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