Accord d'entreprise "Accord relatif à la retraite et sa préparation" chez EURL SECURIS

Cet accord signé entre la direction de EURL SECURIS et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522049847
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : EURL SECURIS
Etablissement : 80366784900068

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

Accord relatif à la retraite et sa préparation

Entre :

La société

EURL SECURIS, société à responsabilité limitée, au capital social de 15 000,00 €, dont le siège social est situé au 04 Place de l’Opéra, 75004 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 803 667 849 représentée par ***** agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que *****************,

D'une part,

Et,

Les membres du CSE

Les membres du CSE : **********************

D’autre part,

La Société et les membres du CSE étant ci-après dénommés individuellement une « Partie » et collectivement des « Parties ».

PRÉAMBULE

En instituant un régime facultatif de préparation à la retraite, SECURIS affirme sa volonté de faciliter le passage de l’activité salariée vers la retraite, par une réduction progressive du temps de travail.

Vu l’intérêt de cette période de transition offerte au moment de ce changement important dans les rythmes de vie, tant pour quitter progressivement son emploi que pour faciliter la transmission du savoir-faire des salariés en préparation à la retraite, ce dispositif est organisé dans le cadre du présent accord.

Le présent accord a donc pour objet d’organiser les conditions et modalités du bénéfice du régime de préparation à la retraite permettant aux salariés de disposer de temps disponible et de réduire progressivement leur temps de travail afin de faciliter leur départ programmé à la retraite.

En conséquence la société SECURIS, représentée par M **********, *************, d’une part, et les membres du CSE soussignés, ensemble d'autre part,

ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE I - DEPART A LA RETRAITE

Article 1.1 – Départ à la retraite – Initiative du salarié 

Le salarié qui remplit les conditions légales pour procéder à la liquidation de sa pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, doit prendre l’initiative de son départ à la retraite et demander à bénéficier du régime de préparation à la retraite : dans ce cas, il s’engage par écrit et irrévocablement à prendre sa retraite au terme d’un délai minimum d’un an à compter de la date à laquelle il entre dans le régime et sous réserve d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite.

A la date de son départ, il recevra l’indemnité de départ à la retraite prévue par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

L'entreprise informera, par courrier, chaque salarié concerné des modalités de mise en œuvre et du bénéfice du dispositif de préparation à la retraite avant le démarrage de la préparation retraite.

Article 1.2 – Mise à la retraite – Initiative de l’employeur 

Il est rappelé que seuls les salariés ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du Code de la sécurité sont susceptibles d’être mis à la retraite par l’employeur, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-5 du Code du travail.

Dans ce cadre, SECURIS s’engage, dans la mesure du possible, à aviser de sa volonté de mettre à la retraite les salariés concernés au moins un an à l’avance, afin de leur permettre de bénéficier, s’ils le souhaitent, pendant cette période, des dispositions du régime de préparation à la retraite.

A la date de sa mise à la retraite, le salarié percevra les indemnités de mise à la retraite prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 1.3 – Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires de l'année en cours acquises par le salarié seront payées à la date de son départ à la retraite sur la base des modalités du dernier accord relatif au temps de travail du 12 octobre 2022, en particulier s’agissant de la fixation du taux de majoration à 10% entériné par ledit accord. Il est convenu que ledit taux de majoration s’applique au présent accord, indépendamment de la date d’entrée en vigueur de l’accord précité, conformément aux dispositions de l’article 3.

Article 1.4 – Changement de réglementation

Dans l’éventualité où les dispositions légales et/ou réglementaires modifieraient significativement les conditions de mise à la retraite, où les conditions ou modalités de liquidation de la retraite rendant notamment légalement impossible le départ du salarié, la situation des bénéficiaires du régime de préparation à la retraite ne remplissant pas les nouvelles conditions serait gelée à l’horaire effectué par chacun d’eux au moment du changement de règles, et ce, pendant la durée nécessaire pour répondre aux nouvelles règles. Le calendrier initial de diminution progressive des horaires serait ensuite repris en fonction de la nouvelle date de départ prévue.

Dans le même temps, les parties signataires se réuniraient pour examiner les conséquences de cette situation sur les modifications à apporter au dispositif.

ARTICLE II - LE REGIME DE PREPARATION A LA RETRAITE

Article 2.1 – Principe et bénéficiaires 

Le régime de préparation à la retraite permet de disposer de temps libre et de réduire progressivement le temps de travail, facilitant ainsi le passage de l’activité vers la retraite.

Les salariés susceptibles de bénéficier de cet accord sont :

  • les salariés qui terminent leur carrière au sein de la Société SECURIS, et quittent les effectifs, dans le cadre d’un départ ou d’une mise à la retraite, dans les conditions fixées dans l’article I du présent accord,

  • et qui ont au minimum cinq ans d’ancienneté à la date de départ administrative à la retraite, sauf dérogation accordée par la direction. Cette ancienneté est calculée selon les règles définies par les dispositions légales et conventionnelles applicables et ne tient pas compte des périodes de suspension de contrat.

Les salariés bénéficiaires auront la possibilité d’intégrer le dispositif de préparation à la retraite au maximum deux ans avant l’âge auquel ils pourront prétendre à la liquidation de leur pension de vieillesse du régime général et au minimum un an avant cette date.

En fonction de leur ancienneté appréciée à la date de départ administrative à la retraite (sortie des effectifs), des choix d’organisation tenant compte de la répartition journalière du temps de travail du salarié leur seront proposés.

Pour les personnes en temps partiel, les choix d’organisation sont proratisés au regard de leur temps de travail.

Cette réduction du temps de travail s’appliquera sur le temps de travail en vigueur au moment de l’entrée dans le mécanisme de préparation à la retraite.

Si des modifications de temps de travail contractuel devaient avoir lieu pendant la préparation retraite, le temps de préparation retraite serait réduit proportionnellement à la réduction ou l’augmentation du temps de travail contractuel du moment.

Les parties rappellent expressément que le temps alloué à la préparation à la retraite ne confère aucun droit acquis aux salariés et n’a vocation à être utilisé que dans le cadre du dispositif du présent accord défini par le présent Article II. Par conséquent, les parties reconnaissent que le bénéficie du présent dispositif est subordonné à l’accord de la direction qui reste seule habilitée à accorder aux salariés bénéficiaires une réduction de leur temps de travail.

Article 2.2 – Utilisation du temps disponible

Article 2.2.1 Modalités

Les modalités d’utilisation de ce temps disponible sont proposées à l’intéressé par le responsable hiérarchique pour être débattues. Le responsable valide la compatibilité du choix de l’option du salarié avec les exigences de l’organisation du service et de l’entreprise.

En cas d’absence se produisant avant le début de la préparation à la retraite, le dispositif s’appliquera de façon théorique comme il était prévu et le salarié intégrera ce dispositif de manière effective à son retour.

De même, si des salariés étaient amenés, pour une raison quelconque, à entrer dans le régime de préparation à la retraite dans un délai inférieur à 1 an de leur départ à la retraite (cf. article 2.2.2), seuls les choix d’organisation sur une durée de 1 an leur seraient proposés. Toutefois, ils intégreraient cette organisation de manière différée (au regard du temps restant avant leur date de départ à la retraite) amenant à une utilisation partielle du temps de préparation de la retraite.

Il convient d’appliquer la proratisation du temps de préparation de la retraite pour les salariés à temps partiel, tout comme, le cas échéant, pour les cadres autonomes titulaires d’une convention de forfait réduit.

Lors d’un Entretien d’Évaluation et de Progrès (EEP) annuel, qui constitue un lieu privilégié d’échange et de concertation, les parties feront le point sur le déroulement de cette préparation à la retraite et sur la date favorable de cessation d’activité physique (moment de la prise des congés payés notamment).

Article 2.2.2 Dérogation

Par dérogation, la situation des salariés qui, pour une raison quelconque, ne seraient pas entrés dans le régime de préparation à la retraite 1 an minimum avant la date fixée pour leur départ à la retraite, sera soumise à l’avis de la direction.

DISPOSITIONS FINALES

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En application de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le 28/12/2022.

En outre, cet accord vaut dénonciation de tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur traitant du même objet dans l’entreprise.

Tous les effets du présent accord sont applicables aux situations en cours, plus particulièrement concernant la rémunération perçue par les salariés au titre de la majoration des heures supplémentaires fixée à 10% en lieu et place de la majoration légale de 25%. Par conséquent, l’intégralité des heures supplémentaires cumulées, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, se verra rémunérée à un taux de 10% au moment du départ à la retraite du salarié, cela conformément aux modalités du dernier accord relatif au temps de travail du 12 octobre 2022.

Article 4 – Suivi de l’accord

La Direction s’engage à présenter devant le Comité Social et Économique, au moins une fois par an, une information sur la mise en œuvre des différentes dispositions prises dans le cadre du présent accord.

Article 5 – Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produit effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent et sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Article 6 – Révision

En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.

Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 7 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l’une des parties signataires, dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires.

 

Dans ce cas, la société et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclusion d’un accord de substitution.

Article 8 – Formalités

Conformément à l’article D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent et sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

******

Fait à Paris,

le _____________

La Société

M Sébastien COLLET

Les membres du CSE

Les membres du CSE : M Ahmed HETTAL, M Reda GASMI, M Abdoulaye KEITA, M Said OULCH CHIKH, M Sy Djibril et Mme Saida HARESMANE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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