Accord d'entreprise "UN ACCORD ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez FONJOYA DELTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONJOYA DELTA et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421004906
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : FONJOYA DELTA
Etablissement : 80499883900026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Applicable au sein de l’UES FONJOYA – FONJOYA DELTA

Aménagement du temps de travail sur l’année - Annualisation

Entre

  • La Société coopérative agricole (SCA) FONJOYA

SIRET 77608116800010

  • La SASU FONJOYA DELTA

SIRET 80499883900026

Dont le siège social commun est:

5 Avenue Noël CALMEL 34725 SAINT SATURNIN DE LUCIAN

Ci-après « l’unité économique et sociale » « la société » , « la direction » ou « la cave »

D'une part,

Et

La délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’UES FONJOYA-FONJOYA DELTA, représentée par ses élus :

-

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail.

Préambule

Il est rappelé que l’UES FONJOYA – FONJOYA DELTA est issue de la fusion des caves coopératives de SAINT SATURNIN DE LUCIAN et SAINT FELIX DE LODEVE.

Cette fusion a eu pour objectif et effet de renforcer et développer son activité dans les différents champs et domaines de compétences initiaux des deux structures, tels que la production des vins, le conditionnement, la commercialisation, ainsi que la qualité et l’administration.

Aujourd’hui, cette évolution et ces changements nécessitent une meilleure appréhension de l’organisation générale de l’unité économique et sociale formée par ces deux sociétés.

L’objet de la négociation de ce nouvel accord d’entreprise sur l’organisation du travail est d’apporter des solutions mieux adaptées au fonctionnement actuel des deux structures ainsi que de prendre en compte les évolutions en cours.

Les solutions retenues et détaillées ci-après, reprennent les modalités de décompte du temps de travail appliquées antérieurement tout en articulant l’orientation autour du socle de base que constitue la convention collective nationale des Vins, caves coopératives vinicoles et leurs unions.

Ainsi, les solutions proposées s’appuient sur les grands principes d’organisation du travail déjà appliqués par le passé ou en cours d’application au sein de la société ainsi que les modes d’organisation négociés avec les membres du CSE au cours des derniers mois écoulés, pour tenir compte des variations d’activité de la société.

L’origine de ces décisions a été un diagnostic et une analyse sur l’année 2020 des besoins et des solutions pouvant être appliqués en matière d’organisation et d’amélioration dans l’activité des deux sociétés, pour répondre à leur développement.

Eu égard aux évolutions de l’organisation et à la saisonnalité de l’activité, la Direction a souhaité aménager le temps de travail sous la forme d’une organisation annuelle comprenant des périodes d’activité haute et basse.

Les heures supplémentaires seront ainsi calculées sur une période supérieure à la semaine.

Il est néanmoins reconnu que compte tenu de l’activité des deux sociétés, les salariés à temps plein seront nécessairement amenés à réaliser plus de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.

Leur rémunération mensuelle sera donc lissée, mais prendra en compte la réalité de cette situation avec une rémunération des heures supplémentaires pour partie mensualisée.

Outre une meilleure prévision et gestion de la charge de travail, le présent accord vise également à favoriser la performance de la structure et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte de la saisonnalité de l’activité des sociétés FONJOYA et FONJOYA DELTA.

Le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Cet accord a été négocié et conclu dans le cadre des articles L2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’unité économique et sociale employés en CDI à temps plein et à temps partiel qui exercent leur activité dans les secteurs de la mise en bouteille, du conditionnement, de l’activité des caves (vinification) et de la vente au caveau.

Sont exclus de l’accord :

  • Les salariés recrutés en CDD (à l’exception des CDD de remplacement) et notamment les salariés sous contrat saisonniers ;

  • Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ou en heures ;

  • Les Cadres dirigeants

  • Les VRP

Toute modification concernant le champ d’application du présent accord donnera lieu à une consultation préalable du CSE, ou à défaut, de l’ensemble des salariés.

Durées maximales de travail et minimales de repos

  1. La semaine civile débute le lundi à Minuit et se termine le dimanche à 24 heures (Article L3122-1 du code du travail).

  2. Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (Article L3121-20 du code du travail).

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (Article L3121-22 sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du code du travail).

Néanmoins, pendant la période des vendanges, conformément aux dispositions de la convention de branche, la durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 66 heures sur 3 semaines ou 60 heures sur 5 semaines pour les salariés permanents et saisonniers affectés à l’ensemble des opérations de production et de maintenance.

  1. La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures (Article L3121-18 du code du travail), mais pourra exceptionnellement atteindre 12 heures:

  • En période de vendanges

  • En cas de travaux urgents à caractère exceptionnel

  • Pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (Article L3121-19 du code du travail).

  1. Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives (Article L3121-16 du code du travail).

  2. Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (Article L3131-1 sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence).

Cependant, comme le prévoit la convention collective nationale, ce repos quotidien « pourra être réduit à 9 heures pendant les vendanges et les périodes de surcroît d’activité justifiées par des commandes imprévisibles et ce dans la limite de trois fois par semaine par salarié dont deux jours consécutifs au maximum.

Le repos non pris fera l’objet d’une récupération hors des périodes hautes et de pointes par cumul de journées ou demies journées en accord avec l’employeur dans une période au maximum égale à trois mois ».

  1. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (Article L3132-2 du code du travail).

Toutefois, conformément à l’article L.3132-4 du Code du travail, « en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux ».

Le repos hebdomadaire inclut le dimanche, en application de l’article L.3132-3 du Code du travail, sauf cas particulier s’inscrivant dans le cadre des dérogations légales et règlementaires applicables.

  1. Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (Article L3132-1 du code du travail).

Organisation du temps de travail sur l’année

Principe

L’annualisation du temps de travail constitue un moyen d’adaptation de la durée du travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, inhérentes à l’activité de la société, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire hebdomadaire moyen se compensent arithmétiquement.

Le travail peut être réparti sur 3 à 6 jours par semaine (du lundi au dimanche), sans exclure des semaines à 0 heure en cas de récupération.

Les salariés pourront donc être amenés à travailler moins ou plus de 35 heures par semaine, sans que leur rémunération mensuelle ne soit impactée par cette variation de la durée du travail d’une semaine à l’autre selon les périodes d’activités haute et basse.

Les heures réalisées en plus ou en moins que celles prévues feront l’objet d’un rééquilibrage en fin de période dans les conditions prévues au présent accord.

Période de référence de l’annualisation du temps de travail

Eu égard à la variabilité de la charge de travail liée notamment aux variations d’activité dues aux vendanges ou aux opérations commerciales, le temps de travail peut être réparti sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

Programmation et planning

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte activité, de faible activité et de pointe après consultation des membres du CSE.

Cette programmation pourra différer selon les différents services (ex : conditionnement embouteillage / récolte fabrication).

Les plannings seront établis dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos rappelées à l’article II.

Ils seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 31 décembre pour application pour la période du 1er janvier au 31 décembre suivant.

Pour tenir compte du fait que l’activité des caves coopératives vinicoles est soumise à des aléas non prévisibles, il est convenu que la programmation indicative collective ou individuelle pourra faire l’objet d’une modification par l’employeur à son initiative ; cette modification de la programmation indicative devra être en tout cas communiquée aux salariés au moins 8 jours avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.

Durée annuelle du travail, suivi du temps de travail individuel et décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L3121-41 du code du travail : « Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures. »

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire de base étant versé tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées, déduction faite des éventuelles absences non payées, en tout ou partie.

Afin de prendre en compte la réalisation régulière d’heures supplémentaires, la rémunération des salariés à temps plein sera donc lissée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera lissée sur la base de la durée du travail contractualisée.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leur temps de travail au moyen d'une fiche remise au terme de chaque mois. Chaque salarié concerné par le présent accord disposera donc d’un compteur mensuel individuel.

Sauf meilleur accord des parties, la moitié des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées au cours du mois seront rémunérée à la fin de ce dernier.

L’autre moitié de ces heures sera portée sur le compteur individuel des salariés.

En fin de période d’annualisation du temps de travail, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

Au 31 décembre de chaque année, la direction établira un récapitulatif des heures réellement réalisées par les salariés selon les plannings communiqués préalablement.

4 bis : dispositions transitoires pour l’année 2021

Pour la 1ère année d’application du présent accord, le personnel sera informé du planning indicatif des périodes hautes et basses d’activité dans le mois suivant les formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 3.

Pour cette même première année (2021), compte tenu de la date de négociation du présent accord, les mois de janvier et février seront considérés comme des mois neutres où les éventuelles heures supplémentaires seront calculées à la semaine et rémunérées en fin de mois.

Le point de départ du compteur individuel des heures réalisées par chaque salarié sera par conséquent fixé au 1 mars 2021.

Les heures supplémentaires réalisées entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2021 seront déterminées dans le cadre d’une annualisation exceptionnellement réduite à 10 mois. La durée annuelle du travail sera donc exceptionnellement fixée à 1 339 heures (soit 1 607 / 12 x 10).

Sort du solde positif en fin de période

A l’issue de la période de référence, les heures réalisées par le salarié mais n’ayant pas été rémunérées dans le cadre du lissage de la rémunération pourront :

  • Dans la limite de 50% d’entre elles, être rémunérées en fin de période et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelle applicables

  • Être placées pour tout ou partie sur le compte épargne temps dont les salariés disposent le cas échéant (sous réserve de sa mise en œuvre dans l’entreprise et sous réserve que le salarié remplisse les conditions permettant d’en bénéficier

  • Être récupérées sur l’année civile suivante, et prises lors des périodes d’activités dites « basses », dans les limites prévues au présent accord.

Dans tous les cas, le salarié devra communiquer ses préférences dans les 15 jours suivants la fin de la période de référence (soit au plus tard le 15 janvier n+1) afin de permettre à l’entreprise d’organiser la continuité de l’activité.

Dans l’hypothèse où le salarié souhaiterait récupérer une partie de ces heures en repos sur l’année civile suivante, la direction prendra en compte le souhait de chacun des salariés et, le cas échéant, opérera les arbitrages nécessaires, après consultation du CSE.

Sort du solde négatif en fin de période

Dans l’hypothèse où le salarié aurait perçu une rémunération supérieure au nombre total d’heures réellement travaillées, ces heures seront reportées en négatif sur l’année civile suivante dans la limite de 24 heures.

Au-delà de cette limite, cette rémunération perçue lui restera acquise.

Absences

Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif et font l’objet d’un maintien de la rémunération.

En revanche, certaines de ces périodes n’entrent pas en compte dans le calcul des heures supplémentaires et du temps de travail réellement réalisé par le salarié.

Selon le motif de l’absence, cette dernière sera ou non prise en compte dans le calcul de la durée réelle de travail des salariés, comme suit :

Absences non prises en compte

(Heures non travaillées)

Absences prises en compte

Comme heures travaillées

  • Maladie professionnelle ou non, Accident du travail, Paternité, Maternité

  • Absence pour évènement familial

  • Congés payés

  • Activité partielle

  • Autres absences non rémunérées (absences injustifiées, mise à pied, absences autorisées mais non payées…)

  • Jours fériés chômés

  • Temps passé aux visites médicales de la médecine du travail

  • Absence pour formation

  • Absence pour heures de délégation (pour les salariés titulaires d’un mandat)

Les absences non prises en compte dans le calcul de la durée réelle du travail seront décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail, soit 7 heures pour une journée d’absence et 3h30 (3,5 heures) pour une demi-journée d’absence.

Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

  1. En cas d’embauche en cours d’année, la durée annuelle du travail du salarié correspondra à 35h /semaine x le nombre de semaines restant à courir sur la période, déduction faite des jours fériés chômés et des éventuels congés payés programmés.

  2. En cas départ en cours d’année, il sera opéré une comparaison entre le nombre d’heures de travail effectif réellement travaillées par le salarié (semaines hautes et basses) et les heures « réelles » payées.

Pour rappel, les heures payées via la mensualisation seront exclues de cette comparaison dans la mesure où elles incluent les jours de congés payés et fériés, qui ne sont pas effectivement travaillés par le salarié (mais sont néanmoins payés).

L’horaire réel théorique moyen sera de 35h / semaine réparties sur 5 jours, soit 7 heures par jour en moyenne.

A l’issue de cette comparaison, si le solde est positif, les heures travaillées par le salarié et non payées lui seront rémunérées par une indemnité compensatrice.

Si le solde est négatif, les sommes versées au salarié pourront être retenues sur son solde de tout compte. Si ce dernier est insuffisant, elles devront être restituées.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à sa date de signature sous réserve du respect des modalités de dépôt et publicité.

Révision et dénonciation

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord ou pour permettre d’intégrer des évolutions constatées, notamment, en matière d’organisation du travail.

Le présent accord pourra être révisé par avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par le code du travail.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de s’appliquer selon les conditions et le formalisme décrit par le Code du travail, qui prévoient notamment que si une des parties intéressées en fait la demande, une nouvelle négociation doit s’engager dans la période de 3 mois suivant le début du préavis (les 3 mois qui précèdent la dénonciation) et jusqu’à 3 mois suivant la fin du préavis (les 3 mois qui suivent la date de dénonciation).

Si un nouvel accord est conclu à l’occasion de cette négociation, il pourra entrer en vigueur avant l’expiration du délai de préavis.

L'accord dénoncé reste applicable :

  • jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord remplaçant le texte dénoncé: la dénonciation peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis ;

  • à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

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Le présent accord sera affiché dans les sociétés FONJOYA et FONJOYA DELTA.

Il sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par la direction, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Fait à St Saturnin de Lucian

Le 26 février 2021

Signatures :

Les société FONJOYA et FONJOYA DELTA

La délégation du personnel au CSE de l’UES FONJOYA et FONJOYA DELTA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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