Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez MENUISERIE GRUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENUISERIE GRUET et les représentants des salariés le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119000903
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : MENUISERIE GRUET
Etablissement : 80518745700017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société

Représentée par … agissant en qualité de PDG pour conclure le présent accord

Ci-après désignées « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

Et :

L’ensemble des salariés de la société

D’autre part.

Ci- après conjointement appelées « les parties »

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

Le présent accord s’applique à tous les salariés quelque soit leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée). Le personnel intérimaire, les apprentis mineurs ou stagiaires ne sont pas inclus dans le champ du présent accord.

Cet accord sera remis à l’ensemble du personnel et diffusé par un affichage sur le panneau prévu à cet effet.

Préambule :

Il est constaté que les activités de la société … nécessitent un aménagement du temps de travail de ses salariés afin de répondre aux besoins de ses clients et aux aléas inhérents à l’activité. Il ressort de l’activité actuelle que les salariés travaillent au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Les dispositions de cet accord visent à résoudre certaines problématiques de l’organisation du temps de travail pour en simplifier la gestion administrative trop lourde au vu de la taille de la structure et faciliter l’anticipation des absences pour une meilleure organisation des missions en lien avec l’activité.

L’objectif de ce présent accord est de permettre l’octroi aux salariés de jours de repos tout en conciliant cet objectif avec l’activité de l’entreprise. Cet accord permet de clarifier les règles d’acquisition et de prise des jours de repos et ainsi de mettre en conformité les pratiques actuelles qui visent à valoriser les dépassements horaires au besoin de l’entreprise tout en respectant l’équilibre vie professionnelle / personnel des salariés.

Le temps de travail des salariés est dès lors réparti sur l’année.

Pour mémoire, la société …, possédant un effectif de 3 personnes au 31 décembre 2018, est dépourvue de représentants du personnel. L’employeur a proposé un projet d'accord aux salariés le 14 février 2019. 

La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ou de révision. La consultation s’est ainsi déroulée le 1er mars 2019 à bulletin secret. Pour être valide, le projet d’accord soumis doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.

Le présent accord annule et remplace les éventuelles dispositions existantes au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 - Dispositions générales

1 –1 Majoration des heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet de prévoir une majoration des heures supplémentaire effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures à hauteur de 10%, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. 2 – Aménagement de la durée du travail pour le personnel du service production

Le présent accord prévoit l’aménagement collectif du temps de travail sur un rythme annuel permettant d’augmenter le temps de travail au-delà du cadre légal hebdomadaire de 35 heures.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’au personnel de production.

Il définit les modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que la durée du travail.

Ces dispositions permettent d’amener la durée hebdomadaire de travail à 40 heures sur l’année.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail de 35 heures seront majorées de 10%. Ces heures supplémentaires effectuées seront indemnisées d’une part, par le paiement d’un forfait mensuel d’heures supplémentaires et, d’autre part, par l’octroi de jours de repos compensateurs, prévus par l’article L3121-28 du Code du Travail.

La durée du travail s’inscrit alors dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 40 heures. Par conséquent, les salariés à temps complet réaliseront 5 heures supplémentaires indemnisées comme suit :

  • Le paiement forfaitisé d’heures supplémentaires à hauteur de 3,5 heures par semaine travaillée,

  • L’attribution de jours de repos compensateur par année à hauteur de 1,5 heures / semaine travaillée.

1-2-1 Le paiement forfaitisé d’heures supplémentaires à hauteur de 3,5 heures par semaine travaillée

  • Soit un forfait mensuel de 15,167 heures supplémentaires majorées à hauteur de 10%

  • Correspondant à : 3,5 heures / semaine

x 52 semaines

/ 12 mois

1-2-2 L’attribution de jours de repos compensateur par année à hauteur de 1,5 heures / semaine travaillée

Il est rappelé que les jours de repos octroyés au titre des repos compensateurs n’ont pas la nature des jours de congés payés. Ils suivent un régime propre défini par le présent accord. Le nombre de jours de repos compensateur déterminé par les dispositions du présent accord vaut pour un salarié présent tout au long de l’année civile. Il sera réduit, compte tenu des absences des salariés, dans les conditions définies ci-après.

Ainsi, le nombre de jours de repos auquel peut prétendre le salarié est fonction de son temps de travail effectif.

Le présent accord fixe également les dispositions applicables en terme de prise et de jours de repos compensateurs.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

1-2-3 Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 40 heures par semaine

Concernant les heures effectuées au-delà des 40 heures par semaine (et qui n’entrent pas dans les présentes dispositions), il devra être respecté scrupuleusement les modalités de mise en œuvre décrites ci-dessous :

  • Un point hebdomadaire sera effectué avec le responsable sur l’organisation de la semaine et la charge sera cooptée par le salarié et le responsable ;

  • Avant d’effectuer tout dépassement d’horaires, il devra être soumis à la validation du responsable.

Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. L'accomplissement d'heures supplémentaires, quelque soit le motif de recours, requière l'autorisation préalable et expresse de la Direction.

Ces dernières seront majorées à hauteur de 10% comme le prévoit le présent accord.

  1. Le contingent d’heures supplémentaires

Pour mémoire, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective est de 300 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile de janvier à décembre N.

ARTICLE 2 - Dispositions applicables aux salariés soumis à une organisation du temps de travail sur 5 jours par semaine

Les dispositions relatives aux jours de repos compensateurs applicable aux salariés à temps plein dont l’organisation du temps de travail se fait sur 5 jours par semaine se basent sur les éléments suivants :

  • L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 40 heures,

  • Le nombre habituel de jours travaillés par semaine dans la structure est de 5 jours ouvrés,

  • Une journée de travail dans la structure est fixée à 8 heures (4 pour ½ journée).

ARTICLE 3 - IMPACT DES ABSENCES

Les absences qu’elles soient rémunérées, indemnisées ou non, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit, ont pour effet de réduire le nombre de jours de repos auquel il aurait pu avoir droit, s’ils n’avaient pas été absents.

Ainsi, les absences non assimilables à du temps de travail effectif ne créditent pas le compteur de repos compensateur au prorata temporis de l’absence à la condition qu’elles durent au moins une journée entière ou une demi-journée.

Les absences pour congés payés sont sans effet sur le calcul du nombre de jour de repos compensateur.

ARTICLE 4 - PRISE ET PROGRAMMATION DES JOURS DE REPOS COMPENSATEUR

Les jours de repos compensateur acquis par les salarié.s dans les conditions précitées devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année. Le report du solde sur l’année suivante ne sera effectué que pour les soldes inférieurs à 7 heures de repos compensateur.

Les jours de repos compensateur, sont pris uniquement par journée ou demi-journée et peuvent être cumulés.

Les jours de repos compensateur seront pris dans les conditions suivantes :

  • A l’initiative de l’employeur : pour 60% des jours acquis

  • A l’initiative du salarié : pour 40% des jours acquis

Les salariés et l’employeur doivent respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires pour fixer les dates de prise des jours de repos compensateur.

S’agissant des dates choisies par le salarié, elles seront proposées sur le formulaire prévu à cet effet, en fonction de l’activité et fixée au cours des périodes de moindre activité.

Toute demande qui est acceptée par l’employeur ne peut être remis en question.

Si, en raison de nécessité du service, la ou les dates proposées par le salarié ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de sa demande.

S’agissant des dates choisies par l’employeur, elles seront communiquées avec le délai de prévenance de 7 jours précité, mais en cas de force majeur ou d’aléas imprévisible (ex. intempéries, annulation d’un chantier etc) ce délai de prévenance pourra être réduit à la veille.

ARTICLE 5 - ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS COMPENSATEUR AUX PARENTS D’ENFANTS MALADES

Un salarié peut sur sa demande et en accord avec l’employeur renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de la structure qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (selon l’article L 1225-65-1 du code du travail).

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, qui s’assimile à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

ARTICLE 6 - AUTRES DISPOSITIONS

Plages horaires pour le service production

Afin de donner de la souplesse dans l’organisation du travail, les salariés auront la possibilité, dans le respect des impératifs de l’entreprise et du travail en équipe, d’user des horaires variables conformément à la plage variable définie. La plage horaire fixe est impérative.

Plage fixe Plage variable
Matin 8h00-12h 12h-13h
Après midi 13h30 – 16h 16h-18h30

Les salariés restent donc soumis aux limites maximales suivantes :

- amplitude journalière maximale de douze heures ;

- repos journalier de onze heures consécutives ;

- repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

- durée maximale hebdomadaire de 48 heures (44 heures sur 12 semaines consécutives) ;

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel une fois par an un bilan de l’application de cet accord pour suivre la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8-2 Révision et dénonciation de l’accord

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la société … à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société … au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

  1. Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Les parties s’accordent expressément à ce que le présent accord annule et remplace toutes les modalités concernant l’organisation du temps de travail existant préalablement à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la signature par les parties en présence : la Direction de la société … et du salarié mandaté.

Chacune des signatures sera précédée de la mention « lu et approuvé Bon pour accord »

Fait pour valoir ce que de droit,

A Châtillon-sur-Seine, le 1er mars 2019.

Pour la Direction Les salariés

PJ. : Les documents suivants sont annexés au présent accord :

  • procès-verbal du scrutin de consultation auprès de l’ensemble du personnel de la société … en date du 1er mars 2019 relatif à l’approbation du projet d’accord à l’aménagement du temps de travail ;

  • liste du personnel ayant été convié au scrutin.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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