Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PUMPKIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PUMPKIN et les représentants des salariés le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19003956
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : PUMPKIN
Etablissement : 80538477300042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PUMPKIN, société par actions simplifiée au capital de de 29.326 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille sous le n° 805 384 173, dont le siège social est situé 26, rue des Ponts de Comines – 59 800 Lille, représentée par XXXX, en sa qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après dénommée la « Société »)

D’une part,

ET :

Les membres du Comité Social et Économique

D’autre part,

(ci-après dénommés les « représentants du personnel »)

Ensemble dénommés, individuellement ou collectivement, « la Partie » ou « les Parties »

PREAMBULE

La Société et les représentants du personnel sont convenus de la nécessité de formaliser par un accord collectif (ci-après dénommé « l’Accord ») un dispositif d’organisation du temps de travail répondant aux nécessités de la Société tout en prenant en compte les légitimes attentes du personnel dans le cadre de l’organisation du travail.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

La Société et les représentants du personnel considèrent que le régime d’organisation du travail doit être adapté aux besoins de la clientèle et doit s’adapter aux contraintes économiques qui sont imposées par l’environnement concurrentiel dans lequel la Société évolue, tout en garantissant les intérêts légitimes et la vie privée des salariés

L’Accord s’applique, sur tout le territoire français, au sein de tous les établissements de la Société et à tous les salariés sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet, quelle que soit la catégorie ou l’emploi concerné.

Toutefois, les modalités d’organisation du travail par relais ne sont mises en place que pour les salariés de l’équipe « support téléphonique ».

ARTICLE 2 – TRAVAIL PAR RELAIS

La Société doit assurer une continuité de service pour les clients confrontés à des problématiques concernant l’application mobile « PUMPKIN ».

Dès lors, la Société a choisi de mettre en place le mode d’organisation du travail dit par relais, pour les salariés de l’équipe « support téléphonique ».

Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée.

Les salariés de l’équipe « support téléphonique » seront répartis par équipes chevauchantes et alternantes travaillant à des horaires permettant d'être simultanément en activité à certaines heures.

Les salariés sont soumis à la durée hebdomadaire de 38 heures 30 et travailleront sur une plage horaire de 8h20 à 22h00, du lundi au samedi.

Ces plages horaires incluent une heure de pause le midi ainsi que 30 minutes de pause pendant 4 jours passant à 40 minutes de pause le 5ème jour.

La Société garantit le respect des durées minimales légales de repos quotidienne et hebdomadaire.

La composition nominative de chaque équipe ainsi que les horaires individualisés seront indiqués soit par un tableau affiché dans l’entreprise, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l’inspecteur du travail et des membres des instances représentatives.

ARTICLE 3 – ASTREINTES

  1. Mode d’organisation de l’astreinte

Il est rappelé qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les périodes d’astreinte se dérouleront :

  • Du Lundi au Vendredi de 19h00 à 00h00 ;

  • Les samedis de 10h00 à 18h00.

La Société s’assurera que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées.

En tout état de cause, l'organisation de l'astreinte tiendra compte de l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

  1. Information et délai de prévenance des salariés

La Société veillera à communiquer individuellement les plannings des périodes d’astreinte au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles justifiées notamment par l’urgence de la situation ou par l’absence d’un salarié (maladie, congés, etc.) et sous réserve que le salarié soit averti au moins un jour franc à l'avance.

La Société veillera à optimiser la rotation des périodes d’astreinte entre les différents salariés assujettis à ce système.

  1. Rémunération et contrepartie financière

Il est rappelé que seule la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif devant être rémunéré en tant que tel.

Toutefois, la période d’astreinte donnera lieu au versement d’une compensation financière, qui se distinguera de la rémunération des temps d’intervention.

Cette compensation financière est fixée au montant de 5 euros bruts par heure concernée.

ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 04 février 2019.

Les Parties sont convenues de la nécessité d’assurer un suivi de cet Accord tous les cinq ans.

Il pourra être révisé tous les deux ans dans les conditions prévues par l’article L.2232-23-1 du code du travail.

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 5 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Cet Accord sera notifié à l’ensemble des Parties signataires.

Par ailleurs, il sera déposé à l’initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2232-1-2 du Code du travail.

Fait à Lille, en quatre originaux,

Le 30 janvier 2019,

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Pour la Société PUMPKIN

Monsieur XXXX

Président

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Pour les membres du Comité Social et Économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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