Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ESCAO ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESCAO ASSOCIES et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01023060071
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : ESCAO ASSOCIES
Etablissement : 80751457500016 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28


Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société

Société par Actions Simplifiée au capital de xxx xxx euros,

Située,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXXX sous le numéro xxx xxx xxx,

Représentée à l'effet des présentes par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président,

DE PREMIERE PART,

Et

L’organisation syndicale,

Représentative au sein de la société XXX depuis le 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE qui ont eu lieu le xxx, représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné,

DE SECONDE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En effet, les entreprises doivent s'engager soit par accord, soit par un plan établi unilatéralement, à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les mesures portent sur 3 objectifs de progression tirés des 9 domaines énumérés ci-dessous. Les objectifs de progression et les mesures qui permettent de les atteindre doivent se concrétiser par des engagements chiffrés.

Les domaines sont les suivants :

  1. Embauche

  2. Formation

  3. Promotion professionnelle

  4. Qualification

  5. Classification

  6. Conditions de travail

  7. Sécurité et santé au travail

  8. Rémunération effective

  9. Articulation entre activité professionnelle et activité personnelle et familiale

La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les 3 domaines d'action retenus par l'accord collectif. Les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés, fixés dans ce domaine, tiennent compte des indicateurs de l'index de l'égalité professionnelle.

Dans le cadre de la présente négociation, les parties ont choisi les 3 domaines d’action suivants :

  1. Embauche

  2. Articulation entre activité professionnelle et activité personnelle et familiale

  3. Rémunération effective

Titre 1 CADRE JURIDIQUE

Article 1 Représentativité de l’organisation syndicale signataire

L’organisation syndicale XXX, ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés, est signataire de ce présent accord.

Titre 2 OBJET DE L’ACCORD

Un diagnostic portant sur les 9 domaines est établi par la Direction et présenté chaque année au CSE en respectant une répartition Femmes/Hommes en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les catégories professionnelles Ouvrier(e)s, Employé(e)s, Technicien(e)s/Agents de maîtrise et Cadres.

A partir de ce diagnostic, présenté et partagé avec le CSE dans le rapport annuel sur l’égalité professionnelle femmes/hommes au sein de la société, les parties procèdent à une analyse des indicateurs et conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines pris parmi les thèmes énumérés ci-après.

Article 1 : Actions pouvant être mises en œuvre

Les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier.

Article 2 : 1er domaine d’action : EMBAUCHE

2-1 Objectifs de progression :

Suite aux recrutements effectués de 2020 à 2022, la représentation des femmes ont sein de l’entreprise s’est très légèrement améliorée mais elle reste en sous-représentation avec un taux de 13% sur l’effectif total. Par ailleurs, dans les emplois de la catégorie « Ouvrier », la sous-représentation est encore plus forte avec un taux de 4% de femmes. Le domaine d’activité de l’entreprise explique en grande partie la situation.

Les parties ont formulé le souhait de faire progresser :

  • d’une part, la proportion des femmes afin d’atteindre, dans la mesure du possible, une part de 15% de femmes;

  • d’autre part, d’augmenter la proportion des femmes recrutées dans la catégorie « Ouvrier », afin d’atteindre dans la mesure du possible, une part de femmes de 6%.

2-2 Actions à mettre en œuvre :

Afin de tendre vers les objectifs décrits ci-dessus, 2 actions sont mises en œuvre :

  • demander aux cabinets de recrutement et entreprises de travail temporaire qui travaillent avec l’entreprise que des candidatures des 2 sexes soient présentées systématiquement. Un document présentant l’entreprise et ses postes et montrant que des femmes peuvent occuper notamment des postes de production dans notre atelier, sera établi et transmis aux entreprises de travail temporaire et cabinets de recrutement pour qu’ils puissent le montrer aux femmes se présentant pour un emploi, afin de concourir à cet objectif ;

  • inciter les candidatures féminines par une action de promotion de la société XXX et du métier de menuisier dans les forums et salons de recrutement locaux et autres portes ouvertes d'écoles liées à la menuiserie : participation à au moins deux forums.

2-3 Indicateurs de suivi :

Deux indicateurs seront suivis annuellement :

  1. La représentation des femmes sur l’effectif global

  2. La représentation des femmes sur la catégorie « Ouvrier »

2-4 Coût :

Cette mesure nécessite de mobiliser quelques heures de travail d’un salarié du service ressources humaines afin de mettre en place le document présentant l’entreprise et ses postes et montrant que des femmes peuvent occuper notamment des postes de production, ainsi que la participation de salariés lors des salons professionnels.

2-5 Echéancier :

Analyse des indicateurs de l’année N-1 à la fin du premier trimestre de l’année N

Article 3 : 2ème domaine d’action : ARTICULATION activité professionnelle, personnelle et familiale

3-1 Objectif de progression :

Le travail dans l’atelier est organisé majoritairement en journée continue avec une pause de 20 minutes. Le travail dans les bureaux est organisé majoritairement en journée avec une pause de 1h30 entre le matin et l’après-midi, les salariés concernés restant majoritairement sur le site pendant cette période. Les femmes étant embauchées principalement dans les bureaux (90%), elles bénéficient de moins de temps pour leurs activités familiales, voire personnelles.

Les parties souhaitent réduire la plage de repos dans les bureaux à une heure tout en ouvrant la plage d’ouverture des services, ce qui devrait permettre aux femmes de bénéficier de plus de temps pour une activité familiale ou personnelle en arrivant plus tôt ou en partant plus tôt.

Les changements d’organisation sont toujours des étapes compliquées dans une entreprise, cela nécessitera écoute, pédagogie, souplesse pour prendre en compte les cas particuliers.

3-2 Actions à mettre en œuvre :

Afin de tendre vers l’objectif décrit ci-dessus :

  • Organiser une négociation avec les représentants du personnel pour changer l’organisation du temps de travail dans les bureaux,

  • Etre à l’écoute de l’ensemble des salariés, être pédagogue, prendre en compte les cas particuliers.

  • Conclure un accord avant fin 2024.

3-3 Indicateur de suivi :

Mise en place d’un nouvel accord sur l’organisation du temps de travail comprenant la réduction de la plage de repos de 1h30 pour le personnel des bureaux.

3-4 Coût de la mesure :

La mise en place d’un nouvel accord nécessitera du temps pour la Direction et les Représentants du personnel car le changement d’organisation est toujours un passage délicat.

3-5 Echéancier :

Mise en place d’un nouvel accord sur l’organisation du temps de travail avant la fin 2024.

Article 4 : 3ème domaine d’action : LA REMUNERATION EFFECTIVE

4-1 Constat concernant les rémunérations femmes / hommes :

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein d’une même entreprise pour un emploi, des niveaux de responsabilités, une charge de travail et un parcours professionnel à valeur égale.

Suite aux réajustements effectués de 2020 à 2022, l’analyse du diagnostic ne révèle plus d’écart significatif dans la rémunération entre les femmes et les hommes.

4-2 Objectif de progression :

Pour la période à venir, l’objectif est de maintenir un équilibre relatif entre la rémunération moyenne par catégorie entre les femmes et les hommes.

4-3 Actions à mettre en œuvre :

Suivre annuellement les écarts de rémunération moyenne par catégorie entre les femmes et les hommes.

4-4 Indicateur de suivi :

Les écarts de rémunération moyenne par catégorie entre les femmes et les hommes ne doivent pas dépasser ±5%.

4-5 Coût de la mesure :

La mesure n’entraîne pas de coût immédiat.

A terme, cette mesure aurait un coût si une dérive venait à être constatée.

4-6 Echéancier :

Analyse des indicateurs de l’année N-1 à la fin du premier trimestre de l’année N

Titre 3 DUREE DE L’ACCORD/ENTREE EN VIGUEUR/REVISION

Article 1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée déterminée correspondant aux exercices 2023, 2024 et 2025. Il entre en vigueur dès sa conclusion.

Le présent accord forme un tout indivisible.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ;

  • une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.

Article 2 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Le nouvel article L. 2231-5-1 tel que modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 prévoit en son premier alinéa que « les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.»

Le deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 prévoit en outre :

« Après la conclusion de la convention ou de l’accord de groupe, interentreprises, d’entreprise ou d’établissement, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L. 2231-6. L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise».

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords collectifs est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En conséquence en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2232-1 et suivants du Code du Travail, le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des salariés ou des délégués syndicaux ou des membres titulaires du CSE en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Les parties conviennent donc que les dispositions du présent accord ne doivent pas être connues d’entreprises extérieures. Aussi, il est convenu qu’elles établiront, une fois l’accord conclu, un acte par lequel une version de l’accord doit être publiée de façon anonyme supprimant les noms et prénoms des négociateurs et des personnes signataires, le nom de la société, le lieu de conclusion. Cet acte convenu entre les parties pour réclamer cette publication anonyme sera déposé en même temps que l’accord.

A défaut d’un tel acte, un document signé par une des parties accompagnera le dépôt de l’accord pour justifier cette demande de publication dans une version rendue anonyme, cette demande précisant les nom, prénom et qualité du représentant dûment mandaté par l’auteur de la demande pour y procéder, l’intitulé de l’accord, la date et le lieu de sa signature.

En conséquence il sera transmis sur la plateforme nationale "TéléAccords" une version pdf signée de l’accord rendue anonyme au moment du dépôt par voie électronique, en plus de la version intégrale et signée de l’accord.

Les salariés seront collectivement informés de la conclusion de l’accord d’entreprise par affichage.

Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Fait à XXX en 3 exemplaires originaux, le 28 septembre 2023.

Pour la Société Pour l’organisation syndicale

Le Président Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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