Accord d'entreprise "ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez WOSS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WOSS et les représentants des salariés le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621005366
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : WOSS
Etablissement : 80760191900036 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18

Accord relatif à l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés,

La SARL WOSS, siret 80760191900036, dont le siège est sis 20B rue des grosses pierres 76250 Deville-Lès-Rouen, représentée par M.Marc VENET, en sa qualité de Gérant, d’une part

Et, ses salariés, appelés ci-après « les salariés » d’autre part

PREAMBULE

  • Objectifs

Le présent accord met en place, conformément aux dispositions légales, et conventionnelles les modalités d’organisation du travail applicables dans l’entreprise.

  • Conditions de conclusion

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2232-21 du Code du Travail qui prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise; dans les sociétés de moins de 11 salariés dépourvues de délégués syndicaux.

Le projet d'accord a été approuvé par les salariés consultés.

Le PV de consultation est joint en annexe au présent accord d’entreprise (C. trav., art. R. 2232-10).

  • Prise en compte de la spécificité de l’activité de l’entreprise

La société réalise une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé.

Son environnement concurrentiel est tant national qu’international.

En contact tant avec les particuliers qu’avec les entreprises, la société se doit de maintenir et d’améliorer

  • Une rapidité de prise en compte des commandes, et d’acheminement des livraisons

  • Une fiabilité dans la livraison des produits et quantités commandés

  • Des prix de commercialisation compétitifs, dans un environnement concurrentiel très difficile

  • Une souplesse d’organisation importante lui permettant de répondre avec réactivité à ses besoins commerciaux

Les clauses du présent accord sont établies avec le souci de ne pas nuire à la réactivité et au bon fonctionnement des services, et de minimiser dans la mesure du possible les surcoûts d’adaptation aux fluctuations de charges, tout en tenant compte autant que faire se peut des aspirations des salariés quant à l’organisation de leur vie privée et au maintien de leur niveau de vie.

Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par les dispositions légales ou conventionnelles de branche

Table des matières

1) Date d’effet : 1er mars 2021 2

2) Champ d’application : 2

3) Politique salariale 2

4) Durée du travail : 2

5) Heures supplémentaires 3

6) Organisation du travail pour les salariés 3

7) Entretiens Professionnels 3

8) Communications sociales 4

9) Durée et suivi de l’accord ; Dépôt, publicité et Révision 4

***

Date d’effet : 1er mars 2021

Champ d’application :

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Politique salariale

La mise en place du présent accord est sans effet sur les salaires de base.

Les rémunérations mensuelles de base restent lissées sur une base de 35 h hebdomadaires, soit 151h67 mensuelles pour les temps pleins (au prorata pour les temps partiels), indépendamment du nombre d’heures de travail réalisées dans le mois civil.

Elles sont forfaitaires pour les éventuels salariés au forfait.

Durée du travail :

  1. Durée collective du travail

La durée collective du travail à temps plein est de 35h hebdomadaire.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause méridienne sont comptabilisés hors temps de travail effectif.

  1. Durée maximum de travail et minimum de repos

Il est rappelé que les durées quotidiennes du travail s’apprécient dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures ; et les durées hebdomadaires dans le cadre de la semaine civile d’entendant c’est-à-dire du lundi au dimanche.

Les organisations de travail respecteront les seuils suivants

  • Durée de travail maximum : 10 heures / jour

48 heures / semaine

46 heures en moyenne calculé sur une période de 12 semaines consécutives (L3121-23 L 3121-23 du code du travail, modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016)

  • Contingent maximum individuel d’heures supplémentaires annuel : 450 heures

  • Heures de travail maximum consécutives (sans pause) sur une journée : 6 heures

  • Durée minimale de repos quotidien entre 2 journées de travail : 11 heures consécutives ; et 9 heures consécutives par exception (art D3131-1s du code du travail)

Dans ce dernier cas, si un salarié est amené à disposer d’un repos inférieur à 11 heures de repos entre deux vacations, de par la nécessité d’assurer la continuité de la production, il bénéficiera, dans la semaine suivante, d’un temps de repos de récupération d’une durée correspondante au nombre d’heures de repos non prises entre 11 et 9h (exemple : 10 heures de repos = 1 heure de repos de récupération).

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se réalisent sur sollicitation préalable du salarié à la Direction par tous moyens .

Tout écart à l’horaire de travail prévu suppose en tout état de cause l’autorisation préalable de la Direction, et fait l’objet d’un relevé autodéclaratif soumis ensuite, au plus tard le lendemain, à la Direction pour validation et transmission au service RH-paie.

La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires reste la semaine civile.

Les heures supplémentaires restent rémunérées, au titre du mois civil sur lequel elles ont été effectuées.

Par exception, sur demande du salarié acceptée par la Direction elles peuvent être récupérées, et non rémunérées.

Le taux de majoration des heures supplémentaires, reste fixé à 25%.

Organisation du travail pour les salariés

Les absences (y compris maladie) seront comptabilisées sur la base de 7h par jour ouvré (35h / 5 jours ouvrables [du lundi au vendredi]).

Le présent accord ne s’oppose pas à la conclusion contractuelle individuelle de forfait horaire supérieur à la durée collective de 35h, ou de forfait journalier répondant à un niveau d’autonomie élevé d’un collaborateur.

Droit à la déconnexion : Pendant son repos, un salarié n’est soumis à aucune obligation de réponse immédiate ou rapide à une sollicitation téléphonique ou email.

  1. Les organisations horaires de travail sont définies par note de service affichée

La note de service définit, par service et par salarié, les horaires de travail, les temps de pause, par jour de la semaine.

La première note de service est jointe pour information en annexe au présent accord.

Un changement définitif des horaires habituels sera communiqué avec un préavis d’un mois.

En fonction de besoins exceptionnels, des changements ponctuels des horaires de travail pourront être communiqués avec un préavis de 12 heures.

Les horaires de travail des services de production pourront s’organiser selon une amplitude allant  :

- de 5h à 21h

- du lundi au vendredi. Le samedi de façon exceptionnelle.

Les temps de travail quotidiens pourront être différents d’une journée à l’autre en fonction des besoins des services.

  1. L’usage du compte de flexibilité reste applicable

Sur demande d’un salarié formulée pour des besoins personnels, acceptée par la Direction, un salarié peut être autorisé à s’absenter et ainsi déroger aux horaires collectifs de travail, sans retenue sur sa rémunération. Dans ce cas, les modalités de récupération horaire sont définies lors de l’acceptation de la demande.

Entretiens Professionnels

En application de l’article 6315-1 du code du travail, la périodicité des réalisations des entretiens professionnels est portée à 6 ans; et les entretiens peuvent être réalisés en même temps que « l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » (bilan) prévu par la Loi tous les 6 ans.

Communications sociales

Il est rendu possible, en application des Décrets n° 2016-1417s du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage; de respecter l’ensemble des obligations relatives aux affichages obligatoires par une mise à disposition des documents de façon dématérialisée.

Durée et suivi de l’accord ; Dépôt, publicité et Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires ont la faculté de le réviser ou de le dénoncer conformément aux dispositions légales. Les modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation respecteront les dispositions légales. Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.

Il sera consultable au service Ressources Humaines.

Le présent accord donnera lieu, à la diligence de l’employeur, à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaire, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Deville-Lès-Rouen, le

Noms prénoms, qualités, et Signatures des parties

PV de consultation relatif à l’adoption du projet d’Accord d’entreprise

relatif à l’organisation du travail

La SARL WOSS, siret 80760191900036, dont le siège est sis 20B rue des grosses pierres 76250 Deville-Lès-Rouen, représentée par M.Marc VENET, en sa qualité de Gérant,

Conformément aux Modalités d'organisation de la consultation des salariés fixées par le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 (C. trav, art. R. 2232-11 et R. 2232-12),

  • A transmis aux salariés le texte de l’accord objet de la consultation le 10 01 2021.

  • A transmis aux salariés la liste des salariés consultés

  • A organisé la consultation, à bulletins secrets, en l’absence de l’employeur, le 14 01 2021, dans ses locaux, de 9h00 à 9h05

  • A posé la question suivante relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés : « validez-vous, sans modification, le projet d’accord d’entreprise applicable à compter du 1er mars 2021 »

  • A porté à la connaissance des salariés consultés le résultat de la consultation

Deville Lès Rouen, le 15 01 2021.

Nom prénom
Nom prénom

Résultats du référendum :

Electeurs : 2 Votes valablement exprimés : 2 Votes favorables : 2 Votes défavorables : 0

Le projet d'accord, ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel prévue par les dispositions légales, est considéré comme un accord d'entreprise (C. trav., art. L. 2232-22).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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