Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, LE TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPE NICE MATIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE NICE MATIN et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T00622006569
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : NICE MATIN - NICE MATIN COMMUNICATION
Etablissement : 80785659600018 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

ACCORD PORTANT SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ET LE TEMPS DE TRAVAIL, AU SEIN DE NICE MATIN GROUPE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Groupe Nice-Matin, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 214, boulevard du Mercantour - 06200 Nice, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 807 856 596,

Représentée par …………………………………….., Président Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de la Société :

- CGT représentée par ……………………. dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,

- CFDT représentée par ……………………. dûment mandatée, en sa qualité de délégué syndical,

- CFE-CGC représentée par ……………………. dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,

- SNJ SOLIDAIRES représentée par ……………………. dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

D'autre part.

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-15 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, la Direction du Groupe Nice Matin a rencontré les organisations syndicales représentatives les 17 décembre 2021, 13, 20 et 27 janvier 2022 et le 2 février 2022.

Au terme de ces rencontres, la Direction et les Organisations Syndicales, ont convenu de la politique salariale à mettre en place.

PREAMBULE

La crise sanitaire liée au Covid-19 a entrainé une crise économique majeure pour l’ensemble de l’économie Française. Cette situation de crise, qui apparait aujourd’hui comme durable, fragilise les perspectives d’une grande partie de nos activités. Dans ce contexte, la société Groupe Nice Matin se trouve directement et durablement impactée.

Conscientes des difficultés, mais également convaincues que le retournement ne peut s’inscrire que dans la durée, et les efforts de tous, les parties ont souhaité renouer, en 2022, avec une politique salariale centrée sur la valorisation collective ; conforter l’égalité professionnelle des Femmes et des Hommes, et valoriser la reconnaissance des contributions et des réalisations particulièrement remarquables.

Les parties, ont également réaffirmé leur volonté commune de poursuivre un dialogue social soutenu dans les prochains mois, afin d’accompagner certaines évolutions indispensables de l’entreprise. Les sujets retenus et le calendrier des négociations à venir sont précisés, à l’article 2, du présent accord.

Article 1. MESURES SALARIALES

  1. Mesure d’augmentation générale :

Dans ce contexte de crise sans précédent, il est apparu important aux parties que l’ensemble des collaborateurs puisse bénéficier d’une augmentation générale afin de prendre en compte la mobilisation collective de ces derniers à l’amélioration du fonctionnement de l’entreprise et de ses résultats.

1.1.1 Une augmentation générale de 300 € brut annuel sera appliquée à tous les collaborateurs (trices) en contrat à durée indéterminée et déterminée, à condition toutefois qu’ils disposent de six mois d’ancienneté à la date de signature du présent accord, qu’ils ne soient pas membre du Comité de Direction du Groupe Nice Matin, et dont la rupture du contrat de travail n’a pas été notifiée à la date de signature de l’accord .

Cette mesure sera appliquée en paie de Mars 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

L’augmentation générale basée sur une somme forfaitaire égale à l’ensemble des salariés éligibles répond à la volonté des parties, dans le contexte macroéconomique, de favoriser les salariés dont la rémunération est la moins élevée.

1.1.2 Egalité professionnelle Homme/Femme

Considérant que l’égalité professionnelle homme femme fait de plus en plus l’objet de dispositions légales ou réglementaires ;

Considérant que l'employeur d'une entreprise d'au moins 50 salariés doit calculer et publier un index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, outil pour mettre fin aux inégalités professionnelles ;

Considérant qu’au surplus, la féminisation des équipes est un atout indéniable pour le collectif de travail de la Société Groupe Nice matin ;

Les parties conviennent :

  • De consacrer un budget annuel distinct du budget général politique salariale et spécifique de 0,025 % de la masse salariale brute dédiée aux actions en faveur de l’égalité de rémunération Femmes/Hommes afin de corriger les éventuelles disparités qui pourraient subsister au regard des responsabilités portées ;

  • D’ouvrir des négociations sur l’égalité entre mars et avril 2022, afin d’examiner, sur la base d’un bilan concernant l’égalité femmes/hommes, les mesures correctrices et/ou les actions à mettre en œuvre pour éventuellement régulariser certaines situations (cf. article 2 du présent accord).

1.1.3 Prime exceptionnelle PEPA :

Il sera mis en place, dans le cadre du dispositif de la Loi PEPA, le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 170 € brut en paie de Mars 2022. Cette prime s’appliquera uniformément à l’ensemble des personnels dont la rémunération est inférieure à 1604 euros bruts mensuels, et inscrits à l’effectif à la date de signature de l’accord.

1.1.4 Mesure d’augmentations Individuelles :

Un budget de 0,1 % de la masse salariale brute sera consacré aux augmentations individuelles visant à récompenser les contributions individuelles particulièrement remarquables et prendre en compte les évolutions indiciaires.

Une note d’information sera communiquée par la Direction des Ressources Humaines à l’attention des encadrants rappelant les règles à respecter en matière de distribution de cette enveloppe pour renforcer l’objectivité dans la distribution des augmentations individuelles. Cette démarche sera à nouveau appuyée par des réunions entre la Direction des Ressources Humaines et les Managers.

Article 2. NEGOCIATIONS COLLECTIVES & CALENDRIER SOCIAL :

La Direction et les Organisations Syndicales souhaitent par ailleurs poursuivre la négociation conventionnelle sur des points importants de la politique sociale de l’Entreprise. La Direction réunira prochainement les organisations syndicales pour entamer des négociations sur les sujets et le calendrier social arrêté ci-après :

  • Réflexions à mener autour de l’organisation du temps de travail des journalistes, en février 2022 ;

  • Négociation en faveur de l’égalité professionnelle Homme/Femme, entre mars et avril 2022 ;

  • Recherche de la mise en place d’un accord d’intéressement, en avril 2022 ;

  • Lancement d’une négociation afin de définir un cadre au télétravail par voie d’accord collectif concomitamment aux négociations d’un accord d’intéressement ;

  • Lancement d’une réflexion sur les fiches de fonction des assistants (es) de rédaction et administration, en septembre 2022 ;

  • Réflexions à mener sur la rémunération des porteurs, en septembre 2022.

Article 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de son entrée en vigueur. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 4 : REVISION DE L’ACCORD

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé.

Article 5 : MODALITES DE NOTIFICATIONS ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

- sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail,

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nice, le 2 Février 2022.

Pour la Direction

…………………….

Pour les organisations syndicales :

Pour la CGT

…………………….

Pour la CFDT

…………………….

Pour CFE-CGC

…………………….

Pour SNJ SOLIDAIRES

…………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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