Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez EARL FERME LABORDE JEAN-BAPTISTE ET JEAN-YVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EARL FERME LABORDE JEAN-BAPTISTE ET JEAN-YVES et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04022002523
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : FERME LABORDE JEAN-BAPTISTE ET JEAN-YVES
Etablissement : 80822167500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

ACCORD COLLECTIF D'ACTIVITE PARTIELLE
DE LONGUE DUREE

Entre :

L'EARL FERME

Au capital social de 7 500 euros

Dont le siège social est situé à 1655 Avenue de la Chalosse

40250 MAYLIS

Immatriculée au RCS n° 808221675

Code APE 0147Z

Représentée par son gérant.

d'une part,
Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'autre part

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE

L'entreprise doit faire face à une réduction durable de l'activité en raison de la grippe aviaire, en adaptant son activité à ce contexte.

Compte tenu de ce contexte actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de l'entreprise et ses perspectives d'activité a été établi.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique l'entreprise sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet Impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Ce diagnostic peut être résumé ainsi : la reprise de la production n'est envisagée que fin Août 2022 au mieux avec une incertitude pour la fin d'année 2022 et le début 2023 étant donné qu'il n'y aura pas de vaccination et une grosse probabilité du retour de la grippe aviaire sur le prochain hiver.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de l'entreprise et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au maintien de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

ARTICLE 1 : DATE DE DEBUT ET DUREE D'APPLICATION DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 2 Mai 2022

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 7mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 7 mois, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative,

La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

L'entreprise adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 4 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.


ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD (ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES)

L'ensemble des salariés de la société est concerné.

ARTICLE 3 : CONSEQUENCES DE L'APPLICATION DU DISPOSITIF D'ACTIVITE
PARTIELLE DE LONGUE DUREE

3.1 Réduction de l'horaire de travail

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.

Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité,

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

3.2 Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue durée

Le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l'entreprise ou si elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Si l'entreprise décide d'octroyer une indemnité complémentaire aux salariés, ajouter

Dans le cadre du présent accord, l'entreprise s'engage à majorer le montant de l'indemnité d'activité partielle légale et à garantir, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée, le maintien de 100 % de la rémunération nette habituellement perçue.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS EN MATIERE D'EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

4.1 Engagements en termes d'emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l'entreprise d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

L'entreprise s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du recours au dispositif, sur le périmètre de celui-ci.

4.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l'entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l'entreprise s'engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d'un entretien avec le chef d'entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu'il pourrait développer et identifier les formations que le salarié pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

Pour cela, l'entreprise s'engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l'entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette Information.

ARTICLE 6 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 mois. Il prend effet à compter du 2 Mai 2022

Avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.

ARTICLE 7 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 8 : REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

ARTICLE 9 : PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DE L'ACCORD

La mise en oeuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

A cette fin, l'entreprise déposera une demande de validation auprès de la DREETS, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail,

Le présent accord sera joint à cette demande.

La DREETS notifiera à l'entreprise la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

En cas de refus de validation par la DREETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 1 du présent accord.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l'y autorise le décret n° 2020-92G du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Maylis, le 20 Mai 2022

En 2 exemplaires originaux.

Le gérant,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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