Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE A VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT OUVERTE LE 24 JANVIER 2019 EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2242-1 DU CODE DU TRAVAIL – ACCORD SALARIAL" chez VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T09419002341
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT (NAO 2019)
Etablissement : 80826955900130 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE A VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT OUVERTE LE 24 JANVIER 2019 EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2242-1 DU CODE DU TRAVAIL – ACCORD SALARIAL

Entre :

D’une part,

La société VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT, SAS au capital de 441 388,25 euros, dont le siège social est situé 67 avenue de Fontainebleau – 94270 Kremlin Bicêtre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 808269559 et représentée par Monsieur, Directeur Général, agissant ès qualité, ci-après désignée « l’entreprise »,

et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • CFTC, représentée par xxxx, délégué syndical,

  • CGT, représentée par xxx, délégué syndical,

  • FO, représentée par xxxxx, délégué syndical.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La négociation collective prévue par les dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail s’est déroulée pour l’année 2019 suivant le calendrier de réunion suivant :

  • 24 janvier 2019 (ouverture de la négociation)

  • 08 février 2019

  • 21 février 2019

  • 26 février 2019

  • 1er mars 2019

Le présent accord a pour objet de traiter des mesures salariales pour l'année 2019 : augmentations salariales, augmentation du minima d’embauche des assistants transports, revalorisation du montant de la part variable individuelle des acheteurs ainsi que la participation aux frais de restauration.

Les parties sont convenues des points suivants :

ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les salariés sous CDI ou CDD, à temps plein ou temps partiel, bénéficiant d’une ancienneté supérieure à 9 mois au 31 décembre 2018, et toujours présents au moment du versement, bénéficieront d'une revalorisation salariale telle que définie ci-dessous par catégorie :

  1. Acheteurs :

  • augmentations individuelles : une enveloppe de 1.3% de la masse salariale de cette population sera consacrée aux augmentations individuelles, applicables à compter du 1er janvier 2019.

  1. Agents de maîtrise et cadres (hors acheteurs, CODIR):

  • augmentations individuelles : une enveloppe de 1.8% de la masse salariale de cette population sera consacrée aux augmentations individuelles, applicables à compter du 1er janvier 2019.

Les dispositions décrites dans le présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2019. Les salariés ayant bénéficié d’une promotion ou d’une augmentation au cours de l’année 2018 ou en 2019 ne sont pas concernés par cette mesure. La partie correspondant à leur rétroactivité sera versée sur la paie du mois de mars 2019.

ARTICLE 2 – REVALORISATION DU MINIMA ASSISTANT TRANSPORT

Le minima à l’embauche pour le poste d’assistant transport est revalorisé à 23 000€ annuels bruts. Cette mesure prend effet au à compter du 1er janvier 2019. La partie correspondant à leur rétroactivité pour les salariés concernés sera versée sur la paie du mois de mars 2019.

ARTICLE 3 – PART VARIABLE INDIVIDUELLE

Le montant de la part variable individuelle de 1 000€ bruts mise en place en 2018 pour la population des acheteurs est revalorisée à 1 500€ bruts à partir de 2019. Cette part variable sera soumise à l’atteinte des objectifs.

ARTICLE 4 – PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AUX FRAIS DE RESTAURATION

La valeur faciale des tickets restaurants est portée à 9€. La participation employeur est portée à 5, 40€ et celle des salariés à 3,60€. Cette mesure prend effet à compter du 1er mars 2019.

  1. ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES

    1. ARTICLE 5.1 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5.2 - DENONCIATION ET REVISION

Pendant sa durée d’application, l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l'issue de la période correspondant au cycle électoral, la procédure de révision pourra être engagée par l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Le cas échéant, l’avenant de révision sera conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords collectifs.

Toute demande de dénonciation du présent accord, par l’une ou l’autre des parties signataires, sera portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 5.3 - FORMALITES DE DEPOT

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à chaque signataire du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DIRECCTE compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

ARTICLE 4.4 - AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Un avis indiquant l’existence de l’accord sera envoyé par mail à chaque collaborateur, dans chaque agence à la suite de son envoi à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Une copie du texte intégral de l’accord est remise à tous les membres titulaires et suppléants de la Délégation Unique du Personnel.

Tout salarié peut consulter l’accord mis à la disposition sur le réseau de l’entreprise.

Fait à Kremlin Bicêtre le 1er mars 2019 (en 5 exemplaires)

Pour l’entreprise

Monsieur

Pour les organisations syndicales

CFTC

Madame

CGT

Monsieur

FO

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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