Accord d'entreprise "Accord Collectif Congés payés COVID-19 LMH Solutions" chez LMH SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LMH SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004023
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : LMH SOLUTIONS
Etablissement : 80853138800011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

accord collectif portant sur la prise de congés payés dans le cadre de la situation exceptionnelle liée au covid-19

 

Entre :

La Société LMH Solutions, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000 €uros dont le siège social est à BEAUPREAU EN MAUGES – 1070 ZI Evre et Loire, 

Représentée par son Directeur Général, Monsieur X

d'une part,

et le Comité Social et Économique représenté par Monsieur X et Monsieur X.

d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’Entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

 

ARTICLE 2 : MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE CONGÉS

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’Entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés  :

- Le nombre de jours de congés ainsi imposés sera de cinq jours ouvrés. Ces jours de congés proviendront en priorité du compteur de congés acquis au cours de la période de référence comprise entre juin 2018 et Mai 2019 et pourront être complétés par des jours acquis au cours de la période de référence suivante ( juin 2019 - Mai- 2020) si besoin ;

- Ces congés seront positionnés avant le 1er juin 2020 ;

- L’Entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant le départ en congés. 

 

ARTICLE 3 : MODIFICATION ET FRACTIONNEMENT DES JOURS DE CONGÉS

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’Entreprise la faculté :

-   de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés en cas de désaccord avec le salarié ;

-   de fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

 

ARTICLE 4 : PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 Mai 2020

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera en outre, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes.

 

 

Fait à  Beaupréau en Mauges, le 06/04/2020 

Pour le Comité Social et Économique,                                                Pour LMH Solutions,

Monsieur X Monsieur X

Directeur Général

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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