Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord sur la Durée du Travail de STALLERGENES SAS / UES STALLERGENES DU 22 JUILLET 2019" chez STALLERGENES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STALLERGENES et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09223043049
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Avenant
Raison sociale : STALLERGENES
Etablissement : 80854037100016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-26

Avenant à Accord sur la Durée du Travail

de STALLERGENES SAS / UES STALLERGENES du 22 JUILLET 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE STALLERGENES

6 rue Alexis de Tocqueville - 92 183 ANTONY Cedex - FRANCE

Représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe

ci-après désignée « la Société » ou « STALLERGENES »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat SECI-UNSA, représenté par et ,

Le Syndicat CAT, représenté par ,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par .

ci-après désignées « les organisations syndicales »,

d’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »,

PREAMBULE

Un accord d’entreprise à durée indéterminé du 22 juillet 2019 formalise la Durée du Travail au sein Stallergènes SAS. Cet accord a été rendu applicable à l’UES Stallergenes par l’accord de reconnaissance de l’UES en date du 07/02/2022 et par l’accord de réitération des accords collectifs du 23 mai 2022.

A l’occasion des négociations annuelles obligatoire (NAO) de l’année 2023, les parties se sont rencontrées afin, notamment, de discuter d’éventuelles évolutions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail du 22 juillet 2019, applicable au sein de la Société.

L’accord conclu dans le cadre des NAO 2023 a été signé le 10 mars 2023 (ci-après « accord NAO ») et a notamment prévu le principe d’une modification des stipulations portant sur les contreparties aux heures supplémentaires issues de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail.

Le présent avenant a pour objet de formaliser et entériner ces modifications apportées par l’accord NAO 2023.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de L’UES STALLERGENES entrant dans le champ d’application de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail du 22 juillet 2019 élargi à L’UES Stallergenes.

Article 2 – Suppression de l’article 4.4 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail portant sur le repos compensateur

L’article 4.4 intitulé « Repos compensateur » est supprimé de l’accord d’entreprise du 22 juillet 2019.

Article 3 – Ajout d’un nouvel article à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail numéroté 4.4

A l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail en date du 22 juillet 2019 est ajouté un nouvel article numéroté 4.4 portant sur le paiement des heures supplémentaires et rédigé comme il suit :

« Article 4.4 Paiement des heures supplémentaires

Le calcul des heures supplémentaires sera réalisé à la fois sur la semaine civile et en fin d’année civile.

En application des dispositions légales, les heures supplémentaires correspondent aux heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire rémunérée de référence, soit 37 heures, et au-delà de la durée annuelle de travail, soit 1.607 heures.

Ces heures supplémentaires sont majorées comme suit :

  • 25% du salaire de base pour les 8 premières heures supplémentaires ;

  • 50% du salaire de base pour les suivantes. »

Article 4 – Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de sa signature et pour une durée indéterminée.

Article 5 – Dénonciation et révision

Les modalités de dénonciation et de révision prévues à l’article 24 de l’accord du 22 juillet 2019 sont applicables au présent avenant.

Article 6 – Suivi de l’avenant

Les modalités de suivi prévues à l’article 25 de l’accord du 22 juillet 2019 sont applicables au présent avenant.

Article 7 – Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Le présent avenant sera également consultable sur le site Intranet de la Société.

En outre, il sera déposé par la partie la plus diligente à la Dreets compétente via la plateforme virtuelle dédiée ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent dans les conditions prévues par la loi. II en sera de même en cas de révision du présent accord.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publié dans la base de données nationale.

Enfin, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra également, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche professionnelle de l’industrie pharmaceutique, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail . Elle en informera les autres parties signataires.

Fait à Antony, le 26 mai 2023, en autant d’exemplaires originaux que nécessaires,

Pour La Société STALLERGENES UES, ,

Le Syndicat SECI-UNSA, représenté par et ,

Le Syndicat CAT, représenté par ,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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