Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE A 12 HEURES AU SEIN DE LA CLINIQUE DES VALLEES" chez CLINIQUE DES VALLEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DES VALLEES et le syndicat CFDT le 2019-08-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07419001741
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DES VALLEES
Etablissement : 80857528600014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-01

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE A 12 HEURES

AU SEIN DE LA CLINIQUE DES VALLEES

Entre les soussignés :

La société CLINIQUE DES VALLEES

Ayant son siège au n° 2, rue Claude Debussy-74100 VILLE LA GRAND

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur

(Ci-après dénommée la « Société » ou la « Clinique »)

D’une part

Et

L’ Organisation syndicale représentative au sein de la Société suivante :

La CFDT,

Représenté par en sa qualité de Délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE

Au regard de la pratique et des besoins de fonctionnement de la clinique, les parties se sont accordées sur la nécessité de clarifier les dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail applicables.

La convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit que la durée quotidienne maximale de travail est fixée, en application du code du travail, à 10 heures de travail effectif, portée à 8 heures pour le travail de nuit. Toutefois, l’accord de branche du 27 janvier 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, prévoit qu’il est possible, par accord d’entreprise, de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures, pour le travail de jour ou de nuit.

De plus, le Code du travail prévoit également, en son article L3121-19 pour le travail de jour et L 3122-17 pour le travail de nuit, la possibilité de déroger à la durée maximale quotidienne de travail effectif, en portant cette dernière jusqu’à 12 heures, par accord d'entreprise.

La société présente cet accord en application des dispositions du code du travail et de la convention collective applicable au sein de la structure.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Titre 1 – Dispositions relatives à l’accord

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société.

Article 2 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, pour le travail de jour ou de nuit.

Il est précisé que ce dépassement de la durée maximale de travail ne doit pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.

titre 2 – suivi de l’ACCORD

Article 3 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Article 4 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Août 2019.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, engagements unilatéraux et pratiques) en matière de durée quotidienne maximale de travail à quelque titre que ce soit.

Article 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

A la demande de l’un des signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les autres signataires, par le signataire qui demande la révision.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’un des signataires, dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du code du travail. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation.

Article 6 - FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes.

Fait à Ville La Grand, le 1er Août 2019.

Fait en 5 exemplaires.

Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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