Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur les négociations annuelles obligatoires de la société CRM 03" chez CRM 03 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRM 03 et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT et CFTC le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T09222031838
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : CRM 03
Etablissement : 80861316000023 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

Entre les soussignés :

La société CRM 03


Dont le siège social est à 1, avenue du Général de Gaulle 92365 GENNEVILLIERS
représentée par XXX
agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

CFTC, représenté par XXX,

CGT, représenté par XXX,

FO, représenté par XXX,

SUD, représenté par XXX,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La direction et les organisations syndicales se sont réunies le 12 novembre 2021 pour fixer le cadre des négociations, recueillir les demandes des organisations syndicales et fixer un calendrier de réunions.

À l’issue de 2 nouvelles réunions, les 7 et 15 décembre 2021, les parties signataires constatent qu’au terme de la négociation, elles ont abouti à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir un procès-verbal d’accord, conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 : Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CRM 03.

Article 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La société CRM 03 ne constate aucune différence de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’analyse de l’égalité professionnelle, situation qui ne nécessite aucun effort particulier à ce titre.

Les parties mettent toutefois en avant la nécessité de communiquer à l’ensemble des salariés les mesures contenues dans l’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes applicable au sein de l’entreprise.

Article 3 : Collaborateurs en situation de handicap

Les mesures en faveur des collaborateurs en situation de handicap se réfèrent à l’accord relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap signé le 5 juillet 2016 au niveau de l’UES.

Article 4 : Rémunération et salaires effectifs

4.1 Challenge Assiduité

Il a été décidé la mise en place d’un challenge pour les collaborateurs de CRM 03, à l’exclusion des fonctions administratives et de direction, afin d’améliorer le présentéisme au sein de la société. Ainsi, des primes exceptionnelles seront versées aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- avoir au minimum 1 an de présence effective dans la société à la date de chaque début de challenge,

- être présent dans les effectifs à la date de versement de la prime.

Le montant de ces primes exceptionnelles sera calculé selon les modalités suivantes :

1ère prime exceptionnelle :

- 170 € bruts si le salarié a un absentéisme inférieur ou égal à 0,50% (tel que défini par le groupe, définition en annexe) sur la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, soit 0,66 jours (base 36 heures / semaine),

ou

- 120 € bruts si le salarié a un absentéisme entre 0,51% et 2,50% (tel que défini par le groupe, définition en annexe) sur la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, soit 3,25 jours (base 36 heures / semaine).

Cette 1ère prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de juillet 2022.

2ème prime exceptionnelle :

- 170 € bruts si le salarié a un absentéisme inférieur ou égal à 0,50% (tel que défini par le groupe, définition en annexe) sur la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, soit 0,57 jour (à titre indicatif sur une base de 36 heures / semaine sur le semestre entier).

ou

- 120 € bruts si le salarié a un absentéisme entre 0,51% et 2,50% (tel que défini par le groupe, définition en annexe) sur la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, soit 2,87 jours (à titre indicatif sur une base de 36 heures / semaine sur le semestre entier).

Cette 2ème prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de janvier 2023.

Afin de prendre en compte les problématiques particulières liées à la présence au poste de travail, il est décidé d’octroyer aux Superviseurs, la possibilité de ne pas comptabiliser une absence d’une durée maximum d’une journée par semestre dans le cadre de l’obtention de la prime. Cette non comptabilisation devra obligatoirement être validée par le service Ressources Humaines.

3.2 Prime EBITDA

Afin de récompenser le travail et les efforts collectifs des collaborateurs de l’entreprise, il a été décidé la mise en place d’une prime dite « prime EBITDA », versée aux collaborateurs

éligibles, sous condition d’atteinte d’un EBITDA de la société CRM 03 de 750 000 € à la fin de l’exercice 2021. Sont exclues du dispositif les fonctions administratives et de direction.

Ainsi, les primes EBITDA seront versées aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- avoir au minimum 6 mois de présence effective dans la société au 1er janvier 2021,

- être présent dans les effectifs à la date de versement de la prime.

Le montant de ces primes exceptionnelles sera calculé selon les modalités suivantes :

- 250 € bruts si le salarié a un absentéisme inférieur ou égal à 0,50% (tel que défini par le groupe, définition en annexe) sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, soit 1,15 jours (à titre indicatif sur une base de 36 heures / semaine sur l’année entière),

ou

- 200 € bruts si le salarié a un absentéisme entre 0,51% et 2,50% (tel que défini par le groupe, définition en annexe) sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, soit 5,74 jours (à titre indicatif sur une base de 36 heures / semaine sur l’année entière).

Cette prime EBITDA sera versée sur la paie du mois de juillet 2022 au plus tôt, sous réserve de la validation des comptes 2021 de la société CRM 03 par les commissaires aux comptes.

3.3 Primes exceptionnelles

Il a été décidé la mise en place d’une enveloppe de primes exceptionnelles d’un montant global de 6500 € pour l’année 2022.

Elle aura pour objet de récompenser les collaborateurs (à l’exception des fonctions de top management du site) qui auront fait preuve, sur une période donnée, d’une implication dépassant leurs tâches habituelles ou qui auront mené à bien une tâche exceptionnelle confiée par la Direction. Un point annuel sera effectué avec les Managers dans le cadre de l’attribution des primes exceptionnelles, l’obtention étant soumise à la validation de la Direction exclusivement.

La Direction présentera aux membres du Comité Social et Economique un bilan chiffré tous les trimestres.

Le versement de la prime, après validation par la Direction, interviendra sur la paie du mois de février 2022.

Article 4 : Qualité de vie au Travail

Un constat est effectué sur l’existence de nombreuses mesures en faveur de la qualité de vie au travail au sein de la société CRM 03, résultant notamment de l’application des accords collectifs signés au niveau de l’entreprise et de l’UES (Accord relatif à l’emploi de travailleurs en situation de handicap, accord intergénérationnel, accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, accord sur le droit à la déconnexion, accord sur le droit d’expression…).

En complément des mesures déjà mises en place dans l’entreprise, il a été convenu les mesures supplémentaires suivantes :

4.1 Œuvres sociales

Dans le cadre de ces négociations les parties conviennent du versement d’une contribution sociale exceptionnelle et au titre de l’exercice 2021, d’un montant de 3000 €. Ce montant sera versé au mois de janvier 2022.

4.2 Mise à disposition de corbeilles de fruits

Dans une démarche d’amélioration du bien-être au travail des collaborateurs, il avait été décidé de mettre à disposition des corbeilles de fruits dans la salle de pause à compter du 1er janvier 2020 sur une période probatoire d’une année.

Compte tenu de la particularité des exercices 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, aucune évaluation du dispositif ne peut avoir lieu lors de ces négociations. Les parties conviennent de procéder à cette évaluation lors des prochaines NAO.

Article 5 : Partage de la valeur ajoutée

L’accord collectif relatif à la réserve spéciale de participation du 3 novembre 2017 et au règlement du plan épargne entreprise sont applicables au sein de l’entreprise.

Article 6 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

Article 7 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord et s’appliquera à la date de signature après consultation du comité social et économique.

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une des parties signataires ou adhérentes.

La partie signataire ou adhérente qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des autres parties de l’accord, signataires ou adhérentes.

Cette lettre indique les dispositions visées par la demande de révision et propose une rédaction des dispositions de substitution envisagées.

Dans les trois mois suivant la réception de la lettre, les parties concernées se rencontrent pour examiner les conditions de négociation et éventuellement de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires et adhérents. La dénonciation est précédée d’un préavis de trois mois.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Fait à Gennevilliers, le 02/02/2022

Pour la Direction

XXX

Pour CFTC

XXX

Pour CGT

XXX

Pour FO

XXX

Pour SUD

XXX

ANNEXE – Calcul du taux d’absentéisme

Taux d’absentéisme = Nombre d’heures d’absence / Nombre d’heures planifiées

  1. Heures d’absences

Sont incluses dans les heures d’absences :

  • Heures d’absences maladie (hors maladie longue durée au-delà de 60 jours consécutifs, hors maternité)

  • Heures d’absences pour évènements familiaux (sauf ceux prévus par la CCN : mariage, naissance, décès, déménagement…)

  • Heures d’absence injustifiées

  • Heures d’absence autorisées non payées

  • Heures d’absences accident du travail

Ne sont pas incluses dans les heures d’absences :

  • Heures de congés payés, RTT

  • Heures de formation (clients et autres formations)

  • Heures de délégation

  • Heures de formation (CPF de transition professionnelle)

  • Heures de congés parentaux, congés sans solde

  • Heures de présence non affectées à un client

  1. Heures planifiées

  • Heures de présence affectées aux clients

  • Heures de présence non affectées à un client (y compris formation clients, délégation)

  • Heures d’absences telles que définies ci-dessus

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com