Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez DOMICILE 90 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMICILE 90 et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09022001413
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : DOMICILE 90
Etablissement : 80866480900015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif concernant la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-03-19) Report des congés payés et repos compensateur N-1 (2020-04-29) ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2019-04-01) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAL (2022-06-27) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-06-27) ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-06-27) Accord collectif sur les actions de recrutement (2023-06-26) AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ACTIONS DE RECRUTEMENT SIGNE LE 26 JUIN 2023 (2023-10-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

ACCORD D’ADAPTATION DES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE

  • L’UES Réseau DOMICILE 90, régie par la loi du 1er juillet 1901 et ayant son siège social à BELFORT (90000) 1, Avenue de l'Espérance, Centre Atria,

Représentée par Monsieur Philippe WEBER agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées, prises en la personne de leur déléguée syndicale respective :

  • Madame WACK Cindy, pour le syndicat CFDT,

  • Madame Marliese DEMEAULTE, pour le syndicat FO,

D’autre part,

AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :

Les parties à la négociation constatent que certains thèmes de la NAO, abordés annuellement, ne donnent pas lieu chaque année à des propositions du fait que la périodicité annuelle est inadaptée pour la négociation à ces thèmes.

En effet, il a été constaté que certains thèmes nécessitent une prise de recul plus importante qu’une année pour mesurer les effets des actions antérieures et ainsi négocier efficacement des mesures correctives ou supplétives.

DANS CE CONTEXTE IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Thèmes des négociations

Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositions légales visant à ce que, au moins tous les 4 ans, les thèmes suivants soient négociés :

  1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  3. La qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)

et ce, selon les modalités reprises ci-après.

ARTICLE 2 : La périodicité et le contenu de chacun des thèmes

En l’absence d’accord sur la périodicité de négociation de ces thèmes, ceux-ci doivent en principe faire l’objet d’une négociation annuelle au sein de l’entreprise.

Aussi, et conformément à l’article L 2442-11 du code du travail, les parties sont convenues d’aménager cette périodicité, et d’adapter le contenu de chacun de ces thèmes aux nécessités de l’UES dans la limite d’une périodicité de 2 ans.

Les thèmes abordés, et les périodicités lors des NAO seront les suivants :

2.1 Rémunération et temps de travail

Les thèmes abordés, et les périodicités lors des NAO seront les suivants :

  • La rémunération

    • Ce thème sera négocié tous les 2 ans

  • Le temps de travail

    • Ce thème sera négocié tous les 2 ans 

2.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération

Les thèmes abordés, et les périodicités lors des NAO seront les suivants :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    • Ce thème sera négocié tous les 2 ans.

2.3 Qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)

Les thèmes abordés, et les périodicités lors des NAO seront les suivants :

  • La qualité de vie et des conditions de travail

    • Ce thème sera négocié tous les 2 ans.

ARTICLE 3 : calendrier et lieux de négociation

Les parties sont convenues du calendrier suivant :

Réunion 1 : Date : 11 avril 2022

Objet : Réunion d’ouverture des négociations annuelles obligatoires

  • Rappel de l’obligation de négocier

  • Fixations du calendrier et des dates de remise des documents obligatoires

  • Liste des thèmes obligatoirement abordés

  • Négociation d’un accord d’adaptation des NAO

  • Possibilité pour les syndicats de se faire assister par 2 personnes supplémentaires issues du personnel de l’association

Réunion 2 : Date : 09 mai 2022

Objet : Réunion préparatoire

  • Présentation concernant les documents issus de la BDES présentée en ses aspects « NAO » distribués en date du lundi 02 mai 2022

  • Commentaires desdites données et réponse aux questions des déléguées syndicales

  • Liste des revendications syndicales, sur chacun des thèmes ouverts à la négociation.

Réunion 3 : Date : 13 juin 2022 

Objet : Exposé des positions syndicales – réunion de négociation

  • Position de la Direction sur les demandes syndicales

  • Synthèse des points d’accord/points de désaccord

  • Proposition de la Direction

Réunion 4 : Date : 23 juin 2022

Objet : Suite des négociations sur les différents thèmes

  • Suite du déroulement des négociations sur les différents thèmes

Réunion 5 : Date : 27 juin 2022

Objet : Suite et fin du déroulé des négociations sur les différents thèmes

  1. Lecture du document synthétisant les positions des parties

  2. Lecture d’un projet de PV d’accord/de désaccord/d’accord partiel, selon le résultat des négociations

  3. Point d’accord/de désaccord sur le projet et négociation sur le contenu même du PV retenu

Les réunions se sont déroulées dans les locaux de l’association, dans le bureau de Philippe WEBER, Directeur général ou en salle de réunion.

ARTICLE 4 : Informations remises

Les informations communiquées se sont appuyées sur les éléments disponibles dans la BDES concernant chacun des thèmes sur lequel il a été convenu de négocier avec une répartition par catégorie socio professionnelle, et au sein de chacune d’elle avec une répartition homme/femme toutes les fois que ce schéma sera pertinent pour les besoins de la négociation.

ARTICLE 5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1, du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision pourra également être sollicitée à l’initiative de la Direction.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette demande de révision, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Les parties conviennent enfin que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 6 : Dénonciation

Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer dans le respect des règles fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par la voie recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et devra être déposée dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois courant à compter de la date de réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans les trois mois suivant la date de dénonciation

ARTICLE 7 - Durée

Le présent accord s'applique à compter du lendemain de sa date de dépôt. Le présent accord deviendra caduc automatiquement et de plein droit en cas de changement juridique affectant les périodicités de négociation.

ARTICLE 8 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 9 - Dépôt

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Belfort.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’UES Réseau DOMICILE 90, à la diligence de la Direction.

Fait à Belfort le 27 juin 2022

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise :

Philippe WEBER,

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

Mme WACK Cindy

Pour l’organisation syndicale FO

Mme DEMEAULTE Marliese

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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