Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS RELEVANT DU STATUT CADRE" chez EVERSHEDS SUTHERLAND (FRANCE) LLP

Cet accord signé entre la direction de EVERSHEDS SUTHERLAND (FRANCE) LLP et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039656
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : EVERSHEDS SUTHERLAND (FRANCE) LLP
Etablissement : 80890345400029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

ACCORD PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES RELEVANT DU STATUT CADRE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

Entre :

Le Cabinet Eversheds Sutherland (France) LLP

8 place d’Iéna à Paris (75116), représenté par X, Senior Office Partner, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée le « Cabinet »,

D’UNE PART,

ET :

Les membres du Comité Social et Économique

  • X, membre titulaire du CSE

Ci-après dénommé « les membres du CSE »

D'AUTRE PART,

ci-après étant collectivement dénommés les « Parties ».


PREAMBULE :

L’objectif du présent accord est de répondre aux nécessités de fonctionnement du Cabinet qui doit adapter son organisation afin d’améliorer son efficacité opérationnelle et mieux répondre aux besoins de ses clients.

En conséquence, il est apparu nécessaire d’aménager l’organisation du travail, par la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail, afin de concilier les nécessités organisationnelles du Cabinet avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est donc d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité du Cabinet en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les Parties signataires se sont donc rapprochées afin de conclure un accord de forfait jours conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du Code du travail.

Dans le contexte décrit ci-dessus, le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le champ d’application, la durée et le suivi de l’accord ;

  • Les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours ;

  • Les modalités d’information du personnel ;

Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet ainsi qu'à tout usage, pratique ou engagement unilatéral applicable au sein du Cabinet portant sur les sujets dont il traite.

  1. CADRE JURIDIQUE ET SALARIES VISES

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code de travail, le présent accord s'applique uniquement aux salariés cadres du Cabinet, quel que soit leur ancienneté, ou la nature de leur contrat de travail sous réserve :

  • qu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

ou

  • dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le décompte du temps de travail des salariés visés ci-dessus, s'effectue exclusivement en jours. Le décompte en demi-journée est autorisé.

Dans la mesure où, l’effectif du Cabinet est inférieur à 50 salariés, et qu’aucun délégué syndical n’a été désigné au sein du Cabinet, la Direction a soumis l’Accord à la validation de la délégation du personnel du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

  1. DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD

Compte tenu des enjeux contractuels, il est expressément convenu entre les Parties que l’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er mars 2022.

Chaque Partie peut y mettre fin par lettre dûment motivée et adressée avec demande d’avis de réception, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation prend effet à compter de l'issue du préavis de 12 mois. Les Parties conviennent toutefois que, malgré une dénonciation, les conventions de forfait annuel en jours resteraient fondées sur cet accord et conserveraient un caractère pérenne.

Le présent accord peut être révisé sur demande d’une partie notifiée aux autres Parties par écrit. Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Le texte révisé doit être négocié et conclu conformément aux prévisions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

  1. PÉRIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

La période de référence pour le décompte du nombre de jours compris dans le forfait est fixée du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Les salariés bénéficieront de 10 jours de RTT par an qui seront pris au cours de la période de référence ci-dessus mentionnée. Ces JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, et en fonction du temps de travail effectif. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la période considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées, au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis, et selon les modalités suivantes : 5 JRTT acquis devront être déposés par le salarié avant la fin de chaque semestre, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Tout JRTT non pris sera perdu à la fin de la période de référence.

  1. DÉPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL

Les salariés en forfait jours ont l’obligation de respecter le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur chaque période de référence. Les jours de repos dus au titre du présent accord et non pris au cours de la période de référence sont définitivement perdus.

Toutefois, à titre tout à fait exceptionnel, les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourront, sous réserve de l’accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3121-59 du Code du travail.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 223 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

  1. RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que le 13ème mois.

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant une absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

  1. TRAITEMENT DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. En fin de période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

  1. CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment : le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du Code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, la rémunération...

  1. TEMPS DE REPOS DANS LE CADRE DU FORFAIT

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Il est également convenu que, sauf cas exceptionnel, l’amplitude de travail est comprise entre 8h00 et 20h00.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Les salariés en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la « charte du droit à la déconnexion » en vigueur.

  1. ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Dans le cadre de l’évaluation et du suivi de la charge de travail, le salarié concerné renseignera obligatoirement chaque mois une feuille Excel imprimable et conservable, mentionnant :

  • le nombre et la date des journées effectivement travaillées dans le mois, tout en respectant un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, et un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures),

  • le positionnement, la date et l’identification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, autres types de congés),

  • le cumul des jours travaillés et non travaillés depuis le début de la période de référence,

  • les éventuelles observations et/ou alertes du salarié sur sa charge de travail au cours du mois écoulé.

Le salarié aura également la possibilité de signaler sur ce document toute difficulté qu’il rencontrerait notamment en termes de charge de travail et/ou de solliciter un entretien auprès de la Direction.

Une zone dite de « commentaires » sera ainsi réservée dans ce document mensuel de décompte.

Ce document sera émargé chaque fin de mois par la Direction, le supérieur hiérarchique le cas échéant, et le salarié qui en conservera une copie.

Au regard des conclusions de ce suivi mensuel, des entretiens individuels pourront avoir lieu en cours d’année pour évoquer l’organisation du travail et la charge de travail, indépendamment de l’entretien annuel prévu à l’article X de l’Accord.

Chaque année, les membres du comité social et économique seront consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  1. ENTRETIEN ANNUEL OBLIGATOIRE

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, un entretien individuel sera organisé une fois par an.

Cet entretien porte sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’amplitude des journées de travail,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé,

  • la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, l’employeur rappellera également aux salariés sous forfait jours, les modalités selon lesquelles ils peuvent exercer leur droit à la déconnexion (cf. article VIII de l’Accord).

Ce bilan annuel donnera lieu à un compte-rendu écrit, établi par les Parties.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait en jours, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation dans les conditions fixées à l’article IX.

  1. FORFAIT JOURS RÉDUIT

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les Parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de du Cabinet et la continuité de service, les Parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les Parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

  1. SUIVI DE L’ACCORD ET INFORMATION DU CSE

Une commission de suivi de l’accord sera mise en place et sera composée des Parties signataires. Elle se réunira une fois par an sur convocation de la direction du Cabinet ou à la demande du secrétaire du CSE.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de l’Accord au sein du Cabinet de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

  1. INFORMATION DES SALARIES ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3121-55 du Code du travail, un avenant au contrat de travail des salariés concernés, formalisant la convention individuelle de forfait annuel en jours, sera établi pour formaliser l'accord de chacune des Parties.

La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l’accord du salarié et doit être passée par écrit. La convention individuelle de forfait peut être mentionnée soit dans le contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail.

En cas de refus, l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise sera appliqué.

De même, pour les nouveaux embauchés, le contrat de travail des salariés concernés portera expressément la mention de ce forfait jours.

Le bulletin de salaire fera quant à lui apparaître le forfait jours, sur la base de 218 jours travaillés.

  1. FORMALITÉS DE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », de télé procédure du ministère du travail, conformément à l’article L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Enfin, la mention de l’Accord figurera sur le panneau d’Affichage du Cabinet.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Paris, le 17 février 2022

En 4 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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