Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'ORGANISATION DE L'ASSOCIATION" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422002213
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME VEZERE PERIGORD NOIR
Etablissement : 80914036100019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ET L’ORGANISATION DE L’ASSOCIATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association OFFICE DE TOURISME VEZERE PERIGORD NOIR,

SIREN : 809140361

Dont le siège social est situé : RUE JEAN ROUBY – 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU

Et ses établissements suivants :

- Terrasson-Lavilledieu : 58 Avenue Jean Jaurès, 24120 Terrasson-Lavilledieu

- Hautefort : Place JF Marquis de Hautefort, 24390 Hautefort-St-Agnan

- Thenon : 25 Avenue de la IVème république, 24210 Thenon

Et ceux à venir.

Ladite Association représentée par M., agissant en sa qualité de Président.

Ci-après désignée « l’Association »,

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente Association, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord.

Ci-après dénommés « les salariés », agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.

D’autre part,

SOMMAIRE

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 1 – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE LEGALE 4

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

2.1 – Définition du Temps de déplacement 4

2.2 – Définition du Temps de pause et de déjeuner 5

ARTICLE 3 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE 5

ARTICLE 4 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE HEBDOMADAIRE 5

ARTICLE 5 – REPOS QUOTIDIEN 5

ARTICLE 6 – REPOS HEBDOMADAIRE 5

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

7.1

7.2

7.

SECTION II – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 8 – CHAMP D’APPLICATION 7

ARTICLE 9 – PERIODE DE REFERENCE 7

ARTICLE 10 – PROGRAMME INDICATIF ANNUEL 7

10.1 - Communication annuelle 7

10.2 - Comptabilisation des temps travaillés 8

10.3 - Modification de la programmation 8

ARTICLE 11 – TRAVAIL A TEMPS PLEIN MODULE 9

11.1 - Etendue de la modulation 9

11.2 - Programmation 10

11.3 - Modifications exceptionnelles 10

11.4 - Rémunération lissée 10

11.6 - Absences du salarié au cours de l’année 12

11.7 - Salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de référence 12

SECTION III – DISPOSITIONS DIVERSES 13

ARTICLE 12 – VALIDITE DE L’ACCORD 13

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD 13

ARTICLE 14 – DENONCIATION DE L’ACCORD 13

ARTICLE 15 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD 14

ARTICLE 16 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 14

- Définition 6 - Majoration des heures supplémentaires 6 3 - Repos compensateur 6 7.4- Contingent annuel d'heures supplémentaires 6 11.5 - Congés supplémentaires 11

ANNEXE 1 : Procès-verbal de vote du referendum

PREAMBULE

L’Association OFFICE DE TOURISME VEZERE PERIGORD NOIR, a décidé d’établir un accord d’entreprise qui définit la durée et l’organisation du temps de travail au sein de la structure, afin d’adapter le temps de travail des salariés (permanents et saisonniers) aux variations d’activités saisonnières.

Par accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail, la convention collective des organismes de tourisme (IDCC : 1909) porte le nouvel horaire de référence à 35 heures hebdomadaire en moyenne annuelle. Les partenaires sociaux signataires de cet accord reconnaissent l’utilité d’un aménagement du temps de travail comme l’un des modes d’organisation, afin de mieux concilier les impératifs de l’activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant sensiblement à l’amélioration des conditions de travail des salariés et de leur qualité de vie.

En raison de la grande diversité, en termes d’activité notamment, des organismes de tourisme, l’accord prévoit plusieurs formes d’aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d’activité propres à chaque organisme. Les différentes formes d’aménagement du temps de travail sont présentées selon cinq modalités mais pourront faire l’objet d’aménagements spécifiques conformes au présent accord national dans le cadre d’accords internes et s’inscriront dans le respect du principe de la planification annuelle du temps de travail.

La Direction, après avoir constaté la difficulté d’appliquer aux différents services de l’Office de Tourisme un aménagement du temps de travail (issu de l’une des 5 modalités prévues par la convention collective et dans les faits), souhaite mettre en place un principe de modulation du temps de travail pour les salariés.

De ce fait, par le présent accord, la Direction entérine l’organisation de la modulation du temps de travail qui permet de répondre au mieux aux impératifs de l’activité. Ce dispositif contribue à l’amélioration de la qualité de vie au travail pour chaque collaborateur. La présente décision se substitue à toute décision, accord, usage, engagement traitant du même sujet dans l’Association.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2253-3 du code du travail, et sous réserve du respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable et des accords nationaux interprofessionnels.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale.

Le présent accord a donc pour objectif :

  • de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’Office, en vue de préserver, et de développer l’emploi,

  • d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’Office de Tourisme,

  • d’assurer un traitement équitable au sein de l’Office de Tourisme.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés non cadre employés à temps plein dans l’Association, ses établissements existants et qui seront créés, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date, en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou en contrats de formation en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation etc..) ou contrats d’insertion (de type CUI/CAE).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif (et notamment par la convention collective nationale des organismes de tourisme (IDCC : 1909)), d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans l’Association, ayant le même objet.

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE LEGALE

A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif comprend : les congés payés, le congé de maternité, d’adoption ou de paternité, les périodes de congés pour accident de service ou maladie professionnelle pour une durée d’un an, les absences pour maladie non professionnelle pour les salariés ayant un an de présence dans la limite de trois mois par période de référence, les congés spéciaux (enfant malade, mariage…) et les congés supplémentaires.

Il est rappelé que les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique, qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

De même et sous réserve d’être à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, est considéré comme du temps de travail effectif, le temps réel passé dans l'exécution de missions (heures de salon, de réunion de travail,...) et le temps de déplacement pour s’y rendre.

2.1 – Définition du Temps de déplacement

2.1.1 - Temps de trajet domicile – travail

Il est rappelé que le temps de trajet domicile/travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

2.1.2 - Temps de trajet domicile – lieu de mission

En application des dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou sur le lieu de mission n’est pas du temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps de trajet habituel pour se rendre sur le lieu de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière.

La part de ce temps de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu de travail habituel.


2.2 – Définition du Temps de pause et de déjeuner

2.2.1 - Temps de pause

Seule la pause prévue à l’article L.3121-16 du code du travail est obligatoire.

Les autres temps de pause sont tolérés au sein de l’Association à condition de ne pas excéder des temps raisonnables sur une journée de travail.

En tout état de cause, les temps de pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Les temps de pause sont donc exclus du compteur d’heures.

2.2.2 - Temps de déjeuner

Les salariés de l’Association prennent une pause déjeuner d’un minimum de 20 minutes. Le temps de pause déjeuner n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le temps de déjeuner est donc exclu du compteur d’heures.

ARTICLE 3 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE

L’ensemble du personnel doit respecter la durée maximale quotidienne suivante :

Aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (hors pause et repas).

Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d’activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de l’Association. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures.

ARTICLE 4 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE HEBDOMADAIRE

L’ensemble du personnel doit respecter la durée maximale hebdomadaire suivante :

Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif.

Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.

ARTICLE 5 – REPOS QUOTIDIEN

Les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, et conformément aux dispositions de l’article L. 3131-2 du code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives.

ARTICLE 6 – REPOS HEBDOMADAIRE

Tous les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi ou exception de service.

La direction peut imposer un seul jour de repos hebdomadaire :

- en cas de nécessité de service (événements, salons, accueil presse, surcharge de travail, imprévus…),

- pour les emplois à durée déterminée liés à la saisonnalité de l’activité.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

7.1 - Définition

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures hebdomadaires à la date de rédaction du présent accord), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par écrit par la Direction.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.

7.2 - Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires faites au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations conventionnelles.

7.3 - Repos compensateur

Par accord exprès avec le salarié, le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur équivalent.

Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaitée. A défaut d’accord express de son supérieur hiérarchique, la demande est refusée.

Pour rappel, les heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les repos compensateurs de remplacement issus des majorations d'heures supplémentaires sont visibles sur le bulletin de salaire remis chaque mois aux salariés.

Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès lors que celui-ci a acquis au moins 7 heures (une journée) et doit être pris dans les 2 mois.

7.4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par salarié par année civile.

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel. Cette contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales.

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne sont pas imputables sur le contingent annuel.

L’information comptable et individuelle des heures dépassant le contingent se fera mensuellement dès dépassement.

Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois. Le repos sera pris sous forme de journée ou de demi-journée.

Les dates et heures de prise des repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.

SECTION II – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel engagé à temps plein, sous contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de travail temporaire, ou sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, de professionnalisation etc…) ou sous contrat d’insertion (contrat unique d’insertion ou contrat d’accompagnement dans l’emploi, etc…) et occupant au sein de l’Association, tout type d’emploi qui dépend directement de ces fluctuations d’activité.

En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables au personnel engagé à temps partiel, aux cadres et aux stagiaires.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Ainsi, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu pour les salariés présents à la date de signature de cet accord.

Pour les salariés qui ne sont pas présents à la date de signature de cet accord, le principe de la modulation devra nécessairement être stipulé au contrat de travail.

ARTICLE 9 – PERIODE DE REFERENCE

La période d’aménagement du temps de travail correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

Pour la première année de mise en place, la période de référence débutera le 1er janvier 2023 inclus et se terminera le 31 décembre 2023 inclus.

ARTICLE 10 – PROGRAMME INDICATIF ANNUEL

10.1 - Communication annuelle

Chaque année, le programme indicatif des temps travaillés, des temps non travaillés et l’horaire de travail envisagé doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage, 15 jours avant le début de la période de modulation.

Ainsi et pour la première année de mise en place de la modulation qui interviendra à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la communication se fera au 14 décembre 2022 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

10.2 - Comptabilisation des temps travaillés

Le nombre d’heures travaillés fait l’objet d’un décompte journalier, par salarié concerné, au moyen d’un système auto-déclaratif, sur la base d’un document préétabli par l’Office de Tourisme. La Direction contrôle et valide la saisie des données, mensuellement.

Ce document permet de comptabiliser :

  • les heures travaillées,

  • les jours de repos hebdomadaires,

  • les jours fériés chômés,

  • la date des jours travaillés,

  • les jours de congés payés,

  • les éventuels écarts entre la programmation et la réalité des heures travaillées.

Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande. Il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.

10.3 - Modification de la programmation

Toute modification de la répartition des horaires du salarié doit lui être communiquée avec le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Ce délai pourra être exceptionnellement réduit à :

  • 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles survenant dans le cadre de la réalisation du travail du salarié et nécessitant de le faire intervenir alors qu’il ne devait normalement pas travailler ou inversement, de ne pas le faire travailler alors que son intervention était prévue. Ces circonstances peuvent être de nature diverse mais toujours exceptionnelles (telles que par exemple : des arrivées ou départs importants de touristes non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, des conditions météorologiques exceptionnelles, un surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, etc.). Car ces situations exceptionnelles nécessitent une réaction et une adaptation rapide des effectifs de l’Office de Tourisme pour y faire face.

  • 2 heures en cas de situation d’urgence survenant dans le cadre de la réalisation du travail du salarié et nécessitant de ne pas le faire travailler alors que son intervention était prévue (telle que par exemple : phénomènes météorologiques exceptionnels, etc…).

ARTICLE 11 – TRAVAIL A TEMPS PLEIN MODULE

11.1 - Etendue de la modulation

La modulation du temps de travail devra s'effectuer selon la période définie à l’article 9, à savoir l’année civile, sur 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :

  1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1607 heures incluant la journée de solidarité.

Le calcul des 1607 heures étant le suivant :

  • Nombre de jours non travaillés :

  • repos hebdomadaires : 2 jours/semaine x 52 semaines = 104 jours

  • congés annuels : 25 jours

  • jours fériés : 8 jours (forfait)

Soit un total de 137 jours non travaillés.

  • Nombre de jours calendaires dans l’année : 365 jours

  • Nombre de jours à travailler : 365 - 137= 228 jours

  • 228 jours x 7 heures = 1 596 heures, arrondies à 1 600 heures

  • On ajoute la journée de solidarité de 7 heures

Soit un total de 1607 heures.

  1. A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure à 48 heures.

  2. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 44 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 12 semaines consécutives, les intervalles entre deux périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.

  3. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 12 semaines par an.

  4. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions légales.

  5. Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

  6. Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  1. Au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 48 heures par semaine ou 44 heures si la période haute couvre une période de 12 semaines consécutives au moins ;

  2. Au-delà de l’horaire annuel fixé à 1607 heures pour les salariés à temps plein, au prorata temporis pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, sous déduction des heures supplémentaires qui auraient déjà été payées en application du 1 ci-dessus.

Les heures supplémentaires ou complémentaires visées au 1 sont rémunérées avec la paie du mois suivant celui où elles ont été accomplies.

Celles visées au 2 sont constatées et payées en fin de période annuelle, ou à la date de fin du contrat.

11.2 - Programmation

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 9.

Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, selon les modalités prévues à l’article 10.1 du présent accord.

Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance prévu à l’article 10.3 du présent accord.

Toute modification doit être notifiée par écrit (courrier ou mail).

11.3 - Modifications exceptionnelles

En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier l'horaire de travail selon les modalités prévues à l’article 10.3 du présent accord.

En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, le cas échéant, une régularisation de la rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.

11.4 - Rémunération lissée

Le présent accord prévoit que la rémunération fera l’objet d’un lissage sur la base de l’horaire moyen de la modulation sur la période de référence, soit 35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensualisées.

Le salaire est établi indépendamment du nombre d'heures effectivement réalisées, correspondant à 1607 heures de travail sur l'année, les heures accomplies au-delà de 35 heures au cours d'une semaine mais qui ne dépassent pas le plafond annuel de 1607 heures n'ont pas à être rémunérées en plus du salaire mensuel, leur rémunération est déjà incluse dans le salaire lissé.

A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la fiche de paye de janvier N+1, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

11.5 – Congés supplémentaires

L’Association, dans un souci d’amélioration des conditions de travail de ses salariés relevant du présent accord de modulation, octroie 6 jours ouvrables de congés supplémentaires, chaque année suivant la période de modulation.

La période d’acquisition de ces jours de congés supplémentaires est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N, selon le principe suivant :

  • 6 jours ouvrables pour les salariés présents durant toute la période d’acquisition ;

  • 4 jours ouvrables pour les salariés dont le temps de présence est inférieur à 12 mois mais supérieur 10 mois durant toute la période d’acquisition ;

  • 2 jours ouvrables pour les salariés dont le temps de présence est inférieur ou égal à10 mois mais supérieur à 6 mois durant toute la période d’acquisition ;

  • 0 jour pour les salariés dont le temps de présence est inférieur ou égal à 6 mois.

Pour la 1ère année de modulation, soit à compter du 1er janvier 2023, l’association octroie 6 jours ouvrables de congés supplémentaires, au personnel présent à la mise en place du présent accord.

Les périodes d’absence suivantes n’ont pas d’incidence sur le droit à congé supplémentaire : les congés payés, les repos, les jours fériés, les congés spéciaux (enfant malade, mariage…) et les congés supplémentaires.

En revanche, toutes les autres périodes d’absence du salarié (arrêt maladie, accident de travail, congé sans solde, congé maternité…) pour quelque motif que ce soit entrainent une réduction selon les modalités énoncées ci-dessus.

Ces jours de congés supplémentaires seront à prendre durant les périodes de basses activité, d’un commun accord entre les parties, par journées entières, en respectant un délai de prévenance de 15 jours ouvrables.

Il est rappelé que ces jours doivent être pris dans la période de modulation suivant la période d’acquisition et ne seront pas reportables sur l’exercice suivant.

11.6 - Absences du salarié au cours de l’année

  1. En cas d’absence indemnisée du salarié au cours de la période de référence

  • Concernant le temps de travail : seront ainsi imputées sur le compteur d’heures du salarié les heures que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent dans l’association (selon le planning prévisionnel).

  • Concernant le déclenchement des heures supplémentaires : il sera déduit de l’horaire annuel (soit 1 607 heures) l’horaire hebdomadaire défini au contrat (soit 35 heures). Ces heures d’absences ne peuvent pas donner lieu à récupération.

  • Concernant la rémunération : L’horaire à prendre en considération pour la prise en compte des absences dans la rémunération est l’horaire hebdomadaire défini au contrat de travail ; peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité. La rémunération qui tiendra compte des absences sera calculée sur la base de 35 heures.

  1. En cas d’absence non indemnisée du salarié au cours de la période de référence

  • Concernant le temps de travail : seront ainsi imputées sur le compteur d’heures du salarié les heures que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent dans l’association (selon le planning prévisionnel).

  • Concernant le déclenchement des heures supplémentaires : ces heures d’absences ne s’imputeront pas sur l’horaire annuel qui demeurera à 1 607 heures. Ces heures d’absences donnent lieu à récupération.

  • Concernant la rémunération : L’horaire à prendre en considération pour la prise en compte des absences dans la rémunération est l’horaire que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent dans l’association (selon le planning prévisionnel).

11.7 - Salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence ou n’a pas accompli le nombre d’heures prévues dans le programme indicatif communiqué, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Le solde est négatif : l’Association procèdera à une retenue.

  • Le solde est positif : les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires pour les salariés à temps plein.

SECTION III – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 12 – VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel et constaté par procès-verbal.

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R. 2323-10 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les modalités d’organisation de la consultation du personnel sont définies par l’employeur.

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023, date de début de la première période de référence complète, une fois les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 14 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 15 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

La Direction s’engage à réunir le personnel ou ses représentants (s’il y a lieu), au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent accord afin d’identifier les éventuelles modifications à y apporter.

En outre, toute demande de révision à l’initiative d’une des parties signataires devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 16 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il sera déposé (version intégrale et signée sous format PDF) et publié à l’initiative de l’Association sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction.

Il sera déposé en parallèle (version intégrale et signée sur support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à TERRASSON LAVILLEDIEU, le 14/12/2022

En 4 exemplaires originaux.

Représentant l’Association

ANNEXE 1 : Procès-verbal

ANNEXE 1 :

Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé 14/12/2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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