Accord d'entreprise "Un accord portant sur des avantages salariaux et sur la gestion du temps de travail" chez G2V SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G2V SERVICES et les représentants des salariés le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05121003198
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : G2V SERVICES
Etablissement : 80944861600015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12

Accord d’entreprise adopté par référendum

Avantages salariaux & Gestion du temps de travail

Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des salariés inscrits (voir procès-verbal annexé au présent accord), il a été conclu le présent accord :

L’entreprise est désireuse :

  • d’améliorer les éléments de rémunération de ses collaborateurs et collaboratrices

  • d’adapter l’organisation du temps de travail aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise.

Aussi, elle souhaite :

  • mettre en place des éléments complémentaires de rémunération (voir Partie I)

  • mettre en place des conventions de forfait annuel en heures (voir Partie II

Ceci exposé, les modalités de mise en œuvre de ces deux dispositifs sont les suivantes :

Partie I : Eléments complémentaires de rémunération

Préambule

A compter du 1er janvier 2021, et conformément à l’activité principale de l’entreprise, la convention collective applicable sera la convention collective de travail du 12 février 1991, applicable aux entreprises de Travaux Agricoles et Ruraux des départements de la Marne et de L’Aube.

L’entreprise souhaite maintenir certains avantages individuels précédemment appliqués en vertu de l’application de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne Délimitée.

Bénéficiaires

Bénéficient des compléments de rémunérations définis dans le présent accord tous les salariés embauchés par l’entreprise répondant aux critères objectifs d’ouverture de droit définis pour chaque élément complémentaire de rémunération.

Objet de l’accord

Les compléments de rémunération mis en place dans l’entreprise au bénéfice des salariés définis ci-dessus sont les suivants :

Prime de fin d’année (13ème mois)

Tout collaborateur ayant au moins deux ans de présence au 31 octobre a droit à une prime de fin d’année égale à son salaire de novembre. En cas de mois incomplet en novembre, le salaire retenu est celui du dernier mois complet normalement travaillé.

Cette prime est réduite de 25 % pour un an de présence au 31 octobre.

Si le collaborateur est congédié en cours d’année viticole et sans faute grave, la prime est payée proportionnellement au temps passé. Par contre, elle est perdue si c’est le collaborateur qui rompt son contrat, sauf cas de force majeure.

En cas d’absence pour maladie ou accident de la vie privée n’excédant pas trois mois, la prime est payée intégralement. Ce délai de franchise est porté à un an en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et, en cas de maternité, à la durée des congés prévus à l’article L. 1225-17 à L.1225-19 du nouveau code du travail.

Passé ces délais, ainsi que pour les collaborateurs permanents à temps partiel, intermittents et ceux embauchés sous contrat à durée déterminée, la prime est calculée selon le rapport existant entre la durée du travail accompli durant la période de référence et la durée légale de travail, les absences visées à l’alinéa précédent ne donnant lieu à retenue qu’à compter du 1er jour suivant l’expiration du délai de franchise fixé.

La prime de fin d’année est versée le 30 novembre.

Prime de vacances

Tout collaborateur justifiant d’un an de présence sur l’exploitation au 1er juin a droit à une prime de vacances.

La prime de vacances versées aux salariés non-cadres est égale à 40 heures de salaire du niveau N3E1 sans pouvoir être inférieure à 484€ brut.

Le salarié ayant au moins trois enfants à charge au sens des allocations familiales a droit chaque année à une aide aux vacances complémentaire égale à 10 heures de salaire du niveau N3E1 sans pouvoir être inférieure à 120€ brut.

Pour les techniciens, agents de maîtrise et cadres, cette prime est égale à 40 heures de salaire au coefficient de l’intéressé.

Le technicien, agent de maîtrise ou cadre ayant au moins trois enfants à charge au sens des allocations familiales a droit chaque année à une aide aux vacances complémentaire égale à 10 heures de salaire au coefficient de l’intéressé.

Si le collaborateur est congédié en cours d’année de référence et sans faute grave, la prime sera payée proportionnellement au temps passé. Par contre, elle sera perdue si c’est l’ouvrier qui rompt son contrat, sauf cas de force majeure.

En cas d’absence pour maladie ou accident de la vie privée n’excédant pas trois mois, la prime sera payée intégralement. Ce délai de franchise est porté à un an en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et, en cas de maternité, à la durée des congés prévus à l’article L. 1225-17 à l.1225-19 du nouveau code du travail.

Passé ces délais, ainsi que pour les ouvriers permanents à temps partiel, intermittent et ceux embauchés sous contrat à durée déterminée, la prime est calculée selon le rapport existant entre la durée du travail accompli durant la période de référence et 1 820, les absences visées à l’alinéa précédant ne donnant lieu à retenue qu’à compter du 1er jour suivant l’expiration du délai de franchise fixé.

La prime de vacances est versée avec le salaire du mois de juillet, sur la base du salaire en vigueur à cette date. Si la résolution du contrat de travail a lieu avant le 31 juillet, la prime sera calculée sur le tarif en vigueur au moment du départ du collaborateur.

Prime de vendanges

Durant la période des vendanges, celle-ci comprenant ce qui est nécessaire aux préparatifs et aux rangements, le collaborateur ne peut s’absenter sauf cas de force majeure ou accord explicite de son employeur. De plus, comme cela est d’usage, l’employeur doit pouvoir compter sur lui à tout moment pour le seconder dans son travail ou ses responsabilités, en particulier dans ses rapports avec la main-d’œuvre saisonnière, le traitement de la récolte, etc…

Le collaborateur ayant rempli ces conditions, aura droit à une journée de repos payé de 7 heures et à une prime calculée sur la base de 3 heures du salaire horaire afférent à la catégorie professionnelle du collaborateur, pour 7 jours ou fraction de 7 jours du temps de la cueillette.

Jour férié supplémentaire

La Saint-Vincent (22 janvier) est ajoutée à la liste des jours fériés légaux.

Partie II : Mise en place du forfait annuel en heures

Préambule

Le recours à des conventions de forfait annuel en heures répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de l'entreprise et entend permettre aux salariés d’organiser leur temps de travail au plus proche des besoins des clients.

Catégories de salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année :

-  les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

-  les Techniciens, agents de maîtrise et cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Durée annuelle du travail

Période de référence

La période du forfait annuel en heures est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’un temps plein. La durée annuelle à effectuer dans le cadre du forfait sera indiquée chaque année aux salariés. Cette durée annuelle sera définie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures (durée journalière moyenne de 7h de travail), déduction faite du droit intégral à congés payés et des jours fériés.

Pour les salariés ne disposant pas d’un droit intégral à congés payés au moment de la détermination du forfait, une durée annuelle spécifique sera définie.

Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

-  l'horaire minimal hebdomadaire est fixé à 0 heures de travail effectif ;
-  l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif.

Toutefois, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé au moment des vendanges, dans la limite de la dérogation spécifique applicable à cette période.

Période spécifique des vendanges

Lors de la période des vendanges, la durée hebdomadaire de travail intégrée au forfait annuel en heures est limitée à 35 heures.

Toutes les heures effectuées au-delà seront exclues du forfait annuel et seront à ce titre payées au moment des vendanges, selon les taux de majorations qui leur sont applicables.

Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec la majoration prévue dans l’accord national sur le temps de travail en agriculture du 23 décembre 1981, autrement dit « avec les majorations correspondantes calculées par rapport à la durée moyenne hebdomadaire réellement effectuée ».

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Incidence des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Incidence de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’année civile.

Sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

-  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

-  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Convention individuelle de forfait : caractéristiques

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter la période de référence du forfait, la durée annuelle d’heures de travail, la durée de travail mensuelle moyenne, la rémunération correspondant au forfait.

Chaque salarié doit expressément accepter sa convention individuelle de forfait.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en heures sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Dispositif de contrôle de la durée réelle de travail

La mise en place de la convention de forfait est complétée par un dispositif de contrôle de la durée réelle de travail permettant de suivre la durée hebdomadaire et journalière de travail.

Dispositions générales applicables au présent accord

Révision de l’accord

Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’un accord dans les conditions identiques pour sa mise en place.

Prise d’effet, durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Les résultats de la consultation des salariés organisée le 12 mars 2021 est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par l’envoi d’une lettre simple à leur attention.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou deux tiers des salariés agissant collectivement et par écrit dans un délai d’un mois précédant la date anniversaire de l’accord.

Fait à Bezannes le 12 mars 2021,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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