Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez MPM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MPM et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07423007110
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : MPM
Etablissement : 80963252400017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire et aux réunions du 06 avril, du 25 avril et du 09 mai 2023, il a été convenu ce qui suit :

Entre

La société MPM située 386 Avenue Des JOURDIES - 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, représentée par, en sa qualité de Directeur des opérations du groupe,

D’une part ;

Et

Les syndicats représentatifs dans l’entreprise :

CFDT 

CFTC 

En leur qualité de délégués syndicaux

D’autre part.

PREAMBULE :

La Direction a rappelé que cette négociation s’inscrit dans un contexte économique très difficile pour la société MPM. L’activité est très fortement impactée par les perturbations du marché automobile, les manques de composants, manque de matière et la croissance de la demande de véhicules électriques.

L’érosion du CA sur 2022 n’a pas été compensée par les nouveaux marchés.

Depuis la fin d’année 2022 et encore aujourd’hui, l’entreprise subit une très forte augmentation du prix de la matière, de la sous-traitance, de l’énergie et des consommables. A cela s’ajoute les difficultés à répercuter ces hausses sur les prix pièces vendus à nos clients, dégradant ainsi notre marge.

La mise en place de mesures salariales ne s’oppose pas à des projets de réorganisation indispensables à la pérennité 2023 ; ces projets devront être présentés au CSE et mises en œuvre dès 2023.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise à la date de l’application des mesures décidées.

ARTICLE 2 : THEMES ABORDES DURANT LES NEGOCIATIONS :

  • Rémunération (Les salaires bruts effectifs par catégorie socio-professionnelle, primes fixes, exceptionnelles) ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes/ hommes (Mesures visant à réduire les écarts le cas échéant) ;

  • Protections sociales (Mutuelle, prévoyance) / Partage de la valeur ajoutée (Participation)

ARTICLE 3 : LES PROPOSITIONS SYNDICALES :

Les deux organisations syndicales se sont unies pour faire les propositions suivantes :

  • Augmentation de générale de 5.5% pour tous les salariés,

  • Une prime de partage de la Valeur de 100 € par salarié,

  • Un budget d’augmentation individuelle pour compenser les postes avec des fonctions sous évaluées en termes de classification.

Hormis pour les personnes de moins d’un an d’ancienneté qui ne doivent pas rentrer dans le cadre des augmentations.

ARTICLE 3 : CONCLUSIONS DE LA NEGOCIATION :

L’ensemble des thèmes ont été traités lors des différentes réunions.

Concernant les salaires, les propositions syndicales ont été chiffrées et représentent une augmentation de la masse salariale égale à 123 238.25 euros / brut annuel.

Le montant de la prime demandée représente 6100 € brut pour l’ensemble des salariés.

Les parties ont convenues pour l’année 2023 :

  • L’augmentation générale des salaires de base

  • La mise à disposition des managers d’un budget d’augmentation individuelle

  • Le bénéfice d’une prime de partage de la valeur

  1. Augmentation générale

La mesure d’augmentation générale est exprimée en pourcentage d’augmentation du salaire de base brut. Les parties conviennent que l’augmentation générale des salaires sera de 2 %

Cette augmentation générale ne peut être inférieure à un « montant plancher » de 40 euros bruts mensuels.

  1. Augmentation individuelle

L’enveloppe budgétaire des augmentations individuelles est un pourcentage de l’ensemble des salaires de base. Les parties conviennent que pour l’année 2023, l’enveloppe budgétaire est de 1 %.

Les augmentations individuelles accordées s’appliquent au salaire de base.

Dans ce cadre-là des mesures individuelles de salaire (AI) peuvent être accordées pour accompagner et reconnaître :

  • soit la promotion d’un salarié (avec ou sans changement de coefficient)

  • soit un accroissement des compétences d’un salarié (savoir, savoir-faire, savoir-être)

  • soit la mise œuvre remarquable et performante de compétences existantes du salarié (savoir, savoir-faire, savoir-être)

Il sera porté une attention particulière des salariés dont la classification (catégorie et/ou coefficient) ne serait pas en adéquation avec leurs missions réelles et pérennes et qui nécessite une évolution de classification.

C. Prime de partage sur la valeur

Une prime de partage de la valeur sera attribuée au salarié (en CDD ou CDI) présent à l’effectif le 30 juin prochain.

La montant de cette prime est de 150 € pour un salarié à temps plein. Cette prime sera octroyée au prorata du temps de présence et de travail entre le 01/05/2022 et le 01/05/2023.

Un avenant au présent accord en fixe les modalités précises.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

L’analyse des salaires réalisée dans le cadre de cette négociation n’a pas permis d’identifier d’écart significatif entre le salaire des hommes et des femmes pour un poste identique et une ancienneté similaire. Ce résultat d’analyse vient conforter les résultats obtenus lors de la publication de l’index d’égalité entre les hommes et les femmes réalisés en début d’année 2023.

Toutefois les partenaires sociaux et la Direction réaffirment leur volonté de garantir l’équité et l’égalité entre les hommes et les femmes.

La direction et les deux organisations syndicales ont validées cette proposition, il n’y aura donc pas de réunion supplémentaire qui était fixée le mardi 09 mai 2023 à 14h00.

ARTICLE 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. L’accord sera applicable sur le salaire du mois de juin versé le 03 juillet 2023.

ARTICLE 4 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque délégué syndical. En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, dès la fin du délai d'opposition de 8 jours après la notification aux organisations syndicales, cet accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords qui se chargera de le transmettre à la DREETS géographiquement compétent.

Deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

  

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Fait à Saint-Pierre-En-Faucigny, le 25 avril 2023

Pour la société MPM

Directeur des opérations

Pour la CFDT

Délégué syndical

Pour la CFTC

Délégué syndical

AVENANT A L’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

PREAMBULE

Conformément à l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l’entreprise décide de verser une prime de partage de la valeur. Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

L’objectif de cet avenant est de préciser les modalités dérogatoires d’octroi, d’attribution et de versement de cette prime de partage de la valeur.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes : les salariés disposant d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime et ce sans condition de rémunération.

ARTICLE 2 - Montant de la prime

La prime s'élève à 150 euros pour les salariés bénéficiaires présents au moment du versement de la prime, le 30 juin 2023. Cette prime sera octroyée au prorata du temps de présence et de travail entre le 01/05/2022 et le 01/05/2023

Sont considérés présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité. Les salariés en temps partiel bénéficieront au prorata temporis de leur temps de travail.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de la période de référence ou absent sur la période de référence pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

ARTICLE 3 - Versement de la prime

La prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat sera versée sur le bulletin de salaire du mois de juin 2023.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Le versement de cette prime sera matérialisé par une ligne séparée sur le bulletin de paie.

ARTICLE 4 – Régime social et fiscal

Quel que soit le montant de la rémunération du salarié, la prime est exonérée des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, de contribution formation de taxe d'apprentissage et de participation construction.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, cette dernière est, au surplus, exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG/CRDS et de forfait social.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, en vue du versement d’une prime de pouvoir d’achat limitée à l’année 2023.

Il prendra fin à la date de versement de la prime fixée à l’article 3.

Fait à Saint-Pierre-En-Faucigny, le 25 avril 2023

Pour la société MPM

Directeur des opérations

Pour la société MPM

Directeur des opérations

Pour la CFDT

Délégué syndical

Pour la CFTC

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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