Accord d'entreprise "NAO 2019" chez FLOCK ONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLOCK ONE et les représentants des salariés le 2019-07-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002782
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : FLOCK ONE
Etablissement : 81019979400019 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-22

Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)

SOMMAIRE

PREAMBULE

  1. LES EFFECTIFS

  2. LES SALAIRES

  3. EGALITES PROFESSIONNELLES HOMMES / FEMMES

  4. TRAVAILLEURS HANDICAPES

  5. PREVOYANCE

  6. EPARGNE SALARIALE

  7. L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  8. LE TRAVAIL DE NUIT

  9. ASTREINTE

  10. CHEQUES-VACANCES ET TICKETS-LOISIRS

CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS

1ère réunion : lundi 1er juillet 2019 à 9 H salle de réunion

2ème réunion : lundi 8 juillet 2019 à 9 H salle de réunion

3ème réunion : lundi 22 juillet 2019 à 9 H salle de réunion

Signature des accords souhaitée à l’issu de la 3ème réunion.

PREAMBULE

La loi impose aux entreprises de négocier, au moins une fois par an, avec le ou les délégués syndicaux, sur un certain nombre de thèmes. Cet accord est mis en application pour l’exercice 2019. Ce présent projet reprend ce qui a été fait sur 2018.

A l’issue de la négociation, deux procès- verbaux seront établis:

  • un procès- verbal d’accord et un procès- verbal de désaccord (le cas échéant) avec les décisions unilatérales de la Direction.

Voici la synthèse des discussions et négociations qui se sont déroulées lors des réunions.

  1. LES EFFECTIFS

EVOLUTION DE L'EFFECTIF FLOCK1 (en équivalent temps plein)
  Contrat de travail INTERIM EFFECTIF TOTAL
  CDI CDD CDD R MS TOTAL AA REMP TOTAL
avr-18 17,70 0,00 1,00 1,00 19,70 0,00 0,00 0,00 18,70 19,70
mai-18 17,70 0,00 1,00 1,00 19,70 0,00 0,00 0,00 18,70 19,70
juin-18 17,70 0,00 1,00 1,00 19,70 0,55 0,00 0,55 19,25 20,25
juil-18 17,70 0,00 1,00 1,00 19,70 0,00 0,00 0,00 18,70 19,70
août-18 17,70 0,00 1,00 1,00 19,70 0,00 0,00 0,00 18,70 19,70
sept-18 17,70 0,00 1,00 1,00 19,70 0,94 0,42 1,36 19,64 21,06
oct-18 17,97 0,00 1,00 1,00 19,97 2,36 0,00 2,36 21,33 22,33
nov-18 18,70 0,00 1,00 1,00 20,70 0,05 0,00 0,05 19,75 20,75
déc-18 18,70 0,00 1,00 1,00 20,70 0,00 0,00 0,00 19,70 20,70
janv-19 18,70 0,00 1,00 1,00 20,70 0,00 0,00 0,00 19,70 20,70
févr-19 18,70 0,00 1,00 1,00 20,70 0,00 0,00 0,00 19,70 20,70
mars-19 18,70 0,00 1,00 1,00 20,70 0,00 0,00 0,00 19,70 20,70
Moyenne 18,14 0,00 1,00 1,00 20,14 0,33 0,04 0,36 19,46 20,50
Effectif = Hors personnel de remplacement (CDD et ntérim)

Départs :

Entrées :

EVOLUTION DES SALAIRES EN MOYENNE
(appointement + ancienneté)
Coefficient mai-17 mai-18 mai-19
Eff Salaire Eff Salaire Eff Salaire
             
138 à 145 3 1 583,31 4 1 570,88 4 1 575,69
152 à 160 2 1 715,05 2 1 739,38 2 1 692,16
170 à 185 5 1 959,92 5 1 989,31 5 2 114,10
250 et + 8 3 582,62 8 3 648,60 8 3 677,50
             
  18   19   19  
INDICES DE COMPARAISON
mai-17 mai-18 mai-19
SMIC   1 480,27   1 498,47   1 521,22
INDICE INSEE -Ensemble des ménages (hors tabac) sur 12 mois en % 0,78%
  1. LES SALAIRES

  1. Structure et montant des salaires

Il est rappelé que, outre les augmentations individuelles, la NAO 2018 n’a décidé aucune augmentation générale.

b) Les accessoires du salaire

Heures supplémentaires : Elles sont dues conformément au Code du travail et à la Convention Collective du Textile. Elles sont payées mensuellement.

Prime de douche : ¼ heure * appointement horaire brut par jour travaillé, paiement au mois.

Le personnel concerné: l’atelier de fabrication, le magasin, la maintenance, la maîtrise.

Prime de salissure : 18 € brut par semaine travaillée à l’atelier de fabrication de la colle avec un minimum de 2 jours travaillés dans la semaine. Paiement au mois.

Prime de présence : 105 € brut par semestre civil, non due si absence pour arrêt maladie pendant la période ; bonus de 50 € brut si aucune absence durant l’année civile. Paiement en fin de semestre ou en fin d’année pour le bonus. Le personnel concerné : l’atelier de fabrication, le magasin, la maintenance, la maîtrise.

Prime de nuit : Prime de 21,50 € brut par nuit travaillé (cf. accord de nuit), et de 23 € pour la nuit du vendredi au samedi

Prime du samedi : 23 € brut par samedi travaillé.

Compteur temps : mise en place d’un compte temps pour l’ensemble du personnel, y compris les CDD, dans la limite d’un intervalle -24 Heures- + 35 heures (hors majoration).

En cas de dépassement du compteur négatif (-), le recours aux CP, CP ancienneté, RC, etc., sera utilisé.

En cas de dépassement du compteur positif (+), les heures seront payées, majorées.

Ce compteur est alimenté par les heures supplémentaires non payées, à la demande du salarié. Les mouvements du compteur restent du plein gré du salarié.

Cas du salarié ayant un compteur négatif: les heures supplémentaires ne sont pas majorées car heures dues.

Par dérogation, avec un accord des délégués du personnel, l’utilisation des compteurs dans des situations particulières, en exemple, une anticipation de pont, pourrait être appliquée.

En cas de départ de l’employé, une mise à zéro du compteur individuel sera réalisée en même temps que le solde de tout compte (paiement ou déduction des sommes dues).

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  1. EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

EVOLUTION DE L'EFFECTIF PAR COEFFICIENT ET PAR SEXE
Coefficient mai-17 mai-18 mai-19
H F Total H F Total H F Total
                   
138 à 145 3,00 0,00 3,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00
152 à 160 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
170 à 185 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
250 et + 7,00 0,70 7,70 6,00 1,70 7,70 6,00 2,00 8,00
                   
  17,00 0,70 17,70 17,00 1,70 18,70 17,00 2,00 19,00

La situation monoposte des femmes au sein de l’entreprise ne permet pas une comparaison homme/femme. Flock1 répond à ses obligations d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  1. TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’employeur est tenu à une obligation de 6% de travailleurs handicapés pour les entreprises de 20 salariés et plus.

Compte tenu de son effectif, la société FLOCK ONE n’entre pas dans le champ d’application de la loi. Elle a toutefois maintenu les contrats de sous-traitants (ménage, espaces verts) auprès d’un organisme agréé.

  1. PREVOYANCE

5a) Prévoyance “maladie”

Par accord unilatéral de l’employeur, une prévoyance obligatoire « frais de santé » a été mise en place pour l’ensemble des salariés non cadres, à effet au 1er janvier 2011.

La souscription a été faite auprès de la compagnie MALAKOFF Médéric 16, rue du Château 59140 DUNKERQUE.

La prévoyance obligatoire «  frais de santé » au profit de l’ensemble des cadres a été souscrite auprès de la compagnie MALAKOFF Médéric 16, rue du Château 59140 DUNKERQUE.

Contrat reconduit par Flock One dans les mêmes conditions.

5b) Prévoyance «  décès, incapacité, invalidité »

Par accord unilatéral de l’employeur, une prévoyance obligatoire « Décès, incapacité, invalidité » a été mise en place pour l’ensemble des salariés non cadres, à effet au 1er janvier 2011. La souscription a été faite auprès de la compagnie MALAKOFF Médéric 16, rue du Château 59140 DUNKERQUE.

La prévoyance obligatoire «  Décès, incapacité, invalidité » au profit de l’ensemble des cadres a été souscrite auprès de la compagnie GAN Assurances.

Contrat reconduit par Flock One dans les mêmes conditions.

5c) Effets sur le personnel

Tout le personnel est soumis aux dispositions de chaque décision unilatérale de l’employeur en fonction de sa catégorie professionnelle. L’employeur maintient les dispositions des décisions unilatérales prises pour les contrats de mutuelle et de prévoyance.

La participation de Flock One est de 80% pour l’ensemble des contrats cadres et non cadres

.

Le personnel n’ayant pas adhéré au contrat collectif de mutuelle, à une compensation de même coût pour la société dans la rémunération du salarié.

  1. EPARGNE SALARIALE

Il n’y a aucun accord d’intéressement ou de participation mis en place au sein de la société.

Par décision unilatérale de l’employeur du 29 juin 2018, ouverture de deux plans:

  • Un Plan d’Epargne Interentreprises (PEI à 5 ans) auprès de NATIXIS inter épargne DPAM, Administration clients 14029 CAEN Cedex 9

  • Un plan d’Epargne pour la Retraite Collectif Interentreprises (PERCO-I) auprès de NATIXIS inter épargne DPAM, Administration clients 14029 CAEN Cedex 9

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Horaires du personnel administratif, commercial,

R&D

  MATIN APRES MIDI TOTAL
Lundi 9 H 00 12 H 30 13 H 30 17 H 00 7 H 00
Mardi 8 H 00 12 H 30 13 H 30 17 H 00 8 H 00
Mercredi 8 H 00 12 H 30 13 H 30 17 H 00 8 H 00
Jeudi 8 H 00 12 H 30 13 H 30 17 H 00 8 H 00
Vendredi 8 H 00 12 H 00     4 H 00
          35 H 00
Horaires du personnel sur machines, maintenance (hors 1/4 heure de temps de douche)
  EQUIPE MATIN EQUIPE APRES MIDI
Lundi 5 H 00 13 H 00 8 H 00 13 H 00 21 H 00 8 H 00
Mardi 5 H 00 13 H 00 8 H 00 13 H 00 21 H 00 8 H 00
Mercredi 5 H 00 13 H 00 8 H 00 13 H 00 21 H 00 8 H 00
Jeudi 5 H 00 13 H 00 8 H 00 13 H 00 21 H 00 8 H 00
Vendredi 5 H 00 11 H 00 6 H 00      
      38 H 00     32 H 00

7a) Commentaires

Les horaires ci-dessus rappelés sont donnés à titre indicatif. En fonction de la charge de travail, des demandes des salariés, les horaires hebdomadaires peuvent être modifiés dans le respect des dispositions du Code du Travail.

Rappel : En cas d’appel de ressources liées au besoin de satisfaire les commandes clients, il est nécessaire d’organiser le travail de l’usine.

La proposition de l’employeur tient compte d’une réalité économique ; En effet, faire travailler 3H les équipes le vendredi, afin de réaliser les 35 H hebdomadaires, est parfaitement improductif, et représente un gouffre financier, d’où la proposition de travailler en cycles de 2 semaines ou 3 semaines si recours au travail de nuits.

Toutefois, si le recours au travail de nuit n’est justifié que pour une période inférieure à 3 semaines, l’employeur se réserve de définir les modalités d’organisation.

Dans le cas où le recours aux nuits est pour une période inférieure à 1 semaine, une équipe supplémentaire serait créée afin de ne pas perturber le cycle des autres équipes.

Pour une période de nuit d’au moins une semaine, l’équipe du matin de la semaine précédente la semaine de nuit, serait sollicitée en priorité.

La plage horaire de travail dans la semaine sera : du lundi 4H45 au Samedi 13h00.

7b) Contingent annuel

Conformément à l’article D.3121-24, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

7c) Organisation du temps de travail

Sans nuit Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total
Début/fin de poste   5 13 21   5 13 21   5 13 21   5 13 21   5 11     5 13  
M   8       8       8       8       6         38
AM     8       8       8       8               32
Avec nuits Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total
Début/fin de poste   5 13 21   5 13 21   5 13 21   5 13 22   6 14     5 13  
M   8       8       8       8       8         40
AM     8       8       8       9               33
Nuit       8     8     8     8         32

Le cycle de 2 semaines sera suspendu lorsqu’il y aura fermeture pour congés de l’entreprise.

7d) Les limites horaires

Les durées de travail maximales sont d’ordre public (article L3121-18 et suivant du code du travail)

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit-heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures

  1. TRAVAIL DE NUIT

Préambule

La société est consciente de la nécessité technique ou économique de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit, pour pourvoir certains emplois, permettant d’assurer la continuité de l’activité économique, sans pour autant en nier la pénibilité, les parties signataires décident, par le présent accord, et dans le respect du devoir de protection des salariés, d’améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

8a) Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés, de la Société, répondant à la définition du travail de nuit tel que défini à l’article 2 du présent accord.

Les dispositions appliquées par l’entreprise, en matière de travail occasionnel de nuit, c’est à dire aux salariés n’ayant pas le statut de travailleurs de nuit au sens de l’article 2 susmentionné, ne sont pas remises en cause par le présent accord.

8b) Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :

- soit effectuer, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. Les parties conviennent que la période de référence est l’année civile. Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle dès lors que le salarié aura atteint 270 heures de nuit sur une période calendaire de 12 mois consécutifs.

- soit accomplir, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, selon son horaire habituel, c’est à dire selon un horaire qui se répète d’une semaine à l’autre, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

Lorsqu’un salarié aura accompli, sur la période de référence, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, il sera vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié des dispositions du présent accord.

8c) Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

8c-1) Contrepartie sous forme de repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés (au moins deux postes complets) au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d’une réduction, de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour.

Lorsque le salarié a acquis a acquis 8 heures de repos, durée d’une journée de travail, il doit fixer, en accord avec la maîtrise, le jour qu’il entend chômer dans les deux mois suivants

8c-2) Autres contreparties

Chaque poste, dont les heures de travail ont réellement été effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvre droit, à une prime appelée prime nocturne. A titre indicatif, à la date du présent accord, le montant de cette prime est de 21,50€.

8d) Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

Dans le cas où le recours aux nuits est pour une période inférieure à 1 semaine, une équipe supplémentaire serait créée afin de ne pas perturber le cycle des autres équipes.

Pour une période de nuit d’au moins une semaine, l’équipe du matin de la semaine précédente la semaine de nuit, serait sollicité en priorité.

Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit est fixée à 8 heures.

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, les parties conviennent que le travailleur de nuit pourra, s’il le souhaite et sous la surveillance des responsables d’équipe, procéder au fractionnement de leur temps de pause. Ce temps de pause, qui ne pourra toutefois excéder une durée totale de 25 minutes par poste, sera rémunéré au même taux que le temps de travail.

Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures, du poste de nuit des travailleurs de nuit, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Il peut être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans le cadre de travail par cycles avec une période de travail de nuit, les horaires de travail seront celles définies ci-dessus.

e) Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s’il est dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.

La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d’être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée. Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l’intéressée refuse d’être affectée dans un autre établissement de l’entreprise, l’employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n’excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail. Pendant la période de suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions prévues par les articles L. 122-25-1-1 du code du Travail et L. 334-1 et suivants du code de la Sécurité sociale.

8f) Affectation à un poste de nuit

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, au sens de l’article 2 du présent accord, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

8g) Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

8h) Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation, ou d’un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d’entreprise au cours de l’une des réunions prévues à l’article L. 933-3 du code du Travail.

8i) Durée de l’accord - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord n’a pas, en lui-même, pour effet de remettre en cause les dispositions en vigueur dans la Société.

  1. LES ASTREINTES

Sources documentaires :

L’accord cadre du 9 juin 1197 relatif aux astreintes de la Convention Collective du Textile (IDCC 18)

Les articles L.3121-9 à 12 ; L.3171-1 ; R.3121-2 et 3 ; R.3124-4 ; D.3171-16

Définition

L’astreinte a pour objet de mettre un salarié en situation de disponibilité, afin qu’il puisse répondre, en dehors de son horaire de travail normal de travail, à d’éventuelles interventions en urgence demandée par l’entreprise. Ces interventions ont pour but essentiel d’assurer la sécurité des personnes ou le dépannage d’installation, hors entretien courant.

L’intéressé, pendant toute la période de l’astreinte fixée, doit pouvoir répondre personnellement à un appel éventuel, et le cas échéant intervenir.

L’astreinte comporte des périodes distinctes : d’une part des périodes de disponibilité pendant lesquelles le salarié a l’obligation d’être disponible ou de prendre certains contacts, d’autres part, des périodes d’interventions comportant un déplacement et un temps de travail effectif

Personnel concerné

Peuvent être concernés par les dispositifs de l’astreinte, les salariés appelés à assurer l’entretien, la maintenance ou la sécurité.

Procédure

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l’avance, par écrit, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

En cas de demande d’intervention, les salariés concernés seront appelés par téléphone.

En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Contreparties

Les temps d’intervention et les temps de déplacement sont des temps de travail effectifs et sont rémunérés comme tels. Ces temps peuvent être payés ou récupérés (utilisation du compteur)

Les déplacements seront remboursés selon le barème kilométrique en vigueur. Il appartient au salarié d’en faire le décompte et de présenter tout justificatif pour le remboursement.

Tout salarié en position d’astreinte bénéficiera d’une prime brute forfaitaire hebdomadaire de 60 €.

10) Chèques vacances et tickets loisirs

Abondement de 120 € par an et par salarié sur les chèques vacances. Réception des chèques en mars.

Prix des tickets loisirs :

  • Cinéma 4.50 €

  • Bowling 2.00 €

  • Piscine 2.00 €

  • Espace bien être 2.00 €

La société prend en charge le différentiel de prix.

CONCLUSIONS : Tableau de synthèses

Sujets de négociation POINTS
D'accord Désaccord
  CFDT
     
1) Les effectifs   X  
2) Les salaires    
  Augmentation générale   X
  Primes variables   X
3) Egalité professionnelle hommes/femmes   X  
4) Les travailleurs handicapés X  
5) La prévoyance  
6) L'épargne salariale X  
7) L'organisation du temps de travail X  
8) Le travail de nuit X  
9) Les astreintes     X  

Un état définitif est remis aux parties,

Fait en 6 exemplaires originaux, à Berck sur mer, le 22 juillet 2019.

Pour la Direction Le délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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