Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'APLD" chez GEPSA INSTITUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEPSA INSTITUT et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009996
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : GEPSA INSTITUT
Etablissement : 81040370900027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22

ACCORD collectif portant sur la mise en place de

l’activité partielle de longue duree (apld)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société GEPSA INSTITUT, SAS ayant son siège social 23 avenue Jules Rimet, Immeuble Olympe 93210 SAINT DENIS, siret 810403709 représentée par M., en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux présentes.

Ci-après désignée « GEPSA INSTITUT » ou « entreprise »,

D’UNE PART,

ET

L’Organisation syndicale représentative des salariés :

  • SNEPAT FO, représentée par le Délégué Syndical, M.

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

Depuis le 17 mars 2020 et à la suite de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en date du 24 mars 2020, la société GEPSA INSTITUT a rapidement adapté son organisation et mis en place une série de mesures visant à limiter l’effet de la crise sur sa situation économique et financière.

Ainsi le recours à l’activité partielle a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de revenus pour les salariés.

L’indemnisation apportée à la société dans le cadre de ce dispositif a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés.

Par décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 (modifié à plusieurs reprises), le gouvernement a mis en place un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au bénéfice des employeurs faisant face à une réduction d’activité durable.

La Société GEPSA INSTITUT, entité de GEPSA, spécialiste de la formation, de l’orientation et de l’insertion professionnelles de publics éloignés de l’emploi, est confrontée à une réduction conjoncturelle et durable de son activité au sein des établissements pénitentiaires.

En effet, le nombre de cas de COVID-19 au sein de la population carcérale étant globalement en progression constante et le nombre de détenus et / ou de surveillants contaminés étant important dans certains établissements, la Direction de certains établissements pénitentiaires continue, depuis le 1er janvier 2022, de réduire le nombre de formation dispensées aux détenus afin d’enrayer la propagation du virus dans les établissements pénitentiaires.

Ces restrictions impactent fortement l’activité des salariés de la société GEPSA INSTITUT affectés à la formation des détenus.

Ainsi, en 2020, le nombre de formations de détenus a drastiquement chuté de 44% en moyenne sur l’ensemble des établissements pénitentiaires, par rapport à 2019.

En 2021, et comparativement à l’année 2019, le nombre de formations a diminué de 32 %.

De même, sur le premier semestre 2022, le nombre de formations reste à un niveau faible.

Cet effondrement de l’activité de formation des détenus a eu des conséquences immédiates sur le chiffre d’affaires de la Société GEPSA INSTITUT et compte tenu de la baisse durable de son activité, sur sa pérennité.

Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d’envisager le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 (le « Dispositif »).

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail des agents de certains établissements à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Activités concernées

L'ensemble des postes, fonctions et métiers de la Société GEPSA INSTITUT sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d'activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, il a été décidé de mettre en activité partielle de longue durée les salariés dont l’activité est considérablement impactée par les mesures décidées par la Direction des établissements pénitentiaires en milieu carcéral.

Sont donc concernés par le présent accord les salariés de tous les établissements de la société GEPSA INSTITUT, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) dispensant des formations aux détenus.

  1. Liste des salariés concernés par l’APLD

Personnel affecté aux formations des détenus
Les Formateurs et Formatrices tous sites confondus
Les Coordinateurs.trices & Formateurs.trices
Les Coordinateurs / Coordinatrices

ARTICLE 2. DATE DE DÉBUT ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACTIVITÉ RÉDUITE

Eu égard à sa situation, la société GEPSA INSTITUT souhaite pouvoir recourir au dispositif de l’APLD sur une période de référence de 18 mois.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 5 et 6 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles, à l'article 8 du présent accord.

ARTICLE 3. RÉDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder ce pourcentage sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail notamment pour les salariés dont l’activité est d’animer des sessions de formation auprès des détenus.

Les volumes d’heures travaillées de chaque salarié sera donc réduit de maximum 50% en deçà de la durée légale du travail, sous réserve de l’accord de l’autorité administrative.

Dans tous les cas, cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord.

L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Les salariés pourront être placés en activité partielle alternativement.

Les parties rappellent que l’activité de l’animation de formation est soumise à la décision de chaque Administration Pénitentiaire. C’est donc l’Administration pénitentiaire qui prend seule la décision d’annuler une session de formation au regard du nombre de cas de Covid-19 au sein de l’établissement carcéral.

Les salariés GEPSA INSTITUT impactés par la fermeture d’une formation seront informés individuellement de leur mise en activité partielle le jour-même de la notification de la décision de l’Administration pénitentiaire à la Société GEPSA INSTITUT.

ARTICLE 4. MODALITÉS D’INDEMNISATION DES SALARIÉS EN ACTIVITÉ RÉDUITE

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires relatives au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de la signature du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L.3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

ARTICLE 5. ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’EMPLOI

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, la Société s'engage à ne procéder à aucune des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes ci-avant énumérés dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité partielle de longue durée.

ARTICLE 6. ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Le salarié placé en activité partielle longue durée qui réalisera pendant cette période, une ou plusieurs actions de formations externes devra prioritairement mobiliser son compte personnel formation (CPF), lequel pourra le cas échéant être complété par l’entreprise notamment en cas de droits insuffisants, sur décision de la Direction.

En vue d'accompagner et de conseiller les salariés dans leur projet de formation, le Service Ressources Humaines se tient à la disposition des salariés.

A son initiative, chaque salarié pourra bénéficier d'un entretien individuel avec son Manager et / ou l'équipe Ressources Humaines et ce, en complément de l'entretien professionnel, pour lui présenter les dispositifs existants et l'orienter au mieux dans ses démarches.

Les actions de formations externes pourront également être financées par le dispositif FNE sous réserve de son maintien dans les conditions actuelles de prise en charge.

ARTICLE 7. EFFORT PROPORTIONNÉ DES INSTANCES DIRIGEANTES DE L’ENTREPRISE

Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants ayant le statut de mandataire social, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif d’APLD au sein de l’entreprise.

ARTICLE 8. MODALITÉS D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Les Organisations Syndicales signataires du présent accord et le Comité Social et Economique sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

La Société présentera aux Organisations Syndicales et au Comité Social et Economique le bilan portant sur le respect de ses engagements, accompagné du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, à l’échéance de chaque période autorisée de 6 mois avant sa transmission à l’autorité administrative.

ARTICLE 9. VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois.

L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise,

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

ARTICLE 10. INFORMATION DES SALARIÉS

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l'article 1 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard par mail professionnel et l’accord sera également déposé sur le site Intranet de GEPSA Institut.

Ils pourront s'adresser au Service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE 11. DURÉE DE L’ACCORD

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 01 juillet 2022 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.

ARTICLE 12. RÉVISION DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 13. FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé :

  • En deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée (c’est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires). Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur ;

  • En un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Bobigny,

Fait à Saint-Denis, le 22 juillet 2022 en 3 exemplaires originaux.

M.

Directeur Général

M.

Délégué Syndical SNEPAT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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