Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez LOUANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOUANDRE et les représentants des salariés le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, le jour de solidarité, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008376
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LOUANDRE
Etablissement : 81046515300023 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée

SAS Louandre

Entre les soussignés :

  • La SAS Louandre dont le siège social est situé au 28 av Notre Dame, 06 000 NICE, représentée par XXX, Directeur Général du Mercure Nice Notre Dame,

    d’une part,

et les organisations syndicales :

  • CGC, représentée par xxx, Déléguée Syndicale

  • FO, représentée par xxx, Délégué Syndical

d’autre part,

Ci-après désignées les Parties

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par l’article L. 2242-1 du code du travail, la direction et les organisations syndicales CGC et FO ayant dûment désigné un délégué syndical, se sont réunies les 1er février, 8 février et le 1er Mars 2023.

Lors de la 1ère réunion, il a été présenté à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives les éléments d’information utiles à la négociation.

Ainsi, il a été précisé notamment les éléments du contexte économique

  • Une année 2022 marquée par la reprise de l’activité, malgré un début d’année difficile, reprise qui fait suite à la crise sanitaire qu’a connu le pays et qui fortement impacté le secteur HCR

  • Une activité pour 2023 qui s’annonce soutenue mais qui reste soumise toutefois aux aléas de la situation géopolitique particulièrement incertaine au regard du conflit russo-ukrainien.

  • Une hausse très importante du coût de l’énergie à laquelle l’entreprise doit faire face depuis quelques mois sans perspective d’amélioration à court terme.

  • Une situation inflationniste à laquelle sont confrontés aussi bien l’entreprise que les salariés depuis quelques mois également.

Par ailleurs, lors de cette 1ère réunion, il a également été fourni les éléments d’informations sociales par statut, ancienneté, âge, type de contrats, type d’horaires effectif, de même que ceux relatifs aux salaires notamment entre les hommes et les femmes.

Lors de la 2ème réunion, les Organisations Syndicales ont fait part de leurs revendications telles que jointes en annexe.

Lors des réunions suivantes, les Parties ont négocié sur l’ensemble des sujets.

Après débat, discussions et négociations, étant par ailleurs constaté qu’aucun écart significatif n’existait entre les femmes et les hommes, un accord a été conclu sur les mesures suivantes :

  1. AUGMENTATION SALARIALE

A titre liminaire, la Direction souligne le fait que ces négociations ont pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs dans un contexte économique inflationniste, contexte toutefois difficile aussi bien pour les salariés que pour l’entreprise.

Elle entend cependant faire ses meilleurs efforts en octroyant les augmentations suivantes :

I-1 - Conditions d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs (hors cadre dirigeant), à temps plein ou à temps partiel, ayant 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023, soit les salariés ayant été embauchés au plus tard le 1er juillet 2022.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

I-2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

I-3 – Modalités d’application

Les salariés satisfaisant aux conditions ci-dessus bénéficient d’une augmentation de 3% de leur salaire de base du 31/12/2022.

Ainsi, les salariés qui ont bénéficié de la revalorisation de leur taux horaire en raison de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2023 percevront le différentiel entre l’augmentation collective prévu par le présent accord et l’augmentation de leur taux horaire au 1er janvier 2023.

Ex : un salarié percevait un taux horaire égal au SMIC au 31/1/2/2023. Au 1er janvier 2023, son salaire a été revalorisé de 1,81% (augmentation du SMIC). En application du présent accord, son salaire sera à nouveau valorisé de 1,19% (3% - 1,81%).

I-4 – Date d’effet

La date d’effet de l’augmentation est fixée au 1er janvier 2023 (bulletin de paie de mars 2023 avec effet régularisation au 1er janvier 2023).

  1. INTERESSEMENT COLLECTIF

Les Parties conviennent d’ouvrir des négociations en vue de conclure un accord d’intéressement collectif pour une durée d’un an (exercice 2023) dans l’objectif de faire participer les salariés de la SAS Louandre aux performances de l’entreprise, étant convenu des principes directeurs suivants :

  • Le potentiel de la prime d’intéressement sera de 900 € / salarié (calculé en fonction du temps de travail effectif du salarié durant la période de référence)

  • Les objectifs seront définis par unité de travail, à savoir par service, ceci afin de mobiliser les salariés à l’atteinte des objectifs et donner ainsi du sens, au quotidien, à l'engagement des salariés. 

  • Les objectifs seront de nature économique, qualitative ou encore sur la base d’indicateur de RSE.

Les négociations débuteront dès le mois de mars 2023.

  1. DONS DE JOURS

Tout salarié peut bénéficier de dons de jours de repos, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de son contrat dès lors :

  • qu’il a la charge d’un membre de sa famille au 1er degré gravement malade ou en fin de vie,

  • qu’il vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap,

  • en cas de décès d’un enfant.

Ce don de congés est pris dans les conditions définies par les articles L1225-65-1 et L3142-16 du code du travail.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés.

Le salarié bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat médical détaillé et de tout autre justificatif nécessaire.

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande à l'employeur.

L'accord de l'employeur est indispensable.

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif.

Ces périodes d'absence sont prises en compte pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

  1. MESURES INCITATIVES POUR LA DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE

Tout salarié à temps complet se trouvant à 2 ans au plus de la date lui permettant de percevoir une pension de retraite à taux plein et ayant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise peut décider de réduire son horaire en temps partiel et bénéficier ainsi du dispositif dans les conditions prévues ci-dessous.

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié devra joindre à sa demande tout document permettant de justifier de la date d'attribution d'une retraite à taux plein.


IV-1 - Dispositif de « surcotisations » (art. L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale)


Dans le cas d'un passage d'un temps de travail d'un salarié à temps plein à un horaire à temps partiel diminuant de fait la rémunération afférente au contrat, l'assiette de cotisation destinée à financer l'assurance vieillesse est maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l'activité à temps plein.


Les cotisations d'assurance vieillesse sont ainsi calculées sur la base de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein.


Ce dispositif sera caduc si cette prise en charge n'est plus exonérée de cotisations de sécurité sociale. Dans une telle hypothèse, une nouvelle négociation sera entamée afin de trouver une solution permettant notamment de maintenir la situation des salariés déjà engagés dans cet aménagement de fin de carrière.


La modification de l'horaire du contrat du salarié fera l'objet d'un avenant à son contrat de travail.


IV- 2 - Indemnités de départ reconstituées sur la base de l'emploi à temps plein


Le salarié à temps complet défini ci-dessus, ayant réduit son temps de travail à temps partiel et amené à quitter l'entreprise pour percevoir une pension de retraite percevra une indemnité de départ à la retraite équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à exercer son emploi dans le cadre de son horaire à temps complet.


Il est rappelé que conformément à la législation en vigueur, à l'instar de tout salarié à temps partiel, ces salariés seront prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle et correspondant à leurs compétences ou d'un emploi équivalent dès lors qu'ils envisageraient d'occuper à nouveau un poste à temps complet.

  1. APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

V-1 - Durée du protocole d’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de la mesure prévue à l’article II prévue pour la seule année 2023.

Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devraient intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.

V- 2 - Communication du protocole d’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Fait à Nice, le 16mars 2023.

Pour la SAS Louandre

xxx

Pour la CGC

xxx

Pour FO

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com