Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, CET et PERCO DE SIEMENS HEALTHCARE SAS" chez SIEMENS HEALTHCARE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIEMENS HEALTHCARE SAS et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09319001778
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SIEMENS HEALTHCARE SAS
Etablissement : 81079480000013 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-19

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, CET ET PERCO DE SIEMENS HEALTHCARE SAS

 

Entre les soussignés :

La société Siemens Healthcare SAS, ayant son siège social 40, avenue des Fruitiers, 93 200 SAINT-DENIS,

Immatriculée sous le n° 81079480000013 au RCS de Bobigny,

Représentée par XXX, Président et XXX, Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise

  • La CFE-CGC représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

  • La CFTC représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

  • L’UNSA représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Ci ensemble dénommées « les parties »

Préambule 

En raison d’un contexte très particulier lié au lancement au cours de l’année 2018 du produit ATELLICA, nouvelle gamme de produit stratégique de la modalité diagnostic, les parties ont, dans ces circonstances, souhaité aménager temporairement les règles définies dans nos Accords Temps de travail et CET du 11 juillet 2016 et dans l’Accord PERCO du 17 février 2016.

Cet aménagement a pour objectif de permettre d’une part, aux collaborateurs travaillant sur les modalités de diagnostic (LD) et intervenant ou impactés par le lancement d’ATELLICA de bénéficier de mesures spécifiques et temporaires définis à l’article 5 et d’autre part, à l’entreprise de continuer à assurer, l’installation et la maintenance de cette nouvelle gamme de produit auprès de nos clients.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet avenant a vocation à s’appliquer aux collaborateurs remplissant les conditions décrites ci-après.

Les collaborateurs travaillant sur les modalités laboratoire de diagnostic LD :

  • Occupant un poste d’Ingénieur Assistant Technique ou d’Ingénieur Service Client ou d’Ingénieurs Solutions ou Spécialistes Nationaux Gammes relevant de l’article 3.1.2 de l’accord Temps de Travail ;

  • Intervenant ou impactés par l’installation et/ou la maintenance du produit ATELLICA ;

  • Et disposant de soldes de jours de repos non pris au titre du pic d’activité et/ou du repos de déplacement et/ou du repos d’astreinte au 31 décembre 2018.

Article 2 – Modification de l’accord relatif a l’amenagement du temps de travail

L’Accord Temps de Travail est modifié comme suit :

2.1- Modification de l’article 3.1.2.2

Article 3.1.2.2. Les astreintes – Compensation en repos

Le temps d’intervention des astreintes converti en demi-journée ou journée de repos pourra, à titre dérogatoire, faire l’objet d’un paiement ou d’un transfert dans le CET ou d’une récupération dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord.

2.2 – Modification de l’article 3.1.2.4

article 3.1.2.4 - Dispositif de maîtrise des pics d’activité

Ce repos spécifique pourra, à titre dérogatoire, faire l’objet d’un paiement ou d’un transfert dans le CET ou d’une récupération dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord.

2.3 – Modification de l’article 4.3

article 4.3 – Déplacements à l’étranger

Ce repos spécifique pourra, à titre dérogatoire, faire l’objet d’un paiement ou d’un transfert dans le CET ou d’une récupération dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord.

Article 3 – Modification de l’Accord CET

3.1- Modification de l’article 2 « Alimentation du compte »

Le CET peut être alimenté à l’initiative du collaborateur par :

  • Les droits acquis au titre du repos du pic d’activité ;

  • Les droits acquis au titre du repos de déplacement ;

  • Les droits acquis au titre du repos d’astreinte.

3-2- Modification de l’article 3.1 « Plafonds annuels »

Les droits pouvant être placés dans le CET sont déplafonnés à 20 jours pour les collaborateurs de moins de 57 ans, pour la durée d’application de l’accord soit jusqu’au 31 décembre 2019. Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2020, les droits pouvant être placés dans le CET par les collaborateurs de moins de 57 ans seront plafonnés à 10 jours par année civile comme prévu dans l’Accord CET.

3-3 Modification de l’article 3.2 « Plafonds globaux pluriannuels »

Pendant la durée d’application de cet accord soit jusqu’au 31 décembre 2019, les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, seront déplafonnés à 20 jours.

3-4 Modification de l’article 5-4 « Utilisation du compte en argent »

Pendant la durée d’application de cet accord, les collaborateurs concernés pourront réaliser des versements sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans la limite de 20 jours par an.

Il est précisé, quant à l’application des règles fiscales, que seuls 10 jours par an (hormis les congés payés incluant la cinquième semaine) peuvent bénéficier de mesures de défiscalisation.

3-5 Modification de l’article 4-4 « Procédure d’alimentation »

Une période d’alimentation exceptionnelle pour ces types de repos interviendra entre le 25 février et le 15 mars 2019.

Les collaborateurs auront également la possibilité d’alimenter le CET pendant la période habituelle de placement fixée au mois de juin.

Un formulaire spécifique permettra à chaque collaborateur concerné de préciser les éléments qu’il souhaite affecter à son compte épargne temps au regard des règles précisées à l’article 5 du présent accord.

Article 4 – Modification de l’accord PERCO

L’article 4 - versement au PERCO – est modifié comme suit :

Le PERCO peut recevoir des sommes correspondant à des droits acquis dans le CET conformément aux dispositions de l’accord applicable, le cas échéant, sur le CET et conformément aux dispositions prévues à l’article 3 du présent avenant.

Article 5 – dispositions transitoires

Pour les collaborateurs concernés tels que définis à l’article 1, les jours de repos non pris acquis au titre du pic d’activité, du déplacement et de l’astreinte pourront, à leur initiative, faire l’objet :

  • Soit d’un paiement majoré de 25% qui correspond à la valeur d’une journée de travail (salaire de base mensuel au 31 décembre 2018 divisé par 22) à laquelle s’appliquera une majoration de salaire égale à 25%.

  • Soit d’un placement en tout ou partie sur le compte CET dans la limite du plafond de 20 jours prévu à l’article 3.2. avec la possibilité d’un transfert dans le PERCO conformément à l’article 3-4.

  • Soit d’une récupération de ces repos jusqu’à épuisement de leur solde jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve de l’acceptation préalable de leur manager et dans la limite de trois jours par semaine, de préférence, en dehors des périodes de vacances scolaires.

Article 6 : AUTRES DISPOSITIONS

Les dispositions de l’Accord CET et de l’Accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail du 11 juillet 2016 d’une part, et d’autre part, de l’Accord PERCO du 17 février 2016 demeurent inchangées pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application défini à l’article 1 du présent avenant.

Article 7 : date d’effet et duree d’application de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à la date de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2019.

Article 8 : modalites de suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de :

  • suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des dispositions et modalités du présent accord en septembre 2019 ou avant si nécessaire,

  • procéder, si cela s’avérait nécessaire, à une nouvelle analyse de la situation pour les collaborateurs concernés par le présent accord.

Article 9 : modalites de revision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

Article 10 : formalites de depot

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail , le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais du site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique et un exemplaire original sur un support papier sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Saint-Denis, le 19 février 2019 et établi en 5 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise Siemens Healthcare SAS,

Représentée par XXX, Président,

XXX, Directrice des Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales représentatives

  • La CFTC représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

  • La CFE-CGC représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

  • L’UNSA représenté par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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