Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SIEMENS HEALTHCARE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIEMENS HEALTHCARE SAS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09319002202
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SIEMENS HEALTHCARE SAS
Etablissement : 81079480000013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-05

AVENANT N°1

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

 

Entre les soussignés :

La société Siemens Healthcare SAS, ayant son siège social 40 avenue des Fruitiers, 93 200 SAINT-DENIS,

Immatriculée sous le n° 81079480000013 au RCS de Bobigny,

Représentée par Monsieur XXX, Président et Madame XX, Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise

La CFTC, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

L’UNSA, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Ci ensemble dénommée « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent avenant à l’accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail du 11 juillet 2016 s’inscrit dans le cadre de l’accord du 5 mars 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018/2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail (QVT) au sein de Siemens Healthcare SAS.

Il a vocation à acter des modifications apportées aux dispositions relatives au congé paternité par les mesures convenues par les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018/2019.

Article 1 : MODIFICATION DE l’accord relatif a l’amenagement du temps de travail

L’article 10.4 de l’accord temps de travail est modifié comme suit :

Afin de permettre un meilleur accompagnement des pères lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, la Société maintiendra à 100%, en complément des IJSS, le salaire de base du collaborateur pendant la durée du congé paternité.

Ce congé pourra aller de 14 jours consécutifs et calendaires en cas de naissance ou d’adoption unique (au lieu des 11 jours prévus initialement) à 21 jours consécutifs et calendaires en cas de naissances ou d’adoptions multiples (au lieu des 18 jours prévus initialement).

Ce congé devra débuter dans un délai de 4 mois suivant la naissance ou l’accueil de(s) l’enfant(s).

Article 2 : dISPOSITIONS GENERALES, Duree d’application de l’accord et Entree en vigueur

Les autres stipulations de l’accord collectif relatif à l’Aménagement du Temps de Travail du 11 juillet 2016 demeurent inchangées.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Celui-ci rentrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 3 : revision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

Article 4 : formalites de depot

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail , le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais du site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique et un exemplaire original sur un support papier sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Saint-Denis, le 5 mars 2019 et établi en 5 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise Siemens Healthcare SAS,

Représentée par Monsieur XXX, Président,

Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFTC, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de délégué syndical,

Pour la CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical

Pour l’UNSA, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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