Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES" chez EVEN FO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVEN FO et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519006952
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : EVEN FINANCE
Etablissement : 81122259500027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

Accord d'entreprise relatif a la durée du travail et aux conges payes

Entre les soussignés :

La Société EVEN FINANCE, SAS, au capital social de 401 020 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 811 222 595, dont le siège social est situé 29 avenue de Friedland 75008 Paris et, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président,

(Ci-après dénommée « La Société »)

Et

- Le personnel salarié de la Société, étant observé que le projet soumis au personnel par la direction a été ratifié à l'issue d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent Accord,

(Ci-après dénommé « Le Personnel »)

Il a préalablement été rappelé ce qui suit :

La croissance de l'activité de la Société a entraîné une réflexion sur l'organisation des tâches entre les différents collaborateurs.

En outre, saisissant l'opportunité des dernières réformes en matière sociale, la Société a souhaité revoir les conditions d'organisation de la durée du travail de ses cadres : en effet, la convention collective des Sociétés Financières actuellement applicable au sein de l'entreprise, ne prévoit pas de mesure d'aménagement de la durée du travail. Or, les cadres de la Société qui sont de par leurs fonctions, autonomes ont besoin de souplesse pour organiser leurs activités.

De plus, dans le but de simplifier et d'optimiser la gestion des congés payés, la Société a proposé au Personnel d'arrêter les conditions d'acquisition, de prise des jours de congés payés.

La Société compte actuellement 4 salariés et ne dispose pas de représentant du personnel.

Eu égard aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la Société a proposé le présent projet d'accord collectif à chaque salarié, par courrier remis en mains propres le 22 novembre 2018.

Par note de service en date du 22 novembre 2018 la Société a défini les modalités de consultation du Personnel sur le présent accord, à bulletin secret et hors la présence du représentant légal de la Société.

A l'issue de la consultation du Personnel en date du 10 décembre 2018, la Société a constaté l'approbation du personnel à la majorité des deux tiers. Le procès verbal de ladite consultation est joint aux présentes, en annexe 1.

Dans ce contexte, le présent accord collectif (l'Accord) a été établi selon les termes suivants:

Il a été décidé ce qui suit :

Titre 1 : durée du travail

Le présent accord collectif vient, mettre en place pour les cadres autonomes, la faculté de conclure des conventions annuelles en jours de travail.

Ne sont pas visés par le présent accord, les salariés à temps partiel (soit tout salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail) ainsi que les éventuels cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail.

1.1 Rappel : durée du travail applicable aux salariés non cadres et aux cadres soumis à des horaires de travail ("cadres intégrés")

Les salariés non cadres ou cadres intégrés restent soumis à la durée du travail et à l'horaire collectif applicable au sein de la Société.

Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée sans une autorisation préalable et expresse de la Direction, au-delà de l'horaire collectif.

Pour rappel, l'horaire collectif est susceptible d'adaptation par la Direction pour les besoins du service.

1.2. Mise en place des forfaits annuels en jours de travail pour les cadres autonomes

1.2.1 Définition des cadres autonomes

Les cadres autonomes visent les salariés dont la qualification, responsabilité et autonome permet de satisfaire aux critères du cadre autonome tels qu'énoncés à l'article L.3121-58 du Code du travail : "les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés."

La notion d'"autonomie" s'apprécie par rapport à leur autonomie dans l'organisation de leur durée du travail, à la liberté dont ils disposent pour organiser leur déplacements, leurs rendez-vous et la réalisation de leurs tâches sur des journées ou demi-journées de travail, selon des horaires appropriés, en fonction de leur charge de travail. Cette autonomie est par essence liée aux responsabilités qui incombent au cadre, qui sur la base de son expérience et/ou de son expertise s'organise pour mener à bien les missions confiées.

Le contrat de travail ou l'avenant de chaque intéressé signé à l'occasion de la mise en place du forfait annuel en jours de travail, stipulera les caractéristiques des fonctions, justifiant cette autonomie.

Sont visés au sein de l'entreprise, les postes suivants :

- Directeur / Responsable des investissements

- Conseiller en gestion de fortune, en gestion de patrimoine, en investissement,

- Family Officer,

- Gérant de portefeuille,

- Responsable commercial.

1.2.2 Mise en place des forfaits annuels en jours de travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la mise en place d'un forfait annuel en jours de travail nécessite impérativement l'accord de chaque intéressé, obtenu dans le cadre de son contrat de travail ou d'un avenant à son contrat.

Le salarié est libre d'accepter ou de refuser cette organisation de la durée du travail.

En cas de refus, le salarié devra organiser son temps de travail dans un cadre horaire, selon les modalités applicables aux cadres intégrés.

1.2.3 Nombre de jours travaillés dans l'année civile

La durée du temps de travail des cadres autonomes est de 218 jours de travail par année civile, journée de solidarité incluse. Par accord des parties, il pourra être convenu d'un nombre de jours de travail réduit.

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année ou en cas de droit à congés payés incomplet, le forfait de jours de travail est réduit prorata temporis.

Il est expressément convenu par les parties que la mise en œuvre des forfaits annuels en jours de travail entraînera, s’agissant du nombre de jours de congés payés des cadres soumis au forfait, la fixation de ces jours à la quantité légale et, corrélativement, la fin de l’usage d’entreprise accordant 5 jours ouvrés complémentaires de congés aux salariés concernés.

Pour rappel, en contrepartie du forfait jours, les cadres concernés bénéficieront de jours complémentaires de repos dans les conditions définies ci-dessous.

En contrepartie de ce forfait annuel en jours de travail, le salarié va bénéficier de jours de repos supplémentaires (en plus des congés payés), comme suit :

Pour l'année 2019 :

- nombre de jours calendaires : 365

- nombre de samedi et dimanche: 104

- nombre de jours de congés payés : 25 ouvrés

- nombre de jours fériés ouvrés (y compris Pentecôte): 10

- nombre de jours travaillés : 218 jours

Soit 8 jours de repos supplémentaires pour l'année 2019.

Le nombre de jours de repos sera recalculé chaque année selon la configuration du calendrier civil.

Les jours de repos doivent être utilisés par journées ou demi-journées impérativement au cours de l'année civile considérée.

La Direction sera susceptible d'imposer des dates de prises de jours de repos, dans la limite de 3 jours par an. Un calendrier sera communiqué au personnel en conséquence.

Les autres jours de repos seront pris à l'initiative du salarié, dans le respect d'un délai de prévenance raisonnable, selon les règles en vigueur dans la société.

La renonciation à des jours de repos telle que prévue à l'article L.3121-59 du Code du travail doit demeurer exceptionnelle. En aucun cas, le cadre autonome ne pourra travailler plus de 235 jours dans l'année, conformément aux dispositions légales en vigueur.

1.2.4 Temps de repos, amplitude journalière et droit à la déconnexion

Il est rappelé que les cadres autonomes sont libres d'organiser leur emploi du temps en toute autonomie sous réserve de respecter les dispositions légales visant à assurer des temps de repos à savoir :

  • 11 heures consécutives de repos par jour, et

  • 35 heures consécutives de repos hebdomadaire, en tenant compte du repos dominical

L'amplitude journalière1 de travail doit rester raisonnable : l'amplitude maximale de la journée de travail est plafonnée à 13 heures.

Afin que ce temps de repos soit pleinement effectif, la Société impose une obligation de déconnexion des outils de nouvelles technologies (téléphone, ordinateur, mail) entre 21h le soir et 8h le lendemain matin. En fin de semaine, sauf circonstances imposant de travailler le samedi, les horaires de déconnexion seront assurés entre le samedi 8h et lundi suivant 8h.

1.2.5 Contrôle et alerte

Le forfait jours s'accompagne impérativement d'un contrôle des jours de travail et des jours de repos : dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, chaque cadre autonome s'engage à remettre à la fin de chaque mois à son supérieur hiérarchique un récapitulatif de ses jours travaillés et non travaillés (en indiquant la date et la nature des jours de repos pris) dans le mois, précisant la date de son établissement et portant la signature du salarié.

Dans le cadre de l'établissement de la paie chaque mois, un suivi des temps de travail et des temps de repos est effectué. Toute absence prévisible suppose une autorisation préalable de la Direction, via l'usage des procédures internes mises en place. Les cadres autonomes sont invités à vérifier l'exactitude des informations portées sur les paies et à faire part, dans les plus brefs délais, à leur supérieur hiérarchique, de toute anomalie constatée.

Les documents servant à l'établissement de la paie sont conservés par la Direction et tenus à la disposition de l'inspection du travail.

De plus, une synthèse trimestrielle est établie par la Direction, pour un suivi des temps de repos, des jours de congés payés, des jours travaillés dans le cadre du forfait.

En cas d'anomalie constatée par la Direction, de non respect des temps de repos, de l'amplitude journalière, de mauvais usage des procédures internes, le salarié sera convoqué à un entretien.

En cas de difficulté inhabituelle relative à l'organisation ou la charge de travail, l'intéressé devra prévenir dans les meilleurs délais, son supérieur hiérarchique afin d'identifier les raisons conduisant à la situation constatée et de déterminer les mesures correctrices susceptibles d'être mises en place pour notamment : revoir la charge de travail, sa répartition entre les collaborateurs, la possibilité de prévoir des délais supplémentaires la restitution du travail, la mise en œuvre de temps de récupération compensateur.

1.2.6 Entretien individuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, un entretien annuel sera tenu avec chaque cadre autonome, au cours duquel seront discutées de la charge et de l'organisation du travail ainsi que de l'amplitude des journées de travail, de l'articulation vie professionnelle et vie privée et de la rémunération de l'intéressé.

En cas de surcharge ou difficulté particulière, le cadre est invité à solliciter la Direction pour l'organisation d'un entretien.

Ces entretiens donneront lieu à la rédaction d'un écrit.

Titre 2 : congés payés

2.1. Champ d'application

Le présent Accord s'applique à tous les salariés de la Société, indépendamment de la durée du travail applicable et du type de contrat de travail les liant à la Société.

Il est entendu que le présent Accord n'a aucun impact sur le principe d'acquisition des congés payés ni sur les droits d'ores et déjà acquis par chaque membre du Personnel.

Conformément aux dispositions légales, chaque salarié, quelle que soit sa durée du travail, a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables (ou 2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif (ou période assimilée par la loi à un temps de travail effectif). La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).

2.2. Période de référence et acquisition

La période de référence permet d'apprécier sur une période de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par un salarié.

Par mesure de simplification, à compter du 1er janvier 2019, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les Parties confirment que par mesure de simplicité, l'acquisition et le décompte des congés payés sont effectués en jours ouvrés (soit du lundi au vendredi). La Société garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi.

Les congés payés pris par anticipation, c’est-à-dire les congés payés non encore acquis au titre d'une période travaillée, doivent demeurer exceptionnels et sont soumis à une autorisation préalable de la Direction.

2.3. Prise des congés payés

  • Usage des jours acquis

Conformément aux dispositions légales, les congés acquis peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.

La période de prise des congés payés s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile considérée.

Conformément aux dispositions légales, les congés sont pris en totalité (sous réserve de la 5ème semaine de congés) ou en partie, dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

A l'intérieur de cette période, le personnel doit faire usage de 15 jours ouvrés au minimum (hors jour férié éventuel inclus dans la période de congé) (dont 10 jours consécutifs), au cours d'une période spécifique dite "période estivale", soit entre le 1er juillet et le 31 octobre.

La 5ème semaine de congés payés ne peut être accolée au congé principal, sauf dans les cas légalement admis.

Le report de congés payés acquis et non pris au 31 décembre doit demeurer très exceptionnel et est limité à 5 jours par an, sous réserve de l'approbation préalable de la Direction.

  • Information du personnel

Conformément aux dispositions légales, la période de prise des congés payés telle que déterminée ci-dessus, est confirmée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

L'ordre des départs en congé est le cas échéant communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.

2.4 6ème semaine de congés payés pour les salariés non cadres et les cadres intégrés

Les salariés non cadres et les cadres intégrés soumis à des horaires de travail bénéficient de 5 jours ouvrés supplémentaires de congés payés pour une année complète de travail. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours supplémentaires de congés est recalculé de façon prorata temporis.

Ces jours de congés doivent impérativement être utilisés au cours de l'année civile considérée, avant le 31 décembre.

Titre 3 : Entrée en vigueur de l'Accord et condition d'application

Chaque année, la Société établira un bilan de l'application du présent Accord et le portera à la connaissance du Personnel.

Le présent Accord est notifié à l'ensemble des parties.

L'Accord entrera en vigueur au jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Toutefois, le présent Accord sera applicable, pour une durée déterminée de trois ans, à compter de l'année civile 2019.

Il sera reconductible par tacite reconduction pour une nouvelle période d'1 an. Dans l'hypothèse où une Partie entend s'opposer à la reconduction tacite de l'Accord, il lui appartiendra de notifier sa décision par écrit, dans le respect d'un délai de prévenance de 3 mois :

- plus précisément, la Société pourra notifier sa décision au personnel par écrit,

- la dénonciation par les salariés sera décidée à l'issue d'un vote référendaire organisées selon les mêmes modalités que la présente consultation.

Dans l'hypothèse où les parties entendent réviser le présent Accord, un préavis de 3 mois devra être respecté.

Le présent Accord sera adressé en 2 exemplaires (version papier signée des parties et version électronique) auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris. Le procès verbal de la consultation du Personnel est joint aux présentes.

Fait à Paris le 10 décembre 2018

_____________________

Pour EVEN FINANCE

EMARGEMENT DU PERSONNEL PRESENTS AU 10 DECEMBRE 2018

En signant la présente, le salarié atteste :

- avoir pris connaissance du projet d'accord présenté par la Direction et soumis à son approbation éventuelle

- avoir bénéficié d'un temps de réflexion suffisant pour pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause

- avoir participé au vote secret du 10 décembre 2018 pour l'approbation de l'accord

Nom du salarié Date Signature
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

PROCES VERBAL

RESULTAT DE LA CONSULTATION REFERENDAIRE

Nombre de salariés inscrits :……..

Nombre de votants :…..

Nombre de bulletins BLANCS et NULS :

Nombre de suffrages valablement exprimés :

Nombre de bulletins POUR : ……… bulletins

Nombre de bulletins CONTRE : ……… bulletins

Majorité approuvant l'accord atteinte : …….. / …….

Il en résulte :

(*) entourer le résultat

Approbation de l'Accord Refus de l'Accord

Date & signature des membres tenant le bureau de vote :

Le Président L'Assesseur


  1. Laps de temps s'écoulant entre le début et la fin de la journée, y compris les temps de repos

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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