Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et aux petits déplacements" chez TREMBLAY SCOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TREMBLAY SCOP et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012726
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : TREMBLAY SCOP
Etablissement : 81125794800026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

La Coopérative TREMBLAY SCOP, dont le siège social est situé à ZA de la Houssais à GUENROUET (44530), immatriculée au Répertoire du Commerce et des Sociétés sous le numéro 811 257 948 et représentée par Monsieur XXXX en qualité de Gérant

Et les salariés de la Coopérative,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail, de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et du non-paiement des indemnités de trajet dans l’entreprise permettent d’adapter l’horaire à l’activité fluctuante de l’entreprise afin d’être plus compétitif face à la concurrence, d’améliorer les prestations fournies aux clients, de préserver l’emploi des salariés, …

Par ailleurs, compte tenu de la spécificité coopérative, les salariés, ayant également la qualité d’associés, ont à cœur de maintenir la Coopérative en bonne santé économique et conviennent de renoncer à l’application du régime des indemnités de petits déplacements comme cela est rendu possible par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

L’accord est mis en place en application des articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail, permettant aux entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, de proposer un accord aux salariés devant ensuite être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Conformément aux articles R.2232-10 et suivants du Code du travail, la Coopérative a communiqué à l’ensemble du personnel, le 23/11/2021, le projet d'accord ainsi que les modalités d'organisation de la consultation.

La note remise aux salariés de la Coopérative en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés à temps partiel, des salariés en CDD et des intérimaires.

TITRE 1 – Annualisation du temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif1

A - Champ d’application

L’annualisation du temps de travail s’applique à tous les salariés soumis à l’horaire collectif, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

B - Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

En application de l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Une annualisation du temps de travail est instaurée sur la base de 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité. Le nombre d’heures travaillées sera ajusté chaque année pour chaque salarié, en fonction du positionnement des jours fériés, du nombre de samedis, de dimanches et de congés payés, de façon à ce que la durée annuelle du travail n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

C - Période de référence

La période annuelle de référence est calculée sur une période de 12 mois consécutifs. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

D - Programmation indicative

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 35 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

Le calendrier prévisionnel de la période d’annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l’objet d’un affichage, au plus tard le 05 décembre de chaque année, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d’activités nécessaires.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire, au moins 7 jours précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être abaissé à 48 heures lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux.

E - Durées maximales de travail et repos minimaux

Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :

• durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière,

• durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures,

• durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

F - Heures supplémentaires en fin de période d’annualisation

Appréciation

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine, soit 1607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires.

Taux de majoration des heures supplémentaires

Ces heures supplémentaires ouvrent droit au paiement d’une majoration fixée à 25 % du salaire horaire effectif. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Repos compensateur de remplacement

Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées ci-après. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures. Il devra être pris par journée entière, sauf en cas de reliquat d’heures inférieur à 7 heures. Il devra être pris avant le 30 juin de l’année suivante.

La demande du salarié devra être formulée au moins 15 jours avant le ou les dates retenues.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalent à 100% de l’heure.

G - Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

H – Absences

En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à la modulation, telle que l'absence pour maladie, paternité, maternité, … Elle sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail.

En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne hebdomadaire de 35 heures. Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heures d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence.

I - Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés.

Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Ainsi, lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au taux de 25%.

Dans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, celui-ci constitue des avances si le contrat est rompu pour un motif de faute grave, de faute lourde ou de démission. Les modalités de remboursement sont fixées à l’article L. 3251-3 du Code du travail.


TITRE 2 – Régime applicable aux salariés autonomes au forfait jours non soumis à l’horaire collectif

A - Champ d’application

Sont concernés par les dispositions du Titre 2 relatif au forfait-jours :

- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Dans la coopérative, cela concerne les cadres classés à minima au coefficient 90,

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Dans la coopérative, cela concerne les Etam de niveau F minimum.

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le salarié au forfait jours sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Le refus du collaborateur de conclure une convention individuelle de forfait-jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

B - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder 218 jours, incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail,. Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

C - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond l’à l’année civile.

D - Convention individuelle de forfait en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque salarié concerné.

Elle fixera le nombre annuel de jours, ainsi que la période de référence.

La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles.

E - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

F -Impact des absences

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée, conformément en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.

Les absences justifiées du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos annuel résultant de la convention de forfait jours.

G - Acquisition de jours de repos supplémentaires

À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 218 jours : 365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. Ce calcul n’intègre pas les congés conventionnels d’ancienneté, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

Les jours de repos supplémentaires doivent être pris au cours de la période de référence, sauf demande acceptée de rachat.

La Coopérative pourra chaque année imposer la prise de jours de repos, dans la limite de 5 jours et dans le respect d’un délai minimal de 15 jours.

Les jours de repos restant, dont les dates ne sont pas imposées par la Coopérative, peuvent être pris par journée entière ou demi-journée soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive. En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, les nécessités du service.

Les jours de repos s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

H - Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et des jours de congés sera tenu par l’employeur.

Au début de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année précédente.

I - Dépassement de forfait et rachat des jours de repos non pris

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés concernés pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours travaillés dépasse 235 jours.

Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, 2 semaines avant la fin de l’année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera au moins égale à une majoration de 25% du salaire versé au salarié en forfait-jours.

Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier.

La Coopérative pourra s’opposer à ce rachat sans se justifier.

J - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

La situation du salarié sera également examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du collaborateur et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans la Coopérative, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié concerné, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

Il est précisé que, si une répartition de l’activité du salarié certaines semaines sur six jours n’est pas exclue, sous réserve qu’elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, le dimanche ne peut en aucun cas être travaillé. Outre le repos minimal hebdomadaire de 35 heures, un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté. Les collaborateurs doivent notamment veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos, conformément aux dispositions de la partie suivante, relative au droit à la déconnexion.

Titre 3 - Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion réside dans le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail. Sont exclus du temps de travail les temps de repos journalier et hebdomadaire, les jours de congé (congés payés et tout autre congé exceptionnel), les jours fériés et les temps d’absence pour maladie, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité,…).

Les outils numériques visés sont :

  • ceux numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires,…

  • ceux numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion Wifi, internet/intranet, etc.

Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail :

*Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail.

*Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser à un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,

  • pour les absences de plus de 7 jours, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence ou bien prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de la Coopérative, avec son consentement exprès.

▪ Mesures visant à favoriser la communication :

*Chaque salarié doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

*Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à »,

  • à la précision de l’objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel,

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel,

  • au respect des règles élémentaires de politesse de l’envoi du courriel,

  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

▪ Mesures visant à réduire les surcharges cognitives

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivées d’un nouveau courriel ou d’un appel téléphonique.

TITRE 4 – Dispositions relatives aux ouvriers en situation de petits déplacements

Le régime d’indemnisation des petits déplacements, prévu par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, concerne uniquement les ouvriers non sédentaires de la Coopérative. Il prévoit les trois indemnités professionnelles suivantes :

  • Indemnités de repas,

  • Indemnités de frais de transports,

  • Indemnité de trajet.

Afin d’adapter les dispositions conventionnelles de branche à la pratique de la coopérative, il est apporté des modifications au régime des petits déplacements prévu par la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment.

A - Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas,

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

La prise en charge des repas des salariés travaillant sur chantiers en situation de déplacements peut être effectuée par l’attribution d’un titre restaurant complété par le versement d’une indemnité de repas, de sorte que la participation de la Coopérative au repas atteigne le montant de l’indemnité de panier conventionnelle.

B - Frais de transport

L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quelque soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, ce qui est le cas lorsqu’ils utilisent les véhicules de l’entreprise pour se rendre sur les chantiers.

C- Indemnités de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet. Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Dans la Coopérative, afin de conserver une amplitude raisonnable de travail, il est veillé à ce que le temps de trajet soit effectué sur le temps de travail rémunéré. Dans ces circonstances, l’indemnité de trajet n’est donc pas due aux ouvriers non sédentaires.


TITRE 4 – Dispositions générales

A – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

B - Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.

Le suivi de cet accord fera l’objet d’une information des salariés par tout moyen.

C – Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou celle des salariés représentant les deux-tiers du personnel de l’entreprise.

Dénonciation à l’initiative de l’employeur

À tout moment, l’employeur pourra dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par la Coopérative à l’ensemble du personnel de l’entreprise et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.

Dénonciation à l’initiative des deux-tiers des salariés

La dénonciation collective à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion du présent accord. Elle devra être réalisée par écrit et notifiée à l’employeur.

Effet de la dénonciation

Peu importe l’auteur de la dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

D - Révision de l’accord

La Coopérative peut proposer à tout moment un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés.

Ce projet devra leur être communiqué 15 jours au moins avant la date prévue pour leur consultation, accompagnée des modalités d’organisation de la consultation. Celle-ci devra être organisée à l’issue d’un délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

E - Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la Coopérative et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait le 23/11/2021 à Guenrouët, en 19 exemplaires.

Pour l’entreprise : Monsieur XXXXXX Et les salariés de l’entreprise


  1. TREMBLAY SCOP

    ZA de la Houssais 44530 GUENROUET

    Téléphone : 02 40 19 61 27 – Mail : tremblayscop@orange.fr

    SCOP au capital de 8 260 € - SIRET 811 257 948 00026 – NAF 4332 B –

    RCS Saint-Nazaire - TVA intracom. : FR12 811257948

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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