Accord d'entreprise "Accord de substitution dans le cadre du transfert des salariés travaillant sur les sites des AIA Clermont Ferrand et annexes (Orléans, Phalsbourg et Toul), Cuers et Hyères au sein de la société GT LOGISTICS.07" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et UNSA le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T03323060359
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : GT LOGISTICS.07
Etablissement : 81130739600010

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-27

IK

Accord de Substitution dans le cadre du transfert des salariés travaillant sur les sites des AIA de Clermont Ferrand et annexes (Orléans, Phalsbourg et Toul), Cuers et Hyères

au sein de la société GT LOGISTICS.07

Entre les soussignés

La Société GT LOGISTICS.07, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux

sous le numéro 811 307 396,

dont le siège social est situé 66 quai Français – 33530 BASSENS,

représentée par Madame XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Hommes & compétences

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

ET

Les Délégués Syndicaux, désignés respectivement par les organisations syndicales:

  • Monsieur XXXXXXXXXX pour la C.G.T

  • Monsieur XXXXXXXXXXX pour l’UNSA

D’autre part,

Préambule

La société GT LOGISTICS.07 a repris, depuis le 1er juillet 2022 pour les sites de Clermont Ferrand, Orléans, Phalsbourg et Toul et depuis le 1er octobre 2022 pour les sites de Cuers et Hyères, le marché de prestation logistique d’emballage, de magasinage, de distribution, de transit et de manutention de matériels sur les sites du client AIA, marché précédemment attribué à la société GCA.

Les conditions d’application de l’article L1224-1 du code du travail étant réunies, l’ensemble des salariés affectés audit marché a été automatiquement transféré à GT LOGISTICS.07 à la date de reprise du marché. A cette occasion, le statut collectif des salariés transférés a été automatiquement mis en cause par l’effet de la loi.

Afin d’uniformiser et d’adapter le statut collectif de l’ensemble des salariés de GCA selon les engagements pris par la société GT LOGISTICS.07 tout au long du transfert, les Parties ont convenu de conclure le présent accord.

Article 1 - Objet

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail et définit le nouveau statut collectif applicable aux salariés transférés, qui ne pourront plus, à la date de prise d’effet de l’accord, revendiquer l’application d’avantages issus de tous accords ou conventions collectives qui leur étaient applicables ou auraient pu leur être appliqués avant leur transfert.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement à l’ensemble du personnel transféré au 1er juillet 2022 et au 1er octobre 2022 de GCA vers GT LOGISTICS.07 sur les sites de Clermont Ferrand, Orléans, Phalsbourg, Toul puis Cuers et Hyères.

Les parties valident que le présent accord se substitue en intégralité à l’ensemble des dispositions individuelles et collectives en vigueur pouvant résulter d’accords, d’avenants, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques ou de toutes formes d’usages.

Les dispositions sont modifiées ou maintenues le cas échéant dans les conditions précisées dans les chapitres ci-dessous.

Article 3 - Le principe de substitution

Après avoir analysé les éléments issus de la société cédante et constitutifs du statut collectif applicable aux salariés transférés, les parties signataires ont relevé 5 particularités, qu’elles souhaitent appliquer selon les modalités définies dans les articles suivants :

  • L’horaire collectif applicable à l’activité du site de Clermont Ferrand

  • L’aménagement du temps de travail

  • Le régime des astreintes

  • Les primes Qualité/Productivité/Efficience/Efficacité

  • Les avantages liés à la prise en compte de l’ancienneté à la date du transfert

Article 4 - L’horaire collectif

Clermont Ferrand :

Le statut collectif des salariés transférés intègre un horaire collectif spécifique, établi à 38h00 par semaine, avec pour conséquence l’acquisition de 1.5 RTT par mois, soit 18 RTT à l’année.

Il est convenu par les parties de conserver l’usage en place selon lequel :

  • la prise de RTT peut s’effectuer par jour ou par demi-journée

  • les RTT peuvent être cumulés sur l’année en cours, avec une possibilité d’anticiper celui acquis au cours du mois de décembre, et ce afin de faciliter la prise de repos sur la période de fin d’année.

Les RTT acquis au cours de l’année devront être pris et soldés avant le 31 décembre de ladite année.

En parallèle, les parties conviennent d’ouvrir des discussions relatives à la mise en place d’un accord de modulation, applicable aux salariés non issus du transfert, dont la durée de travail contractuelle est à 151h67 par mois (soit 35h par semaine), mais dont les horaires actuellement liés à l’activité de l’AIA, entrainent des dépassements réguliers.

Orléans, Phalsbourg, Toul et Cuers :

L’horaire collectif actuellement en place sur ces sites est de 35h par semaine. L’opportunité d’intégrer ces sites au périmètre de l’accord de modulation à venir, sera étudiée avec les parties signataires.

Article 5 - L’aménagement du temps de travail

Clermont Ferrand et ses annexes :

En application de l’accord de modulation issu du statut collectif des salariés transférés, toute heure supplémentaire effectuée alimentera un compteur de modulation dans la limite de :

  • 5 heures par semaine pour les collaborateurs dont l’horaire de travail effectif est à 38 heures par semaine

  • 8 heures par semaine pour les collaborateurs dont l’horaire de travail effectif est à 35 heures par semaine

  • 40 heures positives maximum

  • 35 heures négatives maximum

En complément, pour les collaborateurs dont l’horaire de travail effectif est à 38 heures par semaine :

  • Si le compteur de modulation d’un salarié est à 40 heures et qu’il effectue des heures supplémentaires alors les heures effectuées de la 39ème à la 43ème heure seront rémunérées à 125%. Au-delà de la 43ème heure, les heures seront rémunérées à 150%.

  • Si le compteur de modulation d’un salarié est inférieur à 40 heures et qu’il effectue des heures supplémentaires alors les heures effectuées seront ajoutées dans le compteur de modulation afin d’atteindre la limite positive (40 heures). Si le compteur de modulation ne dépasse pas les 40 heures, alors, il n’y aura pas de paiement d’heures supplémentaires.

Article 6 - Le régime des astreintes

L’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Entreprise.

La mise en œuvre est préalablement définie par le Manager de Site.

Pour tenir compte des spécificités de mise en œuvre des astreintes selon les sites, les parties actent le maintien des dispositions suivantes :

Clermont Ferrand/Orléans/Toul/Phalsbourg

Indemnisation de l’astreinte :

- En semaine du lundi 9h00 au vendredi 9h00 : 80,00 euros brut

- Le week-end du vendredi 9h00 au lundi 9h00 : 80,00 euros brut

Indemnisation de l’intervention

- Indemnisation des Km parcourus selon le barème en vigueur dans l’entreprise

- Indemnisation du temps de conduite selon les règles en vigueur

- Indemnisation des heures travaillées qui peuvent être majorées en fonction du nombre d’heures effectuées dans la semaine.

Cuers/Hyères

Indemnisation de l’astreinte :

  • En semaine du lundi début de poste au vendredi fin de poste :

    • Désignation dans le délai d’un mois : 80 € brut

    • Désignation moins de 15 jours avant l’astreinte : 100 € brut

    • Désignation moins de 3 jours avant l’astreinte : 120 € brut

  • Les semaines comprenant un jour férié les montants indiqués ci-dessus seront calculés en 4/5

  • Le weekend du vendredi fin de poste au lundi début de poste :

    • Désignation dans le délai d’un mois : 80 € brut

    • Désignation moins de 15 jours avant l’astreinte : 110 € brut

    • Désignation moins de 3 jours avant l’astreinte : 130 € brut

  • Un jour férié non travaillé :

    • Désignation dans le délai d’un mois : 25 € brut

    • Désignation moins de 15 jours avant l’astreinte : 30 € brut

    • Désignation moins de 3 jours avant l’astreinte : 40 € brut

Les parties s’entendent sur le fait que les conditions de valorisation des astreintes sont reprises dans l’accord telles qu’existantes à date et qu’elles pourront être revues à l’avenir aux termes de discussions collectives et sans nécessité de remise en cause dudit accord.

Article 7 - Prime Qualité/Productivité/Efficience/Efficacité

Le personnel transféré bénéficiait de primes Qualité/Productivité/Efficience/Efficacité, dont l’avantage a été repris par l’entreprise au jour du transfert, avec pour modification l’intitulé, l’ensemble de ces primes étant désormais versé sous la rubrique Prime de performance.

Pour rappel, la décomposition des primes visées était la suivante :

  • Sur le site de Clermont Ferrand :

    • Prime Qualité d’un montant maximum de 40€, étendue à l’ensemble des collaborateurs

    • Prime Productivité d’un montant maximum de 35€, applicable à une partie des salariés transférés

  • Sur le site de Cuers :

    • Prime Qualité d’un montant maximum de 40€

    • Par exception à ce régime général, le service « Recette » bénéficiait d’une prime qualité d’un montant maximum de 75€ et d’une prime Productivité d’un montant maximum de 75€.

  • Sur les sites de Orléans, Phalsbourg et Toul :

    • Prime Qualité d’un montant maximum de 40€

    • Prime Efficience d’un montant maximum de 32€

    • Prime Efficacité d’un montant maximum de 32€

Sur les sites de Clermont Ferrand, Orléans, Phalsbourg et Toul les parties actent qu’à l’issue du travail collaboratif mené, tel que décrit ci-dessous, les primes de productivité (35€), efficience (32€) et efficacité (32€) pourraient être réintégrées au salaire de base des collaborateurs concernés.

En parallèle, les parties actent le maintien du principe de la Prime de performance, qui viendrait définitivement remplacer la « prime qualité », et renvoient à un travail collaboratif sur sites pour la détermination des critères notamment opérationnels applicables.

L’ambition partagée est qu’au terme du travail collaboratif ainsi mené, cette Prime vienne valoriser la performance des différents secteurs sur site, mesurée sur des critères pertinents, avec un montant mensuel qui pourrait être majoré ou minoré par rapport au montant moyen perçu à ce jour (40€).

Les propositions issues du travail collaboratif mené seront soumises pour avis aux membres du CSE.

Article 8 – Ancienneté

Comme mentionné dans les avenants signés par les salariés au moment du transfert, les droits ouverts, liés à leur ancienneté projetée à 15 mois post transfert, ont été maintenus et figés à date compte tenu de leur ancienneté (prime d’ancienneté, congés d’ancienneté).

  • En ce qui concerne l’indemnisation pour maladie des salariés ayant 10 ans d’ancienneté (l’ancienneté prise en compte étant celle projetée à 15 mois au moment du transfert), il est rappelé qu’aucune carence n’est appliquée et que ces salariés bénéficient dès le 1er jour d’arrêt d’un complément de salaire pendant 95 jours à hauteur de 100% de la rémunération brute, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Cette prise en charge sera ensuite prolongée pendant 90 jours à hauteur de 75% de la rémunération brute, toujours déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Le nombre de jours indemnisés s’apprécie sur une année glissante et non sur une année civile. On entend par année glissante les 12 mois précédant l’arrêt en cours.

En parallèle de ces mesures applicables aux salariés transférés bénéficiaires, GT LOGISTICS.07 a mis en place pour l’ensemble des collaborateurs, sans condition d’ancienneté, la prise en charge de 3 jours de carence par année civile dans le cadre de l’indemnisation maladie (soit 3 jours sur un seul arrêt ou 3 jours répartis sur plusieurs arrêts, si le premier a une durée inférieure à 3jours)

  • Il est rappelé par les parties que l’ancienneté projetée à 15 mois au moment du transfert, a permis de figer et maintenir les droits acquis par les salariés transférés au titre des congés d’ancienneté (pour rappel, 20 ans d’ancienneté = 1 jour ; 25 ans d’ancienneté = 2 jours ; 30 ans d’ancienneté = 3 jours)

Le suivi de ces jours est opéré sur site, étant entendu que le calendrier d’acquisition est le même que celui des congés payés et que ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er octobre 2023

Article 10 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en application des articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.

Article 11 – Publicité et dépôt

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à Bassens, le 27 septembre 2023,

M. XXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXX Mme XXXXXXXXXX

DS CGT DS UNSA Directrice Hommes et Compétences

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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