Accord d'entreprise "UN ACCORD D'UES CONCERNANT LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez MEDI 3F (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDI 3F et le syndicat CFDT et Autre le 2022-08-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T08822003274
Date de signature : 2022-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : MEDI 3F
Etablissement : 81144124500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La SARL MEDI 3 F, Numéro SIREN : 811 441 245, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 811 441 245 RCS Epinal dont le siège social se situe au 5 allée 21 ZI Inova 3000 88150 THAON LES VOSGES.

Représentée par xxxx, agissant en qualité de gérante.

  • La SARLU SOS THAON, Numéro SIREN : 484 217 435, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 484 217 435 RCS Epinal, dont le siège social se situe au 5 allée 21 ZI Inova 3000 88150 THAON LES VOSGES.

Représentée par xxxx, agissant en qualité de gérante.

  • La SARLU AMBULANCES BRUYERES CANTON, Numéro SIREN : 494 481 526, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 494 481 526 RCS Epinal, dont le siège social se situe au 13 rue du 5ième BCP 88600 BRUYERES.

Représentée par xxxx, agissant en qualité de gérante.

  • La SARLU AMBULANCE DE LA VOGE, Numéro SIREN : 511 928 566, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 511 928 566 RCS Epinal, dont le siège social se situe au 11 rue du Commandant Saint Sernin 882200 XERTIGNY.

Représentée par xxxx, agissant en qualité de gérante.

  • La SARLU RVS AMBULANCES, Numéro SIREN : 532 528 684, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro532 528 684 RCS Epinal, dont le siège social se situe Zone de Choisy, 2 Chemin du Canal 88200 REMIREMONT.

Représentée par xxxx, agissant en qualité de gérante.

  • La SASU AMBULANCES BOREL WALTER, Numéro SIREN : 514 213 073, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 514 213 073 RCS Epinal, dont le siège social se situe 1B Allée des Tulipes 88260 LERRAIN.

Représentée par xxxx, agissant en qualité de gérante.

D’une part,

Et,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxx,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par xxxx,

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule :

Une Unité Economique et Sociale (UES) entre la SARL MEDI 3 F, la SARL SOS Thaon, la SARL Ambulances Bruyères Canton, la SARL Ambulance de la Vôge et la SARL RVS Ambulances a été reconnue par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’EPINAL le 23 juillet 2020.

Par accord du 8 mars 2021, la société Ambulances Borel Walter a été incluse dans le périmètre de l’UES.

La SARL SOS Thaon, la SARL Ambulances Bruyères Canton, la SARL Ambulance de la Vôge, la SARL RVS Ambulances et la SASU Ambulances Borel Walter sont toutes spécialisées dans le secteur d’activité de transports sanitaires.

La SARL MEDI 3 F est la Société holding qui détient des participations dans ces 5 Sociétés et qui assure la gestion administrative et logistique.

L’activité de transport sanitaire se caractérise par la prise en charge, programmée ou non, de patients ainsi que par la réponse aux urgences médicales ; cela nécessite disponibilité et réactivité.

Dans cet environnement souvent aléatoire et imprévisible, les parties signataires du présent accord conviennent que l’accord de branche en vigueur demande une adaptation, au vu de l’activité et de l’organisation du travail propre à la structure, des modalités sur la durée et l’organisation du travail qui permettront une gestion et une reconnaissance adaptée et équitable du personnel.

Un groupe de travail, composé des membres titulaires du CSE de l’UES MEDI 3F, ainsi qu’un ou plusieurs salariés provenant des entreprises de transports sanitaires composant cette même UES mais dépourvus d’élus titulaires, a été mis en place à la demande de la Direction.

Ce groupe de travail a eu pour but de convenir des modalités communes sur le sujet de la durée et de l’organisation du travail en vue de la conclusion d’un accord avec les Délégués Syndicaux.

Il s’est réuni lors de trois réunions ; les 1/12/2021, 21/12/2021 et 09/03/2022, au cours desquelles l’ensemble des participants a validé les principes généraux du futur accord.

Le présent accord est issu des négociations entre l’employeur et les Organisations syndicales représentatives qui se sont déroulées aux dates suivantes :

  • Le 26 avril 2022

  • Le 23 juin 2022.

Les garanties du présent accord sont considérées par les parties signataires comme une avancée sociale pour les salariés en comparaison à l’accord de branche actuellement en vigueur.

Le présent accord d’entreprise se substitue ainsi intégralement au titre 1 relatif aux dispositions générales de l’accord cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire portant avenant à l’Accord-cadre du 04 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

Il est encore précisé que la SARL SOS THAON avait conclu, le 30 avril 2019 avec la représentante élue titulaire au Comité Social et Economique (CSE), un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transports sanitaires.

Cet accord a fait l’objet d’une dénonciation le 28 juillet 2022.

Le présent accord vaut accord de substitution à l’accord conclu le 30 avril 2019 au sein de la SARL SOS THAON au sens des dispositions de l’article L2261-10 du Code du Travail, ce que les parties conviennent de manière expresse dans le cadre du présent accord.

De ce fait, les parties signataires ont expressément convenu que l’accord d’entreprise signée entre la Société SOS THAON et la représentante élue titulaire au CSE le 30 avril 2019 cesse d’être applicable à la date de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, et ce même si le présent accord de substitution entre en vigueur avant l’expiration du délai de préavis.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à compter de son entrée en vigueur, à l’ensemble du personnel ambulancier (DEA, Auxiliaire Ambulancier, Conducteur de taxi) des sociétés dont l’Activité Principale Exercée relève du code APE 8690A, soit les sociétés SOS Thaon, Ambulances Bruyères Canton, Ambulance de la Vôge, RVS Ambulances et Ambulances Borel Walter, quelles que soient la nature du contrat de travail des salariés, leurs qualifications ainsi que leur date d’entrée.

Article 2 : Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l’activité

Le temps de travail du personnel visé par le présent accord est réparti dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.

Le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail / périodes de repos) doit être établi au moins une fois par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.

Toutefois, en cas d’événements imprévisibles, notamment l’absence d’un salarié ou tout autre acte indépendant de la volonté de l’employeur, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l’organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert systématiquement l’accord préalable de l’employeur ou tout autre personne mandatée par celui-ci.

L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19h00 via le PDA.

Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaires pour des raisons d’ordres organisationnelles et sans que cela ne puisse revêtir un caractère systématique, l’employeur informe le salarié dès qu’il a connaissance de l’horaire de la prise de service.

La mise en œuvre de cette mesure s’opère dans le respect du droit à la déconnexion visé par l’article L2242-17 (7°) du Code du travail.

Le salarié s’engage à accuser réception de l’ensemble des prises en charge du lendemain sur son PDA ou par tout autre moyen avant 20h30.

En l’absence de confirmation et afin d’assurer une continuité de services et de permettre d’assurer la sécurité des transports sanitaires, le service de régulation et ou de permanence se réserve le droit d’appeler le salarié afin de s’assurer que l’heure de prise de service ainsi que le planning prévisionnel sont bien portés à la connaissance du salarié.

Par ailleurs, compte tenu de la nature de l’activité qui nécessite une disponibilité immédiate du personnel ambulancier et afin de faciliter le travail du service de régulation, il appartient à chaque salarié de se rendre disponible à chaque fin de transport auprès du service de la régulation.

Article 3 : L’amplitude

3.1 Définition

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

3.2 Limites

L’amplitude de la journée de travail du personnel ambulancier est limitée à 12 heures.

L’amplitude du personnel concerné peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :

- soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne sur quatre semaines,

- soit pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 50 fois par année civile.

La durée des pauses ou coupures visées à l’article 5 ci-dessous ne peut avoir à elle seule pour effet d’augmenter la durée de l’amplitude.

3.3 Contreparties

L’amplitude excédant 12 heures donne lieu au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière », appelée IDAJ, correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné.

Article 4 : Temps de travail effectif

4.1 Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :

- la visite médicale d’information et de prévention et les examens médicaux obligatoires relatifs au suivi de l’état de santé des travailleurs,

- les heures de délégation, l’exercice des fonctions prud’homales d’un salarié liées à son mandat de conseiller,

- le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation. Ces temps de formation à l’initiative de l’employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et congés légaux du salarié.

4.2 Calcul du temps de travail effectif

  • Principes liminaires

La mise en œuvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif du personnel ambulancier s’opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.

Le calcul du temps de travail effectif du personnel ambulancier est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 du présent accord.

Si la structure est amenée à effectuer des services les samedis, dimanches, nuits, jours fériés et manifestations ou à le mettre en place, le calcul général du temps de travail effectif du personnel ambulancier est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 du présent accord.

  • Limites maximales et minimales quotidienne

La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4h30 pour le personnel ambulancier exerçant son activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.

La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures une fois par semaine ; cette durée peut être portée à 12 heures une seconde fois par semaine dans la limité de six fois par période de 12 semaines à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur 5 jours au moins.

  • Limites maximales hebdomadaires

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le Code du Travail.

Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 5 : Pauses ou coupures

Les parties signataires du présent accord conviennent que les modalités d’attributions des pauses telles que définies dans l’article 5 de l’accord du 16 Juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail ne sont pas satisfaisantes au vu de la complexité de leur mise en œuvre.

Par conséquent, sans déroger à la législation du travail en vigueur relative aux temps de pauses, les parties s’accordent sur les dispositions ci-dessous.

5.1 Définition des temps de pause

La pause se définit comme un arrêt de travail de courte durée ou une interruption d’activité dont la responsabilité appartient à l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et ce, avant le début effectif de chaque pause.

Pendant ce temps de pause, le personnel ambulancier peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il est délivré de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels, et il ne pourra, sans autorisation expresse au préalable du service de la régulation ou du service de permanence, utiliser le matériel mis à sa disposition pour exécuter sa mission, notamment le véhicule.

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause(s).

En outre, la pause peut être prise en tout lieu où le personnel est amené à exercer sa mission.

  • Types de pauses

  • La pause légale

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l’activité des entreprises de transport sanitaire.

Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel ambulancier a accompli 6 heures de travail effectif.

Sur décision de l’employeur ou toute autre personne mandatée, cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.

Dans le respect des dispositions de l’article L.1321-10 du Code des transports, il est possible de remplacer cette pause par une période équivalente de repos compensateur au plus tard avant la fin de la période journalière suivante.

La pause légale peut coïncider avec la pause repas.

  • La pause repas

En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00 et afin de permettre au personnel ambulancier de prendre leur repas dans des conditions normales, l’une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :

- être d’au moins 20 minutes.

- s’inscrire en totalité à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus.

Les indemnités repas seront octroyées aux salariés en tenant compte de la durée réelle de la pause effectuée, et indépendamment de la durée décomptée en application du barème figurant à l’article 5.4 du présent accord.

La durée de la pause réellement effectuée devra être indiquée sur les carnets d’heures des chauffeurs.

Sans indications de la part des salariés, aucune indemnité repas ne sera versée.

L’indemnité repas est attribuée selon les conditions rappelées dans le schéma ci-dessous :

Le montant des indemnités de déplacement dont l’indemnité de repas (IR) et l’indemnité de repas unique (RU)) sera égal aux montants fixés par la branche.

  • Autres pauses

Sans pouvoir déroger à la pause légale d’une durée de 20 minutes consécutives au bout de 6 heures de temps de travail effectif, les parties conviennent que d’autres pauses d’un minimum de 10 minutes pourront être accordées et décomptées du temps de travail effectif.

Ces pauses peuvent notamment être prises dans les cas suivants :

  • Temps pour aller chercher et/ou préparer son repas.

  • Temps d’attente lorsque le patient a été déposé en salle d’attente.

  • Temps d’attente pendant les examens de tout type ou durant la consultation du patient.

  • Temps d’attente pendant une intervention mécanique dans un garage ou tout lieu concernant l’entretien du véhicule et de son matériel.

  • Tout temps d’attente entre deux transports.

  • Dans le cas où une pause aurait été attribuée à un seul des deux ambulanciers lorsque la surveillance du patient s’impose, la régulation veillera à une équité des temps de pause dans le binôme sur la journée.

Cette liste n’est pas exhaustive. Toute pause répondant aux critères définis à l’article 5.1 sera considérée comme telle.

5.4 Modalités d’attribution et d’interruption des pauses

L’attribution des pauses relève de la compétence de l’employeur.

Ces pauses sont attribuées par téléphone ou par SMS si le salarié ne répond pas à deux reprises au téléphone Toutefois, les parties conviennent qu’une participation active des salariés est nécessaire et souhaitable dans le processus d’attribution des pauses ceci afin de permettre une organisation plus fluide des services.

Ainsi, l’attribution de la pause dans la journée de travail se fera le plus souvent possible sur proposition des salariés lorsque ceux-ci disposeront d’une interruption d’activité dans leur planning. La pause proposée par les salariés devra impérativement être validée par le service de régulation qui confirmera alors l’heure de début et de fin de pause.

En l’absence d’initiative du salarié, les pauses seront attribuées par téléphone ou par SMS si le salarié ne répond pas à deux reprises au téléphone.

Les pauses pourront faire l’objet d’une interruption pour des motifs de sécurité et de santé publique et en raison des obligations liées à des contrats divers, imposant l’intervention immédiate du personnel roulant.

Plus précisément, les motifs d’interruption de pause sont les suivants :

□ Appel du Samu,

□ Transport de sang ou de scellés,

□ Thrombolyse,

□ Tout nouveau contrat obligeant la Société concernée à une intervention dans une durée limitée avec prévenance au préalable des salariés.

Toute interruption de la pause doit être dûment retranscrite sur la feuille de route du salarié.

Les pauses coupées ne seront pas déduites du TTE du salarié sauf si le temps de pause dont le salarié a déjà bénéficié avant sa coupure est égal ou supérieur à 20 minutes.

5.5 Modalités d’enregistrement des pauses.

Les temps de pause du personnel ambulancier doivent être enregistrés au moyen des dispositifs d’enregistrement des temps en vigueur au sein de la structure.

Il revient au personnel ambulancier d’enregistrer tous les temps qualifiés de temps de pause au sens du présent accord conformément à l’article 5.1 du présent accord.

Ces temps de pause doivent être enregistrés par chaque salarié sur leurs feuilles de route et leur carnet de route.

Les feuilles de route sont remplies quotidiennement par le salarié, et communiquée à l’employeur de manière quotidienne également.

Le carnet de route est rempli quotidiennement par le salarié, et communiqué à l’employeur de manière hebdomadaire.

5.6 Principes généraux de décompte des temps de pause

Le présent accord d’entreprise prévoit que le temps de travail effectif du personnel ambulancier est décompté comme suit :

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF = AMPLITUDE – PAUSES

Suite à une volonté des parties signataires du présent accord d’un principe d’équité pour l’ensemble du personnel ambulancier dans le décompte des temps de pause, il a été convenu de définir un temps maximum de décompte de temps de pause prises en fonction de l’amplitude de travail journalière.

AMPLITUDE

TEMPS DE PAUSE MAXIMAL A DEDUIRE

(À déduire de l’amplitude pour calculer le temps de travail effectif)

Amplitude jusqu’à 6 heures Pas de temps de pause
Entre 6 heures 01 et 7 heures 35 minutes
Entre 7 heures 01 et 8 heures 40 minutes
Entre 8 heures 01 et 9 heures 45 minutes
Entre 9 heures 01 et 10 heures 50 minutes
Entre 10 heures 01 et 11 heures 55 minutes
Entre 11 heures 01 et 12 heures et plus 60 minutes
Gardes SMUR Jour et nuit de 12 heures 72 minutes
UPH jour férié, dimanche et nuit 55 minutes
Nuit d’urgences à 10 heures 55 minutes

A titre d’exemple, pour une amplitude de 8 heures 45 de travail, 45 minutes de temps de pause maximum pourront être défalquées, amenant ainsi le temps de travail effectif à 8 heures, et ce même si le temps de pause attribué au salarié est supérieur à 45 minutes.

Article 6 : Organisation du service les samedis, dimanches, nuits, jours fériés et manifestations :

Les services de samedis, dimanches, nuits, jours fériés et manifestations suivent les mêmes régimes que les jours ouvrés, à savoir que le temps de travail effectif du personnel ambulancier est calculé sur la base de l’amplitude diminuée des temps de pause dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 du présent accord.

Tous les temps de pause doivent être enregistrés.

Durant les services de samedis, dimanches et jours fériés, des tâches devront être réalisées par le personnel présent (désinfection des véhicules et nettoyage extérieur, gestion du matériel dans les véhicules, inventaires du matériel des véhicules / sacs d’intervention programmées ou non pars la Direction, distribution des courriers (CPAM, mutuelles et patients)).

Des modalités particulières sont prévues pour les permanences du dimanche et des jours fériés hors gardes départementales et SMUR : le personnel ambulancier devra être présent dans les locaux de l’entreprise durant une durée minimales de 10 heures.

Article 7 : Temps d’habillage et de déshabillage, temps de nettoyage et d’entretien du matériel

7.1 Temps d’habillage et de déshabillage

Les salariés ambulanciers concernés par les obligations d’habillage et de déshabillage bénéficient d’une contrepartie fixée par le présent accord à 5 minutes de temps rémunéré pour les opérations d’habillage et 5 minutes de temps rémunéré pour les opérations de déshabillage ; ce temps rémunéré ne constitue pas un temps de travail effectif

Le personnel ambulancier doit revêtir sa tenue professionnelle dans l’entreprise ou sur le lieu de travail et doit être en poste en tenue 5 minutes après l’heure fixée par l’employeur pour le début de service.

L’heure de prise de service transmise par le PDA (ou l’heure de prise de poste pour les gardes) communiquée au salarié tient compte du temps d’habillage qui est un temps indemnisé mais pas un temps de travail effectif.

L’heure de prise et de fin de service communiquée intègre le temps de déshabillage.

Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B.

Ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels des personnels ambulanciers niveau 1 et 3.

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.

7.2 Temps de nettoyage et d’entretien du matériel

Les parties conviennent des temps et des dispositions maximales suivantes pour le nettoyage quotidien du véhicule (désinfection et nettoyage intérieur et extérieur du véhicule) et l’entretien du matériel :

- véhicule VSL / Taxi et au nettoyage : 20 minutes maximum ;

- ambulance : 30 minutes maximum.

Il appartient à chaque salarié de procéder systématiquement à la désinfection et au nettoyage intérieur/extérieur après le dernier transport de la journée du véhicule.

Le salarié devra se rapprocher de la régulation s’il rencontre des difficultés ou une impossibilité de réaliser ses tâches.

Par ailleurs, dans la mesure du possible, le ravitaillement du véhicule en carburant doit se faire au cours de la journée.

Article 8 : Repos quotidien et hebdomadaire

8.1 Repos quotidien

Le personnel ambulancier doit respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.

La durée minimale de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures en cas d’urgence, en cas de surcroît exceptionnel d’activité ou en cas de nécessité d’assurer une continuité de services ; le salarié bénéficiera alors de périodes de repos au moins équivalentes à la dérogation accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

Lorsque les nécessités du service l’exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié ; dans ces situations les personnels ambulanciers perçoivent l'indemnité de repos journalier prévue par le Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1 de la CCNTR.

8.2 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Au cours d’un mois, tout salarié doit bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaire de 48 heures consécutives (Samedi /Dimanche).

Sur proposition de l’employeur et dès lors qu’elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d’autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives.

Article 9 : Heures supplémentaires.

9.1 Paiement majoré

Conformément à l’article D 3312-7 du Code des Transports, la durée hebdomadaire du travail du personnel roulant est déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, cette période comprenant au moins trois jours de repos et la durée du temps de travail effectif sur une semaine de travail isolée n’excédant pas 48 heures.

Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article D 3312-7 du Code des Transports, le décompte des heures supplémentaires se fait à la quatorzaine sur la base des majorations suivantes :

  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des seize premières heures supplémentaires.

  • Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

9.2 Contingent

En accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l’article 4.2 du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures.

Article 10 : Travail de nuit

Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, est travailleur de nuit tout personnel qui :

- soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;

- soit accompli au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.

Indépendamment de la qualification de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, le personnel ambulancier bénéficient des contreparties suivantes selon la durée prévue de la nuit :

- Pour les nuits de 10 heures d’amplitude : 10 heures * taux horaire * 15% (à titre d’exemple : prime de 16,35€/nuit pour un auxiliaire ambulancier au taux horaire de 10,90 €, à titre d’exemple : prime de 17,46€/ nuit pour un ambulancier diplômé d’état au taux horaire de 11,64 €.)

- Pour les nuits de 12 heures d’amplitude : 12 heures * taux horaire* 15% (à titre d’exemple : prime de 19,62 €/ nuit pour un auxiliaire ambulancier au taux horaire de 10,90 €, à titre d’exemple : prime de 20,95 €/nuit pour un ambulancier diplômé d’état au taux horaire de 11,64 €.)

La nuit s’entend comme toute période journalière de travail qui comprend l’intervalle 22 heures – 5 heures.

L’indemnité panier attribué lors du travail de nuit correspondra au montant prévu par les dispositions conventionnelles.

Ces dispositions se substituent à tout autres dispositions antérieures et notamment aux usages existant au sein de :

*la Société Ambulances Bruyeres Canton qui attribuait une indemnité de repas à hauteur de 10 € par nuit au lieu des 8,57 € fixés par les dispositions conventionnelles.

*la Société SOS THAON qui attribuait une prime de nuit selon les modalités suivantes : amplitude effectuée × 75% × 20% × taux horaire

Au cours des permanences de nuit, il est demandé à chaque salarié de prendre les temps de pauses (repas, pause légale) dès que le service le permettra, et si aucune consigne contraire n’a été donnée par la régulation.

Article 11 : Modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail

Les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés via des feuilles de route journalières individuelles ainsi que dans le carnet de route hebdomadaire.

Les moyens d’enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :

- Heure de prise de service,

- Heure de fin de service,

- Heures de pause (heure de début et de fin pour chaque pause),

- Lieu des pauses (entreprise, extérieur, domicile),

- Déroulé de la journée.

Ces éléments permettent notamment de déterminer l’attribution de l’indemnité repas.

En cas d’informations incomplètes ou d’absence d’informations, l’indemnité repas ne pourra pas être attribuée.

Dans le cas où l’analyse des feuilles de route et des carnets de route ferait apparaître une incohérence dans les éléments communiqués par le salarié, une rectification sera opérée après analyse contradictoire puis information et concertation avec le salarié concerné.

Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er septembre 2022.

Article 13 : Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

L’accord ou l’avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation donnerait lieu également à un dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente.

Article 14 : Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Pour assurer le suivi de l’application du présent accord, un bilan pourra être réalisé à la demande de l’une ou l’autre des parties au plus tôt après six mois d’application par les personnes signataires.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion avec les membres du CSE au terme de la première année d’application de l’Accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

Article 15 : Révision

L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant et au plus tard jusqu’au terme prévu à l’article ci-dessus.

Article 16 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société en deux versions PDF et docx, auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

L’accord sera en outre transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Signature des parties

xxxx, dûment mandatée par les sociétés composant l’UES MEDI 3F

xxxx, Déléguée syndicale CFDT

xxxx, Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com