Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA NAO 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez ASP - ASSOCIATION SAINT-PIERRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASP - ASSOCIATION SAINT-PIERRE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-07-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T03422007309
Date de signature : 2022-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT SAINT PIERRE
Etablissement : 81168609600017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-26

Accord d’établissement relatif à la NAO 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE

L’Etablissement Institut Saint Pierre, 371 avenue Evêché de Maguelone, 34250 PALAVAS LES FLOTS ; N°SIRET 811 686 096 000 17, pris en la personne de , en sa qualité de l’Association Saint Pierre dûment habilité à l’effet du présent accord d’établissement

Ci-après désigné par « l’Etablissement ».

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CGT Représentée par en qualité de déléguée syndicale d’établissement Institut Saint Pierre,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC Représentée par en qualité de déléguée syndicale de l’établissement Institut Saint Pierre,

D’autre part,

Il est établi, à la suite de 6 réunions de négociation qui ont eu lieu les 12 et 26 avril 2022, 19 mai 2022, 14 et 28 juin 2022, 12 et 26 juillet 2022, le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’ensemble des salariés de l’établissement

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant aux avantages négociés pour l’année 2022, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

3-1 Les salaires effectifs

L’établissement respecte les normes conventionnelles qui encadrent les salaires et conditionnent le financement de l’établissement.

Avant l’ouverture de la NAO, une mesure expérimentale a été mise en place par la direction pour aider au recrutement des postes en tension. N’ayant pas assez de recul sur cette mesure, les parties ne se prononcent pas sur cette mesure.

Dans le cadre de la présente NAO, les parties ont négociées sur les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée. Les parties ayant acté un versement semestriel, un accord spécifique a été conclu sans attendre le terme de la présente NAO et ce afin de ne pas pénaliser les salariés. C’est ainsi, qu’un accord d’établissement spécifique a été signé le 14 juin 2022.

3-2 Durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

3.2.1 L’aménagement du temps de travail sur l’année

La NAO 2020 a abouti à l’adaptation par accord d’entreprise du 13 novembre 2020 des modalités de durée et d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’établissement Saint Pierre.

Dans le cadre de la NAO 2021, les parties ont souhaité, après les 6 premiers mois d’application de l’accord précité du 13 novembre, préciser certains points et prolonger la durée d’application de l’accord au 31 décembre 2022. Un avenant en ce sens a donc été conclu.

Lors de la NAO 2022, après avoir constaté que l’annualisation convenait aux salariés, compte tenu des avantages qu’elle induisait à savoir notamment un planning en douze heures demandé par les soignants et des jours de repos supplémentaires, les parties ont décidé de pérenniser ce mode d’aménagement du temps de travail et ont négocié les éléments suivants :

  • La majoration des heures supplémentaires, que constituent les heures réalisées en cas d’absence inopinée avec l’accord du salarié, est portée à 50%, dans un délai de moins de 4 jours ouvrés quel que soit la durée contractuelle du travail du salarié. Il est précisé que cela ne concerne pas les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période d’annualisation.

  • La majoration des heures complémentaires, que constituent les heures réalisées en cas d’absence inopinée avec l’accord du salarié dans un délai de moins 7 jours, est portée à 50 % pour toutes les heures complémentaires effectuées

Il est précisé que cela ne concerne pas les éventuelles heures complémentaires constatées en fin de période d’annualisation.

  • Les jours de congés seront acquis et décomptés en jours ouvrables pour l’ensemble du personnel étant précisé que cela ne change pas le nombre d’heures de travail à réaliser. La direction s’engage à ce que les plannings de travail des salariés en 12h soient réétudiés afin de maintenir une certaine souplesse dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail et une clarté dans l’identification des jours de repos, récupération de fériés et congés payés.

Afin de pérenniser l’annualisation, il est convenu que l’association procédera à la dénonciation des accords antérieurs concernant la durée et l’aménagement du temps de travail et convoquera les organisations syndicales à négocier l’accord à durée indéterminée final au regard des différents éléments ci avant négociés.

3.2.2. La mise en place d’astreintes IDE

Au vu de la nécessité de continuité des soins, les parties ont abordé la nécessité de mettre en place un système d’astreinte IDE et ont convenu de négocier plus globalement sur ce thème ultérieurement en dehors de la NAO.

3.2.3. Renfort de l’effectif d’IDE

Les parties conviennent de procéder au recrutement de 2 IDE supplémentaires. Ces postes constitueront une équipe de remplacement et pourront être amenés à intervenir sur plusieurs étages.

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

Les parties constatent qu’à ce jour, la mise en place d’un tel dispositif n’est pas possible pour l’exercice en cours et ce sujet sera discuté dès l’ouverture de la NAO 2023 et avant le 30 juin 2023, date limite de conclusion d’un accord d’intéressement.

3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’association réaffirme sa volonté de promouvoir l’égalité femmes-hommes. Il est rappelé que l’association suit les critères de classement et de rémunération conventionnels ce qui ne laisse pas de place à la différence de rémunération entre les femmes et les hommes autre que le poste de travail occupé.

Art. 4 DISPOSTIONS SPECIFIQUES A L’ACCORD

4.1.- Suivi de l’accord et rendez vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la NAO précédent le terme, pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.

4.2. Révision

Pendant toute la durée d’application du présent accord, celui-ci pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

4.3. – Publicité et Dépôt

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 26 juillet 2022

Pour l’établissement

Pour la CGT

Pour la CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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