Accord d'entreprise "UN AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE dU 13 NOVEMBRE 2020" chez ASP - ASSOCIATION SAINT-PIERRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASP - ASSOCIATION SAINT-PIERRE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03421005645
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT SAINT PIERRE
Etablissement : 81168609600017 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-29

Avenant de révision à l’accord collectif d’établissement relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail à durée déterminée du 13 novembre 2020

ENTRE

L’Etablissement Institut Saint Pierre, 371 avenue Evêché de Maguelone, 34250 PALAVAS LES FLOTS ; N°SIRET 811 686 096 000 17, représenté par , dûment habilité à l’effet du présent accord d’établissement en sa qualité de .

Ci-après désignée par « l’Etablissement ».

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative Représentée par en qualité de déléguée syndicale d’établissement Institut Saint Pierre,

L’organisation syndicale représentative Représentée par en qualité de déléguée syndicale de l’établissement Institut Saint Pierre,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la NAO, les parties ont convenu d’apporter des précisions et des modifications à l’accord d’établissement en les inscrivant dans un avenant de révision à l’Accord d’Entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 13 novembre 2020.

Hormis les mesures ici visées, les autres stipulations de l’accord d’établissement précité restent inchangées. Le présent avenant est conclu à durée déterminée, ainsi comme l’accord qu’il révise il prendra automatiquement fin le 31 décembre 2022.

Pour une facilité de lecture, l’accord consolidé est annexé au présent avenant.

Article 1. Concernant les dispositions communes

L’article 2.2.3 Programmation – planning est complété comme suit :

A la suite du deuxième alinéa : « cette disposition ne concerne pas les salariés à temps partiel pour lesquels la durée du travail ne peut pas atteindre 35 heures hebdomadaires. »

A la suite du troisième alinéa : « et repos hebdomadaire dominical (RHD) et conventionnel (RHC) »

Insertion d’un quatrième alinéa : « En ce qui concerne les salariés dont l’activité est subordonnée à une continuité de service, la planification peut déjà comprendre les 10 jours non travaillés. »

Article 2. Concernant les dispositions spécifiques aux salariés à temps complet

L’article 2.3.3 Heures supplémentaires

La notion d’heure de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires est définie :

« * Il est rappelé que ne sont pas prises en compte, pour le calcul des heures supplémentaires, les heures non travaillées dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail. Ainsi, il ne doit pas être tenu compte notamment :

- Des pauses,

- les jours fériés,

- les jours de congés payés. »

Est annexé au présent avenant la liste de absences en vigueur au jour de la signature du présent avenant, avec les incidences sur les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires

Le paragraphe « Majoration » est modifié comme suit :

« Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées :

- Sur le bulletin du mois en cours lorsqu’il s’agit d’heures supplémentaires réalisées avec l’accord du salarié (délai de moins de quatre jours ouvrés) et au-delà du planning initialement prévu,

- Sur le bulletin de salaire du mois de janvier suivant la fin de la période de référence pour les heures au-delà de 1582 heures.

En application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base des taux légaux.

Article 3. Concernant les dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’article 2.4.2. Heures complémentaires est complété in fine comme suit :

« Il est précisé que les heures complémentaires sont payées et ne peuvent donner lieu à récupération »

Article 4. Forfaits jours

L’article 3.1. Champ d’application est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le paragraphe suivant :

Compte tenu de l’organisation de l’établissement, à la date de signature de l’accord, sont notamment concernés les cadres faisant partie de la filière cadre mentionnée dans la CCN 51 :

  • Cadres administratifs : filière administrative Cadres

  • Cadres logistiques : filière Logistique Cadres

  • Cadres médicaux : filière Médical Cadres

  • Cadres de santé : filière soignante Cadres

  • Cadres socio et éducatifs : filière socio-éducative Cadre

La mise en place du forfait jours pour les nouveaux cadres sera effective à compter de la date de signature de la convention de forfait individuelle.

L’article 3.6.1. Plannings prévisionnels des jours de travail et de repos est complété comme suit :

« Afin qu’il puisse s’assurer de la continuité de service et garantir les échanges et la communication entre les salariés, les responsables des services de soins autonomes étant libres de leur emploi du temps et donc de leur présence, il est convenu que, sauf cas de force majeure, ils s’efforceront d’être présents sur les plages horaires suivantes : 10-12 heures et 14-16 heures. »

En cas d’absence, un relai sera organisé soit avec un autre responsable de service de soins, soit avec la direction du service.

Article 5. Congés payés

L’article 4.2 période de prise des congés payés est modifié comme suit :

La référence « N + 1 » est remplacé par « N ».

L’article 4.3 est supprimé et remplacé par l’article suivant :

Article 4.3 - Indemnité de congés et départ de l’entreprise

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés.

Lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congés, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l'employeur. Il est précisé que le remboursement n'est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.

Les articles suivants sont ajoutés :

Article 4.4 – Période Transitoire

Chaque salarié aura son compteur de congés arrêté au 31 décembre 2020.

Ainsi, les salariés qui ont posé des congés au titre de ce compteur du 1er janvier 2021 au jour d’entrée en vigueur du présent accord, verront ces jours de congés recrédités sur leur compteur pour avoir in fine le nombre de jours de congés correspondant au solde au 31 décembre 2020 ;

Les jours de congés pris sur 2021 correspondront quant à eux au nombre de jours acquis et pris sur l’année civile 2021 ;

Le compteur arrêté au 31 décembre 2020 fera état d’un nombre de jours à prendre dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié a un compteur au 31 décembre 2020 inférieur ou égal à 6 jours ouvrables de congés payés, il devra les solder au plus tard au 31 décembre 2023 ;

  • Si le salarié à un compteur au 31 décembre 2020 de plus de 6 jours ouvrables, il devra prendre entre 6 jours ouvrables et 12 jours ouvrables chaque année jusqu’à épuisement du compteur ;

Article 5. Dispositions relatives à l’accord

L’article 5.1 est modifié comme suit :

La durée de validité de l’accord est portée au 31 décembre 2022.

Est inséré un article 5.3 : « renouvellement de l’accord »

« 5.3 – Renouvellement

Un mois avant l’expiration du terme du présent accord, les parties se réuniront en vue d’échanger quant à son éventuel renouvellement.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivera à expiration le 31 décembre 2022, et cessera automatiquement de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail. »

.2. Est inséré un article 5.4 : « suivi et rendez-vous l’accord »

« 5.4 – Suivi de l’accord et rendez vous

Les parties signataires de l’accord sont convenues de se réunir une fois durant la seconde période de référence courant du 1er juin de l’année N au 30 novembre de l’année N telle que définie à l’article 3.2, afin de dresser un bilan de l’application de celui-ci.

En tout état de cause, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter le cas échéant, lesdites dispositions. »

.3. L’article 5.3 intitulé dépôt publicité devient l’article 5.5.

Article 5 – Renouvellement

Un mois avant l’expiration du terme du présent accord, les parties se réuniront en vue d’échanger quant à son éventuel renouvellement.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivera à expiration le 31 décembre 2021, et cessera automatiquement de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 6 – Suivi de l’accord et rendez vous

Les parties signataires de l’accord sont convenues de se réunir un mois avant l’expiration du présent avenant afin de dresser un bilan de l’application de celui-ci.

En tout état de cause, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter le cas échéant, lesdites dispositions.

Article 7 – Révision

Pendant toute la durée d’application du présent accord, celui-ci pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées souhaitant procéder à la révision du présent accord devra en informer les autres signataires, par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

Les parties se réuniront dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision, en vue de conclure un avenant de révision.

En tout état de cause, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront.

Article 8 – Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.

Cet accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéleAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.

Fait à : Palavas Les Flots

Le : 29 juin 2021

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour l’Etablissement Institut Saint Pierre

Pour les organisations syndicales représentatives

L’organisation syndicale , représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale , représentée par en sa qualité de déléguée syndicale

Annexe : accord d’entreprise consolidé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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