Accord d'entreprise "ACCORD D ETABLISSEMENT DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF FRAIS DE SANTE" chez ASP - ASSOCIATION SAINT-PIERRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASP - ASSOCIATION SAINT-PIERRE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T03423008477
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT SAINT PIERRE
Etablissement : 81168609600017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie l'Avenant n°2 de révision à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime de frais de santé (2020-10-08) l'avenant n°1 relatif à la couverture des frais de santé du 28/01/2019 (2019-12-11) UN ACCORD D'ENTREPRISE GENERALISANT LA COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE (2018-02-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

ACCORD D’ETABLISSEMENT DE SUBSTITUTION RELATIF AU

REGIME COLLECTIF FRAIS DE SANTE

ENTRE

L’Association , représenté par dûment habilité à l’effet du présent accord d’établissement en sa qualité de

Ci-après désignée par « l’Etablissement ».

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CGT Représentée par

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC Représentée par

D’autre part,

Préambule

Les déléguées syndicales et la Direction actent la modification, à effet du 1er janvier 2023, du régime frais de santé collectif et obligatoire afin de ne pas faire supporter à l’ensemble des salariés une hausse tarifaire significative appliquée par l’organisme gestionnaire du contrat jusqu’alors en vigueur.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

En application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, il a donc été décidé ce qui suit.


Article 1 - Objet

Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par l’association auprès d’un organisme habilité qui est, à titre d’information, pour l’année 2023 la MGEN. Le choix de cet organisme n’est nullement contractualisé.

Article 2 - Bénéficiaires des garanties

Les garanties collectives du régime de base dit « BASE Salarié » bénéficient de façon obligatoire à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.

Article 2.1 - Dérogations au caractère obligatoire d’adhésion

Les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime Frais de santé :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande devra être formulée avant le 15 du mois civil de leur embauche pour les CDD et les apprentis, avant le 15 du mois de la prise d’effet du temps partiel pour les salariés à temps partiel. A défaut d’écrit et/ou de justificatif de leur part, ils seront obligatoirement affiliés au régime de base obligatoire.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui sont bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.

  • Les salariés ou les ayants droit bénéficiant, au titre d’un seul et même emploi, au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective Frais de santé, servie :

    • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse, par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

    • par le régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés ou ayants droit selon le cas de dispense, devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 31 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime de base obligatoire.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime Frais de santé.

Les salariés sont informés qu’ils doivent déclarer auprès de l’organisme assureur les assurances cumulatives dont ils bénéficient.

Article 3 - Adhésion facultative aux régimes optionnels et/ou des ayants droit

Les salariés de l’Association ont la faculté de souscrire à l’un des régimes visant à l’amélioration du niveau de la couverture frais de santé.

Chaque salarié a également la faculté d’affilier ses ayants droit (conjoint et/ou enfant(s)). Le cas échéant, les ayants droit du salarié bénéficient obligatoirement du même régime que celui auquel le salarié est affilié.

L’adhésion à ces régimes optionnels relève de l’initiative exclusive des salariés et le surcoût est intégralement à la charge du salarié, prélevée sur le compte bancaire de ce dernier. 

Toute dispense, suspension ou résiliation d’adhésion au régime de base collectif entraine automatiquement celle des régimes facultatifs complémentaires. L’adhésion à l’une des formules de garanties facultatives est possible tant que le contrat obligatoire reste en vigueur.

La demande d’adhésion à l’une des garanties facultatives doit parvenir au service Ressources Humaines avant le 31 octobre de l’année en cours pour une application le 1er janvier suivant. Toutefois, en cas de modification de sa situation de famille (mariage, pacs, divorce, naissance), le salarié peut soit à souscrire un nouveau régime facultatif, soit à résilier le régime facultatif qu’il avait souscrit, sous réserve d’en faire la demande dans les deux mois.

La faculté de renonciation à l’un des régimes facultatifs est ouverte aux salariés sous réserve d’en faire la demande auprès du service Ressources Humaines, dans les conditions et limites prévues au contrat.

Article 4 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’association, ou du versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, APLD,…).

Dans une telle hypothèse, l’association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations lui revenant.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime Frais de santé dès lors qu’ils acquittent la totalité des cotisations (part patronale et part salariale) correspondantes à la formule retenue. L’appel de cotisations correspondant s’effectuera par prélèvement automatique individuel.

Article 5 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application des dispositions légales, il est rappelé que les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’association, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés perdent le bénéfice maintien de leurs droits Frais de santé et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

L'employeur signalera le droit au maintien de ces garanties dans le certificat de travail et devra informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.

Article 6 - Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les dispositions légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Article 7.1 : Cotisations - Assiette de calcul et structure

L’assiette de référence servant de base au calcul des cotisations est égale au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

La structure des cotisations mensuelles du régime de base obligatoire est la suivante :

  • Cotisation « salarié »

Article 7.2 : Financement/répartition de la charge des cotisations

La cotisation « salarié » du régime de base obligatoire fait l’objet d’un financement conjoint entre l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes :

  • La part employeur est fixée à hauteur de 60 % de la cotisation du régime.

  • La part salariale est fixée à hauteur de 40 % de la cotisation du régime.

Il est expressément convenu que l’obligation de financement de l’Association se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations du contrat collectif à adhésion obligatoire (régime de base uniquement).

Si le salarié souhaite étendre le bénéfice du régime à son conjoint et/ou ses enfants, il acquitte intégralement la cotisation facultative afférente à cette couverture supplémentaire.

A titre d’information, les cotisations du régime obligatoire exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) sont fixées pour l’année 2023 dans les conditions suivantes :

Régime de base
Salarié 1.65 %

Article 7.3 : Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance. Elles peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’association et les salariés.

Article 8 - Maintien des garanties frais de santé à titre individuel

En application de l’article 4 de la loi Evin, l’organisme assureur auprès duquel le contrat collectif d’assurance a été souscrit au titre du présent régime organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés bénéficiaires : d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, et au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.

Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du droit à la portabilité mentionné à l’article 6 ci-dessus ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé dans les six mois suivant le décès du salarié.

Cette adhésion est purement facultative. La cotisation est intégralement à la charge de l’ancien salarié et n’emporte aucune obligation pour l’association en termes de cotisations ou de prestations.

Les tarifs proposés sont fixés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 9 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 10 - Information collective

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Le présent accord sera transmis au Comité Social Economique, lequel sera consulté préalablement à toute modification apportée au régime Frais de santé.

Une commission « mutuelle » émanant du CSE est mise en place au sein de l’Association. Elle a notamment pour rôle le suivi de l’application du présent accord.

Cette commission est composée de représentants élus du CSE et de représentants de la Direction. Elle se réunit une fois par an ou à la demande de la majorité de ses membres.

Article 11 - Durée, modification

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres organisations syndicales représentatives de l’Association.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 12 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail :

(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale des accords collectifs.

Annexes : Résumé des garanties

Fait à Palavas-Les-Flots, le 14/03/2023

La présente décision unilatérale est établie en 3 exemplaires dont un pour les formalités de publicité.

Pour l’établissement
Pour l’organisation syndicale représentative CGT Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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